CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002021692
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20216/92                  présentée par Frans VEREECKEN                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 avril 1992 par Frans VEREECKEN contre la Belgique et enregistrée le 23 juin 1992 sous le No de dossier 20216/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Il est directeur de société et réside à Buggenhout. Devant la Commission, il est représenté par Me E.R. Claes, avocat à Bruxelles, et J.P. Gardner, solicitor à Londres.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 11 octobre 1988, le ministère public cita le requérant à comparaître en date du 20 décembre 1988 devant le tribunal correctionnel de Dendermonde. Il lui était reproché d'avoir, comme administrateur de la société anonyme I.P.I., exposé en vente, offert en vente ou vendu publiquement des actions, titres ou parts bénéficiaires de société par "sollicitation" de plus de cinquante personnes, sans préalablement en avoir avisé ou avoir demandé l'autorisation de la Commission bancaire. Cette absence d'avis préalable ou de demande d'autorisation était en contravention avec les articles 26, 27 et 42-8° de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ainsi qu'avec l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.         Par jugement du 4 avril 1989, le tribunal correctionnel de Dendermonde condamna le requérant à une amende de 100 FB pour infraction aux articles 26, 27 et 42-8° de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le requérant fit appel du jugement le 6 avril 1989.         L'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 dispose que "quiconque se propose d'exposer en vente, d'offrir en vente ou de vendre publiquement, soit des actions, des titres ou parts bénéficiaires de société, soit des obligations, doit en aviser, quinze jours d'avance, la Commission bancaire et financière". L'article 27 énonce les divers renseignements et documents devant être joints à l'avis. Selon l'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne, le caractère public d'une opération de sollicitation de l'épargne est établi dès qu'une des circonstances suivantes se trouve réalisée :         1° la mise en oeuvre en Belgique, par celui qui procède pour       compte propre ou pour le compte d'un tiers à une de ces       opérations, de tout procédé de publicité pour l'annoncer ou la       recommander, et notamment :         a) [le dépôt au greffe du tribunal de commerce] de la notice       prescrite par les articles 36, 84 et 199 des lois coordonnées sur       les sociétés commerciales ;         b) toute insertion dans la presse ou dans des publications,       périodiques ou non ;         c) la diffusion de lettres circulaires ou de tous autres       documents relatifs à l'opération, même adressés individuellement       ou sur demande des destinataires ;         2° [le recours à un ou plusieurs intermédiaires ou l'intervention       de toute personne à titre d'intermédiaire, sauf si ces       intermédiaires sont des banques inscrites, des caisses d'épargne       privées agréées ou des agents de change inscrits, ou s'ils ne       s'adressent en Belgique, pour la réalisation de l'opération,       qu'aux banques, caisses d'épargne privées et agents de change       visés à l'alinéa 2] ;         ...         4° la sollicitation, pour compte propre ou pour compte d'autrui,       de plus de cinquante personnes.         Selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1983, le 4° de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1969 ne fait aucune distinction suivant la qualité des personnes sollicitées. Dès que plus de cinquante personnes sont sollicitées, le juge peut décider qu'il s'agit d'une offre publique, même si les personnes sollicitées sont des associés de l'entreprise sollicitant l'épargne.         Par arrêt du 11 avril 1990, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 avril 1989, après avoir déclaré les faits établis. Elle releva qu'il n'était pas contesté que le nombre d'actionnaires de la société I.P.I. avait dépassé la cinquantaine depuis assez longtemps, puisqu'il avait atteint ce chiffre en 1986 et avait crû jusqu'à soixante-neuf en 1988. Répondant à un argument du requérant qui faisait valoir que cet accroissement ne résultait pas d'une sollicitation de sa part, la cour d'appel déclara que la sollicitation n'impliquait pas que le nombre d'actionnaires ait augmenté suite à une publicité intense et elle estima qu'il était prouvé, sur la base du dossier, que le requérant avait stimulé l'intérêt de personnes afin d'obtenir plus d'investisseurs dans sa société. Elle nota à cet égard que depuis la création de la société en novembre 1983, le requérant avait continué à tenir des réunions - certes devant des cercles restreints - à divers endroits et estima que les interventions que le requérant avait faites au cours de ces réunions n'avaient pas de sens si elles n'étaient pas destinées à attirer de nouveaux actionnaires. La cour d'appel ajouta, se fondant sur un article de doctrine, que le fait de laisser le nombre d'actionnaires s'élever au-delà de cinquante constituait, comme la création d'une société comportant plus de cinquante actionnaires, une sollicitation de l'épargne publique. Dès lors, l'intervention de la Commission bancaire était nécessaire. La cour d'appel répondit également à un argument du requérant selon lequel il ne pouvait empêcher des cessions de titres faites par un actionnaire, par exemple à ses enfants, circonstances pouvant augmenter le nombre d'actionnaires. La cour releva d'abord qu'en ne tenant pas compte de l'augmentation d'actionnaires de la société I.P.I. due à de pareilles cessions, le nombre des actionnaires se montait encore à cinquante- neuf. Elle estima ensuite que pour certaines desdites cessions, l'attitude du requérant devait être assimilée à de la "sollicitation".         