CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002182993
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 21829/93                       présentée par F.G.                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1991 par F.G. contre l'Italie et enregistrée le 12 mai 1993 sous le No de dossier 21829/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, F.G., est un ressortissant italien né en 1912 et résidant à Palerme.         Il est représenté devant la Commission par M. Giacomo de Gregorio.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 12 novembre 1964, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'instance de Palerme. Il demanda la démolition d'une partie d'une construction que ses voisins avaient édifié à une distance de sa maison inférieure à celle prévue par la loi, ainsi que le paiement des dommages et intérêts.         Le 18 février 1965, le juge d'instance de Palerme rejeta la demande de démolition et renvoya les parties devant le tribunal, compétent pour statuer sur le dédommagement. Après que deux autres juridictions (tribunal et cour d'appel de Palerme) eurent à connaître de l'affaire, cette phase de la procédure se termina le 18 novembre 1972, lorsque la Cour de cassation déposa un arrêt de cassation avec renvoi.         L'instance fut reprise par le requérant le 31 mars 1973 devant la cour d'appel de Palerme. Celle-ci renvoya les parties devant le tribunal, compétent à connaître de l'affaire. Le 17 mars 1978, celui-ci condamna les défendeurs au paiement d'une somme en dédommagement. Le requérant ayant interjeté appel contre cette décision - il estimait avoir droit à une somme beaucoup plus importante -, la cour d'appel de Palerme accueillit sa demande le 18 octobre 1985.         Le 20 mars 1986, les voisins du requérant se pourvurent en cassation. Le 1er février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 12 juin 1991 et le requérant fut informé de ce dépôt ainsi que du dispositif de l'arrêt le 15 juin 1991. Le 24 octobre 1991, le texte de l'arrêt fut enregistré au Trésor Public en vue du paiement des droits fiscaux y afférents.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 novembre 1964, date à laquelle le requérant déposa au greffe du tribunal d'instance de Palerme une demande en démolition d'une partie d'une construction que ses voisins avaient édifié à une distance de sa maison inférieure à celle prévue par la loi.         L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que "la Commission ne peut être saisie que [...] dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".                 Pour ce qui concerne la date finale de la procédure à prendre en considération, le requérant estime que le délai de six mois devrait courir à partir du 24 octobre 1991 (date de "l'enregistrement" de l'arrêt au Trésor Public en vue du paiement des droits fiscaux y afférents), car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il pouvait extraire copie de la motivation de l'arrêt.         Il affirme notamment que "le recours prévu par la Convention [...] est et doit être considéré un ultérieur degré de recours" par rapport à ceux prévus par le droit interne et que, par conséquent, il est nécessaire au requérant de connaître non seulement le dispositif de la décision définitive, mais aussi la motivation de celle-ci.         La Commission ne partage pas cette thèse car le requérant n'avait pas besoin de connaître la motivation de la décision interne définitive pour introduire devant la Commission sa requête concernant la durée de la procédure nationale. De surcroît, le requérant reconnaît avoir eu connaissance du dispositif de l'arrêt déjà le 15 juin 1991.         D'autre part, dans une autre requête contre l'Italie, la Commission a déjà retenu comme date finale de la procédure à prendre en considération celle du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation et, par conséquent, l'a déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois (No 14019/88, Laganà c/Italie, déc.3.12.90, non publiée).         La Commission estime donc que la contestation, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, a pris fin le 12 juin 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, ou, au plus tard, le 15 juin 1991, date à laquelle le conseil du requérant reçut le billet du greffe l'informant du dépôt dudit arrêt.         Or, la présente requête a été introduite le 23 décembre 1991, date de la première lettre à la Commission, soit plus de six mois après le 15 juin 1991.         Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                         Le Président     de la Première Chambre                de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC002182993
Données disponibles
- Texte intégral