CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001575489
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 15754/89                                Gilbert Lafue                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 1er septembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8         1.    Instance civile            (par. 24 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6         2.    Instance pénale            (par. 44 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8         B.    Droit interne            (par. 57 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 59 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 12         A.    Grief déclaré recevable            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Considérations générales et détermination            de la durée de la procédure            (par. 61 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 70 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 12         CONCLUSION       (par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1930 et réside à Toulouse. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître F. Lyon-Caen, avocat à Strasbourg.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure civile en indemnités pour licenciement abusif, suspendue pendant quatre ans et cinq mois en raison d'une instance pénale relative aux mêmes faits. La procédure civile a débuté le 16 mars 1976, devant le tribunal d'instance de Toulouse statuant en matière prud'homale. Elle s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er février 1989, fixant le montant des dommages-intérêts à allouer au requérant.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 28 juillet 1989 et enregistrée le 13 novembre 1989.   7.     Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. 8.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1991, le requérant y a répondu le 22 mai 1991.   9.     Le 1er juillet 1991, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   10.    Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 23 avril 1992 et le 23 avril 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 1er septembre 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le requérant était employé en tant que médecin du travail, par un organisme inter-entreprise de la profession du bâtiment, les Services Régionaux d'Action Sociale du Bâtiment du Sud de la France (S.R.A.S.).   18.    En 1975, le conseil d'administration des S.R.A.S. prit la décision de procéder au licenciement du requérant, en raison d'un conflit qui opposait deux médecins, dont le requérant, au médecin chef du service médical au sujet de l'organisation et du fonctionnement du service.   19.    Conformément aux dispositions des articles D. 241-11 et suivants du Code du travail (voir par. 58), le président des S.R.A.S. saisit la commission de contrôle de l'entreprise d'une demande d'autorisation.   20.    La commission de contrôle des S.R.A.S., composée de 12 membres (le président, 3 délégués patronaux et 8 délégués ouvriers) émit le vote suivant : 5 votes favorables au licenciement, 3 abstentions et 4 refus de vote.   21.    Interprétant ce résultat comme un accord, le président des S.R.A.S. procéda au licenciement du requérant en respectant les formalités de droit commun en matière de licenciement, mais sans solliciter l'agrément de l'inspecteur du travail. Ce dernier constata seulement que la commission de contrôle n'avait pas statué en faveur du licenciement. Suite à un entretien préalable tenu le 16 juillet 1975 avec le requérant, l'employeur lui notifia son licenciement le 22 juillet 1975, avec effet au 30 novembre 1975, et dispense d'effectuer le préavis.   22.    Le requérant considéra, pour sa part, que le vote de la commission de contrôle ne réunissait pas la majorité absolue exigée, selon lui, par les textes, et que l'autorisation de licenciement aurait dû être demandée à l'inspection du travail. A défaut, son licenciement était entaché d'irrégularité.   23.    Deux instances judiciaires distinctes furent alors engagées : une instance civile introduite par le requérant devant les juridictions prud'homales en contestation de la mesure de licenciement et une procédure pénale consécutive à une plainte déposée par les médecins licenciés auprès du Procureur de la République pour non respect des règles de licenciement des médecins du travail.   1.     Instance civile         a) Juge des référés   24.    Le 24 juillet 1975, le requérant et son collègue, également licencié, assignèrent l'employeur devant le juge des référés afin que soit ordonnée leur réintégration. Ils fondèrent leur action sur la jurisprudence relative à la protection des représentants du personnel irrégulièrement licenciés. Par ordonnance du 4 août 1975, confirmée le 18 février 1976 par la cour d'appel de Toulouse, le juge des référés se déclara incompétent, en notant que le vote émis ne pouvait être considéré comme autorisant le licenciement. Observant ensuite que le licenciement des deux médecins ne concernait "que leurs intérêts personnels et non les droits des représentants des salariés à exercer leurs activités dans l'intérêt de ces derniers", le juge constata l'absence de voie de fait, mais releva l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'appréciation de la validité du vote de la commission de contrôle.         