Par arrêt du 8 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant contre l'arrêt du 11 avril 1990. Elle estima qu'une grande partie des griefs soulevés par le requérant étaient fondés sur une lecture erronée de l'arrêt de la cour d'appel.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant fait valoir que la cour d'appel a donné une interprétation imprévisible des dispositions légales sur lesquelles se fondaient les poursuites et, en particulier, de la notion de "sollicitation". Cette interprétation étend le champ d'application de ces dispositions de manière telle que sa condamnation était imprévisible. Il ajoute qu'il y a eu renversement de la charge de la preuve, puisqu'il lui était demandé de prouver qu'il n'avait pas sollicité les personnes devenues actionnaires de la société. Dans ces conditions, il considère qu'il y a eu à son égard présomption de culpabilité.   2.     Le requérant fait aussi valoir qu'il y a eu atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention. Il rappelle que le fait que le nombre d'actionnaires de la société a dépassé le chiffre de cinquante est, entre autres, dû à des transferts de propriété de titres de la société faits par lui-même ou d'autres actionnaires. En conséquence, sa condamnation porte atteinte à son droit de disposer librement de ses actions. Il ajoute qu'il risque de nouvelles poursuites en cas de transfert ultérieur d'actions. Ce risque existe même dans l'hypothèse où ces transferts seraient faits par d'autres actionnaires, alors qu'il ne peut pas contrôler pareils transferts. Ce risque de poursuites ultérieures porte également atteinte à son droit au respect de ses biens.   3.     Le requérant fait enfin valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'examen de son pourvoi en cassation, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.   EN DROIT   1.     Le requérant fait valoir que la cour d'appel d'Anvers a donné une interprétation imprévisible des dispositions légales sur lesquelles se fondaient les poursuites et, en particulier, de la notion de "sollicitation". Il estime en outre que pareille interprétation entraînait un renversement de la charge de la preuve et équivalait à une présomption de culpabilité. Quant à ce grief, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un "procès équitable".         La question se pose d'abord de savoir si le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour une autre cause.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).         La Commission rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves présentées devant eux, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (cf. N° 3876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).         La Commission relève que le requérant a été condamné pour sollicitation de l'épargne publique, sans avoir préalablement avisé la Commission bancaire ou demandé l'autorisation de celle-ci. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1969, le caractère public de la sollicitation dépend soit de la méthode utilisée, comme en cas d'insertion dans la presse ou dans des publications, soit, comme en l'espèce, du résultat de l'opération. Le caractère public est établi, selon l'alinéa 4 de cette disposition, lorsque plus de cinquante personnes ont accepté l'offre, ce qui implique nécessairement qu'un plus grand nombre de personnes ont été sollicitées. Dans ces conditions, la seule constatation qu'il y a eu appel public à l'épargne, sans qu'il y ait eu contrôle préalable de la Commission bancaire, suffit à établir l'infraction.         En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le nombre d'actionnaires avait dépassé le chiffre de cinquante, circonstance qui n'était pas contestée par le requérant. Elle a ajouté que le fait de laisser le nombre d'actionnaires s'élever au-dessus de ce chiffre, comme la création d'une société comportant plus de cinquante actionnaires, constituait une sollicitation de l'épargne publique. Dès lors, l'intervention de la Commission bancaire était nécessaire. La cour d'appel a ensuite répondu à un argument du requérant qui faisait valoir qu'il n'avait eu aucune activité de sollicitation, exposant que pareille activité n'impliquait pas une publicité intense et qu'elle résultait en l'espèce des diverses réunions tenues par le requérant depuis la création de la société. Elle répondit ensuite à un argument du requérant qui faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de cessions de titres faites par les autres actionnaires.         Il apparaît donc que les juridictions belges se sont prononcées à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle le requérant a pu contester les moyens de preuve présentés et faire valoir toutes les observations qu'il a estimé nécessaires sur les questions litigieuses. Par ailleurs, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce, aucun élément de nature à faire apparaître qu'il y ait eu renversement de la charge de la preuve ou présomption de culpabilité.         