CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002080092
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20800/92                  présentée par P.D.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juin 1992 par P.D. contre la France et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le No de dossier 20800/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :               EN FAIT         Le requérant, né en 1960, de nationalité française, est incarcéré la maison d'arrêt de Fresnes.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         A la suite du viol et du meurtre le 8 juillet 1990 de Mme T., âgée de 85 ans, le requérant fut arrêté le jour même à 18 heures 15 et placé en garde à vue. Le 9 juillet 1990, le Procureur de la République prolongea la garde à vue. Le 10 juillet à 15 heures 30, le requérant fut présenté au juge d'instruction qui l'inculpa de viol sur personne particulièrement vulnérable, meurtre, vol et vol avec effraction et le plaça en détention provisoire par mandat de dépôt criminel du même jour.         Après avoir, dans un premier temps, reconnu les faits, le requérant adressa au juge d'instruction le 25 novembre 1990 un courrier par lequel il revenait sur ses déclarations antérieures et mettait en cause un certain B. qui aurait violé la victime et l'aurait obligé à la tuer.         B. fut entendu et contesta les accusations du requérant. Une confrontation eut lieu le 22 mars 1991 et B. maintint ses dénégations. Le requérant fut de nouveau entendu le 12 avril 1991 et le 26 mai 1991, après le transport sur les lieux.         L'enquête diligentée sur commission rogatoire aboutit à la mise hors de cause de B.         Par ordonnance du 5 juillet 1991, le juge d'instruction prolongea d'un an la détention provisoire du requérant à compter du 9 juillet suivant.         Le 22 octobre 1991, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Loiret pour y répondre des chefs de viol sur personne particulièrement vulnérable, meurtre, vol et vol avec effraction et ordonna sa prise de corps.         Par arrêt du 20 octobre 1992, la cour d'assises du Loiret déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers.         Le requérant forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 17 mai 1993 par la Cour de cassation dans les termes suivants :         "Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel       et pris de la violation de divers articles de la Convention       européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés       fondamentales et des articles 88, 144, 148-1 du Code de procédure       pénale ;         Attendu, d'une part, que les moyens sont irrecevables par       application de l'article 594 du Code de procédure pénale, en ce       qu'ils visent de prétendues nullités antérieures à l'arrêt de       renvoi ; que, d'autre part, il ne résulte ni du procès-verbal des       débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait       demandé à faire entendre des témoins et que ce droit lui ait été       refusé ;         Que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés (...)".         La Cour de cassation rejeta par ailleurs les autres moyens soulevés par le requérant et son avocat faisant état de la violation de certains articles du Code de procédure pénale ou du Code pénal.   Demandes de mise en liberté :         Pendant sa détention provisoire, le requérant forma plusieurs demandes de mise en liberté.   - devant le juge d'instruction :         Le 24 janvier 1991, la chambre d'accusation d'Orléans confirma l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté. Saisie d'un pourvoi du requérant, la Cour de cassation le déclara déchu dudit pourvoi au motif qu'aucun mémoire de cassation n'avait été déposé dans le délai légal.         Le 3 octobre 1991, la chambre d'accusation confirma de nouveau une ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction. Par arrêt du 14 janvier 1992, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi en ce que le mémoire de cassation ne soulevait aucun point de droit.   - devant la chambre d'accusation :         Après son revoi devant la cour d'assises par arrêt du 22 octobre 1991, le requérant forma une demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans. Ladite demande fut rejetée par arrêt du 12 mars 1992. Saisie d'un pourvoi du requérant, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer au motif que, depuis le rejet en date du 22 avril 1992, de son pourvoi devant l'arrêt de renvoi, devenu définitif, le requérant était détenu non plus en vertu du mandat de dépôt initial, mais de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi du 22 octobre 1991.         Le 1er juin 1992, le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté, se fondant notamment sur les articles 5 par. 2, 3 et 4, 6 par. 2 et 8 par. 1 de la Convention. Il affirmait en outre devoir bénéficier de l'article 64 du Code pénal prévoyant l'irresponsabilité pour cause de démence ou de l'article 355 du Code de la Santé publique organisant le placement des alcooliques dangereux.         La chambre d'accusation rejeta sa demande par arrêt du 18 juin 1992. Après avoir rappelé que les experts avaient écarté l'application de l'article 64 du Code pénal, elle rejeta les moyens tirés de l'article 5 par. 2, 3 et 4 de la Convention aux motifs, d'une part, que les auditions du requérant faisaient apparaître qu'il n'ignorait pas les raisons de son arrestation, que, d'autre part, sa non comparution devant la juridiction de jugement était la conséquence de son recours contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et, qu'enfin, sa mise en détention avait été ordonnée par mandat de dépôt criminel du juge d'instruction auquel il avait été présenté dès la fin de l'enquête de flagrance. Par ailleurs, la chambre d'accusation écarta comme non circonstanciés les griefs tirés des articles 6 par. 2 et 8 par. 1 de la Convention.         Elle concluait dans les termes suivants : "Attendu que le maintien en détention de l'accusé est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui lui a été causé eu égard à l'âge de la victime et aux circonstances ayant précédé son trépas, pour garantir la représentation en justice de P.D. qui encourt les peines les plus graves et pour éviter toute pression sur les témoins (...)".           