b) Tribunal d'instance   25.    Le 16 mars 1976, le requérant saisit le tribunal d'instance de Toulouse, statuant en matière prud'homale, d'une demande de réintégration et, subsidiairement, d'une demande d'indemnités pour licenciement abusif. Le syndicat professionnel des médecins du travail se constitua partie civile et demanda des dommages-intérêts pour violation grave du statut des médecins du travail.   26.    Par jugement rendu le 9 septembre 1976, après tentative de conciliation du 5 avril 1976, le tribunal décida qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des poursuites pénales dirigées contre le président des S.R.A.S. Il jugea que le licenciement du requérant était régulier et fondé, en relevant que le texte de l'article D. 241-11 du Code du travail ne requérait aucune majorité spéciale. Le tribunal valida l'offre de paiement d'indemnités du président des S.R.A.S., et débouta le requérant du surplus de ses demandes.         c) Cour d'appel de Toulouse   27.    Le 21 septembre 1976, le requérant et le syndicat interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Toulouse. Le requérant fit valoir que son licenciement avait été prononcé sans que soient observées les formes prescrites par l'article D. 241-11 du Code du travail.   28.    Par arrêt rendu le 4 août 1977, la cour d'appel de Toulouse considéra que le litige ne portait point sur le défaut d'observation des règles de procédure spéciales imposées pour le licenciement des médecins du travail, mais sur l'interprétation donnée par le président des S.R.A.S., et contestée par le requérant, de l'article D 241-11 du Code du travail régissant la décision de la commission de contrôle. Elle releva que la chambre criminelle de la Cour de cassation était saisie de la question de la légalité de ce texte, et conclut devoir considérer que, jusqu'à preuve du contraire, le texte en cause avait été légalement pris.   29.    A la différence des premiers juges, la cour d'appel interpréta l'article D 241-11 comme nécessitant la majorité absolue. Elle jugea que le licenciement du requérant n'avait pas été valablement autorisé par la commission de contrôle, et condamna le président des S.R.A.S. à payer au requérant la somme de 70 000 francs pour licenciement abusif. Accueillant l'intervention du syndicat, la cour d'appel lui alloua un franc symbolique à titre de réparation de son préjudice, et confirma pour le surplus le jugement de première instance.         d) Cour de cassation   30.    La chambre sociale de la Cour de cassation fut saisie, le 26 août 1977, d'un pourvoi du président des S.R.A.S., qui conclut le 26 décembre 1977, et le 17 octobre 1977 d'un pourvoi du requérant, qui conclut le 15 février 1978. Des mémoires furent présentés en février et mars 1978 par le requérant, et en octobre 1978 par le président des S.R.A.S.   31.    Par arrêt rendu le 7 février 1979, la chambre sociale de la Cour de cassation, joignant les pourvois, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui, en violation du principe "le criminel tient le civil en état" énoncé à l'article 4 al. 2 du Code de procédure pénale, avait statué alors qu'une instance pénale relative aux mêmes faits était en cours.   32.    L'instance pénale, entamée devant le tribunal de police de Toulouse en 1976, prit fin le 16 février 1982, par un arrêt de la Cour de cassation (voir ci-après par. 56).   33.    Par délibération spéciale prise en chambre du conseil, la chambre sociale de la Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.         e) Cour d'appel de Pau   34.    Le 9 août 1983, la cour d'appel de Pau fut saisie de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 9 septembre 1976. Les 23 et 26 septembre 1983, les parties furent convoquées pour l'audience publique et solennelle du 3 novembre 1983.   35.    Par arrêt du 30 novembre 1983, la cour d'appel de Pau jugea le licenciement régulier et fondé, et confirma le jugement du 9 septembre 1976. Elle estima que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission de contrôle, et qu'il appartenait au requérant de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'il aurait subi du fait de l'erreur du président des S.R.A.S. Enfin, la cour débouta celui-ci de sa demande de restitution des sommes qu'il avait dû verser en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, cassé par la Cour de cassation, se déclarant incompétente, en sa qualité de cour de renvoi, pour décider des conséquences et difficultés nées de l'exécution de l'arrêt anéanti.         