En ce qui concerne le caractère prétendument imprévisible de l'interprétation que les tribunaux auraient donné en l'espèce aux dispositions légales sur lesquelles se fondaient les poursuites, la Commission rappelle d'abord qu'en principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20 par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois limité.         Se référant aux considérations développées ci-avant, la Commission estime que le requérant n'a pas montré que les juridictions nationales auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions applicables en l'espèce (cf N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34 p. 209). En ce qui concerne le caractère prévisible de la condamnation, la Commission relève que par arrêt du 29 mars 1983, la Cour de cassation a estimé que l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 novembre 1969 ne faisait aucune distinction suivant la qualité des personnes sollicitées et que dès lors que plus de cinquante personnes sont sollicitées, un juge peut considérer qu'il y a offre publique, même si les personnes sollicitées sont des associés de l'entreprise sollicitant l'épargne. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que la condamnation prononcée à l'encontre du requérant était imprévisible pour une personne juridiquement conseillée et, en particulier, pour le requérant, administrateur d'une société d'investissement.         En conséquence, l'examen du grief, tel qu'il a été présenté, n'a permis de déceler aucune violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission a également examiné le grief à la lumière de l'article 7 (art. 7) de la Convention, disposition qui lui semble plus pertinente en l'espèce. Eu égard aux considérations relevées ci-avant, elle estime que l'examen du grief n'a permis de déceler aucune violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint aussi d'une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. Il rappelle que le fait que le nombre d'actionnaires de la société I.P.I. a dépassé le chiffre de cinquante est, entre autres, dû à des transferts de propriété de titres de la société faits par lui-même ou d'autres actionnaires. Il estime que sa condamnation porte en conséquence atteinte à son droit de disposer librement de ses actions. Il ajoute qu'il risque de nouvelles poursuites en cas de transfert ultérieur d'actions. Ce risque existe même dans l'hypothèse où ces transferts seraient faits par d'autres actionnaires, alors qu'il ne peut pas contrôler pareils transferts.         L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La question se pose de savoir si le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point car le grief est irrecevable pour un autre motif.         Dans la mesure où le requérant désire transférer certaines actions de la société I.P.I. lui appartenant, l'obligation faite aux personnes physiques ou aux dirigeants de sociétés qui sollicitent l'épargne publique d'avertir préalablement la Commission bancaire ou de lui demander une autorisation lorsqu'il y a sollicitation de plus de cinquante personnes, telle qu'elle est prévue par les dispositions réglant la sollicitation de l'épargne publique, peut affecter le droit du requérant de disposer librement de ses biens. Une telle mesure peut affecter son droit de propriété et constituer une ingérence qui doit être examinée sous l'angle de l'article 1er deuxième alinéa du Protocole additionnel (P1-1) (cf. mutatis mutandis, Gillow c/Royaume- Uni, rapport Comm. 30.10.84, par. 144 et s., Cour eur. D.H., série n° 109, p. 42 et s.). Or, cette disposition reconnaît aux Etats le droit de "mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ...".         A cet égard, la Commission est appelée à examiner deux questions : celle de savoir si la législation en cause poursuit un but légitime dans l'intérêt général et celle de savoir si la mise en oeuvre de la législation et le contrôle exercé de ce fait sur l'usage des biens sont proportionnés au but légitime poursuivi (cf. Gillow c/Royaume-Uni, rapport Comm. précité, p. 42 par. 146).         Quant à la première question, la Commission constate que l'obligation d'avertir la Commission bancaire ou de lui demander l'autorisation en cas d'appel public à l'épargne s'inscrit dans le cadre de la protection des épargnants et du bien-être économique du pays. Elle estime que ladite règle a été introduite dans un but légitime "conformément à l'intérêt général" au sens de l'article 1er deuxième alinéa du Protocole additionnel (P1-1-2).         Quant à la seconde question, la Commission estime, eu égard à la nature et à l'étendue de l'obligation invoquée et à la marge d'appréciation discrétionnaire qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", que le sacrifice imposé au requérant n'est pas disproportionné par rapport au but légitime poursuivi conformément à l'intérêt général par les dispositions litigieuses.         La Commission estime par ailleurs que le requérant ne saurait invoquer l'article 1er (art. 1) de la Convention en cas de cession de titres pour un autre actionnaire que lui-même.         La requête est donc à cet égard également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant fait enfin valoir qu'un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté aux délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le 8 octobre 1991. Eu égard à cette circonstance, il allègue qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement belge par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la participation       d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au       délibéré de cette Cour,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002021692
Données disponibles
- Texte intégral