Le 28 décembre 1992, soit postérieurement à sa condamnation par la cour d'assises mais avant le rejet de son pourvoi en cassation, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté faisant état de problèmes de santé et sollicitant notamment son hospitalisation en établissement psychiatrique. La chambre d'accusation, après avoir rappelé que les experts n'avaient pas diagnostiqué de maladie mentale chez le requérant et que son état de santé apparaissait satisfaisant au vu d'un certificat médical, estima que dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation la détention du requérant s'imposait pour éviter le trouble à l'ordre public résultant de l'exceptionnelle gravité des faits, prévenir le risque de renouvellement de l'infraction et garantir la représentation en justice eu égard à la peine encourue.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été informé par les gendarmes des causes de son arrestation.   2.     Il invoque la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention au motif qu'il n'aurait été traduit devant un magistrat que quatre jours après son arrestation et qu'il serait resté en détention provisoire pendant 27 mois.   3.     Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été statué sur l'illégalité de sa   détention. Il invoque le renouvellement du mandat de dépôt et des refus de mise en liberté qui lui ont été opposés.   4.     Il se plaint, sans autres précisions, de la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.     Il estime enfin qu'il y a eu en l'espèce atteinte à la présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 de la Convention ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation et invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court       délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son       arrestation et de toute accusation portée contre elle."         La Commission relève que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 18 juin 1992, a rejeté le moyen du requérant fondé sur cette disposition au motif que "des auditions (...) il ressort qu'il n'ignorait pas les raisons de son arrestation (...)".         La Commission constate que ce grief du requérant n'est étayé par aucun autre élément et considère dès lors que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir   été traduit devant un magistrat que quatre jours après son arrestation et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention   qui est ainsi libellé :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite       devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à       exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans       un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise       en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         La Commission relève que le requérant a été arrêté le 8 juillet 1990 à 18 heures 15 et placé en garde à vue, que la garde à vue a été prolongée par le procureur de la République le 9 juillet conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et que le requérant a été présenté le 10 juillet à 15 heures 30 au juge d'instruction qui l'a inculpé et placé sous mandat de dépôt.         La Commission considère que le délai d'environ quarante-cinq heures qui s'est écoulé en l'espèce entre l'arrestation du requérant et sa présentation au juge d'instruction répond à l'exigence de célérité posée par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           La Commission note que le requérant, arrêté le 8 juillet, a été inculpé le 10 juillet 1990 et   condamné le 20 octobre 1992 par la cour d'assises dont l'arrêt constitue en l'espèce la date dont il faut tenir compte au titre de la durée de la détention visée par l'article 5 par. 3 (art. 5-3). La détention a donc duré deux ans, trois mois et douze jours.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.     Le requérant se plaint de ce que la légalité de sa détention n'ait pas été appréciée par un tribunal et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou détention a le droit       d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à       bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa       libération si la détention est illégale."         La Commission constate que le requérant a été détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel délivré par le juge d'instruction dont il ne conteste pas la compétence, mandat renouvelé au bout d'un an comme le prévoit le Code de procédure pénale, puis en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation d'Orléans du 22 octobre 1991.         La Commission relève que le requérant a introduit plusieurs demandes de mise en liberté à l'occasion desquelles il avait tout loisir de contester la légalité de sa détention.         La Commission considère en conséquence que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence ainsi qu'une atteinte à sa vie privée et invoque les articles 6 par. 2 et 8 (art. 6-2, 8) de la Convention.         La Commission relève que ces griefs, non circonstanciés, ne sont appuyés par aucun élément du dossier. Il en résulte que cette partie de la requête est dénuée de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant invoque enfin, sans précisions, l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         En tant qu'il est lié aux griefs du requérant tirés de la violation de l'article 5 par. 2, 3 et 4 (art. 5-2, 5-3, 5-4) que la Commission a considérés manifestement mal fondés (points 1, 2 et 4 ci- dessus), ce grief est lui-même dénué de fondement.         En tant que ce grief est lié à celui tiré de la durée de la détention provisoire (point 3 ci-dessus) la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et décide d'ajourner son examen.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la durée de la détention       provisoire,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                          Le Président de la   Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002080092
Données disponibles
- Texte intégral