f) Cour de cassation   36.    Le 6 janvier 1984, le requérant, un collègue médecin également licencié et le syndicat national professionnel des médecins du travail saisirent la Cour de cassation.   37.    Le 21 mars 1984, le requérant déposa son mémoire ampliatif. Le 9 janvier 1986, le président des S.R.A.S. présenta son mémoire en défense. Le 28 mars 1986, le conseiller rapporteur près la Cour de cassation, désigné le 10 janvier 1986, déposa son rapport. L'avocat général fut nommé le 15 juin 1986.   38.    Par arrêt du 10 décembre 1986, la chambre sociale de la Cour de cassation, joignant les pourvois, dit que la résolution de la commission de contrôle devait, pour être adoptée, avoir été prise à la majorité absolue. Elle cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui, tout en constatant que l'accord au licenciement n'avait été donné que par cinq membres de la commission qui en comportait douze, avait estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée.   39.    La Cour de cassation renvoya les parties devant la cour d'appel d'Agen, désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.         g) Cour d'appel d'Agen   40.    La cour d'appel d'Agen fut saisie le 24 février 1987 par le requérant. Le 31 août 1987, les parties furent convoquées à l'audience solennelle du 2 décembre 1987. Le 9 novembre 1987, le requérant déposa ses conclusions. Le 26 novembre 1987, l'avocat de la partie adverse sollicita le renvoi de l'audience, en raison du dépôt tardif des conclusions des appelants, et déposa ses conclusions un mois plus tard. Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 6 janvier 1988. 41.    Après audience solennelle du 6 janvier 1988, la cour d'appel d'Agen prononça, le 3 février 1988, un premier arrêt. Elle décida que le licenciement du requérant était nul dès lors que l'accord de la commission de contrôle, tel que jurisprudentiellement interprété, n'avait pas été préalablement obtenu. Constatant l'impossibilité matérielle de la réintégration du requérant, la cour d'appel commit un expert pour évaluer le préjudice qu'il subissait du fait de son manque à gagner. Le rapport d'expertise fut déposé le 3 octobre 1988.   42.    Par un deuxième arrêt rendu le 1er février 1989, suivant audience solennelle du 4 janvier 1989, la cour d'appel d'Agen accorda au requérant une indemnité équivalant à deux années de salaire. Elle condamna le président des S.R.A.S. à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de préjudice moral, et celle de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.   43.    Le requérant indique qu'il lui a été réglé la somme de 371 000 francs à titre d'intérêts.   2.     Instance pénale         a) Tribunal de Police   44.    Saisi d'une plainte des médecins licenciés, de syndicats professionnels, et d'un procès-verbal de contravention au Code du travail (voir par. 59) établi le 17 septembre 1975 par l'inspecteur départemental du travail, le Procureur de la République poursuivit, le 5 septembre 1976, le président des S.R.A.S., en sa qualité d'entrepreneur de travaux publics, pour infraction à la réglementation protectrice des médecins du travail.   45.    Le tribunal de police de Toulouse joignit à cette affaire une deuxième cause engagée contre l'employeur du requérant, pris en sa qualité de président des S.R.A.S. Celui-ci souleva devant le tribunal l'exception d'illégalité de l'article D 241-11 du Code du travail, dans la mesure où il institue en faveur des médecins du travail des règles de licenciement dérogatoires au droit commun.   46.    Par jugement du 10 novembre 1976, le tribunal de police de Toulouse relaxa le président des S.R.A.S., au motif qu'un doute existait sur l'interprétation à donner quant à la détermination de la notion de majorité applicable lors des votes.         b) Cour d'appel de Toulouse   47.    Sur appel des syndicats en date du 12 novembre 1976, et du Procureur général, la cour d'appel de Toulouse jugea, par arrêt rendu le 24 février 1977, que l'article D 241-11 dont la violation était reprochée au président des S.R.A.S. était illégal, en considérant que "la protection exorbitante du droit commun accordée aux médecins du travail est une création du seul pouvoir réglementaire alors que seul le législateur devait apporter par un texte d'application générale une restriction au principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté des conventions". La cour d'appel de Toulouse prononça également la relaxe de l'employeur, en relevant qu'il avait respecté la procédure de droit commun en matière de licenciement.         c) Cour de cassation   48.    Le 25 février 1977, les syndicats saisirent la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Dans la procédure devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur fut nommé le 29 mars 1977, et l'avocat général le 9 janvier 1978.   49.    Par arrêt rendu le 9 mai 1978, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt précité, en disant que "s'il résulte pour les médecins du travail des conditions particulières de nomination et de licenciement, celles-ci proviennent de la nature de l'institution, telle qu'elle a été déterminée par la loi, et ne sauraient dès lors être détachées de leur contexte pour être regardées comme constitutives d'une dérogation exorbitante illégalement apportée par un texte réglementaire aux règles ordinaires du contrat de travail". La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Pau.         d) Cour d'appel de Pau   50.    A la requête du Procureur général, les parties furent assignées à comparaître, le 4 avril 1979, devant la cour d'appel de Pau.   51.    Par arrêt du 2 mai 1979, la cour d'appel de Pau, statuant comme cour de renvoi, constata que la décision de relaxe prononcée par le tribunal de police de Toulouse était définitive. Elle écarta le moyen tiré de l'illégalité de l'article D. 241-11 du Code du travail, en relevant que "les dispositions de l'article D. 241.11 du Code du travail ont été prises en application de l'article L. 245-5 en vertu d'une délégation donnée par le pouvoir législatif au pouvoir réglementaire. La cour d'appel considéra par contre que n'était pas punissable le fait pour l'employeur d'avoir fondé sa décision de licenciement sur une délibération prise à la majorité relative, compte tenu de la règle de l'interprétation restrictive des textes en matière pénale et de l'absence, dans le texte, de toute allusion expresse à la majorité absolue.         e) Cour de cassation   52.    Le 3 mai 1979, les syndicats saisirent la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en soutenant que la majorité instituée par l'article D. 241-11 du Code du travail était la majorité absolue. Le conseiller rapporteur près la Cour de cassation fut désigné le 16 juillet 1979, et l'avocat général le 11 février 1980.     53.    Par arrêt rendu le 4 mars 1980, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt précité, pour méconnaissance du sens et de la portée des textes, en disant que l'article D 241-11 du Code du travail requérait la majorité absolue pour l'adoption des résolutions de la commission de contrôle. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.         f) Cour d'appel de Lyon   54.    Par arrêt du 20 mars 1981, suivant audience tenue le 20 février 1981, la cour d'appel de Lyon, statuant comme deuxième cour de renvoi, écarta l'exception d'illégalité soulevée par le président des S.R.A.S., et jugea que celui-ci avait commis l'infraction reprochée en ne saisissant pas l'inspection du travail préalablement au licenciement. Elle le condamna à des réparations civiles au profit des syndicats professionnels, du chef d'infraction à la réglementation concernant la médecine du travail.         g) Cour de cassation   55.    Le 25 mars 1981, le président des S.R.A.S. saisit la Cour de cassation d'un pourvoi. Le conseiller rapporteur fut nommé le 17 juillet 1981, et l'avocat général le 30 novembre 1981.   56.    Par arrêt rendu le 16 février 1982, la chambre criminelle de la Cour de cassation dit que la cour d'appel avait statué "en conformité de la doctrine dégagée par les arrêts de cassation précédemment intervenus dans la même procédure". Elle rejeta le pourvoi.   B.     Droit interne   57.    L'article D 241-11 du Code du travail dispose dans ses 5e et 6e alinéas que la commission de contrôle dont l'accord doit être obligatoirement obtenu pour le licenciement du médecin du travail ... "doit se prononcer à la majorité de ses membres présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses moyens de défense" ; "à défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail."   58.    L'article R 264-1 du Code du travail dispose que les infractions aux dispositions des articles D 241-1 à D 241-11 du Code du travail et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 600 à 1 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   59.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   60.    Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de la       procédure   61.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".   62.    La Commission doit d'abord déterminer le point de départ de la procédure relevant du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   63.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile en indemnités pour licenciement abusif, suspendue pendant quatre ans et cinq mois en raison d'une instance pénale relative aux mêmes faits. Il fixe le point de départ au 24 juillet 1975, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé, pour la procédure civile.   64.    Le Gouvernement fixe également comme point de départ de l'instance civile la date de la saisine du juge des référés.   65.    La Commission note tout d'abord que l'instance civile a été suspendue en vertu du principe "le criminel tient le civil en état". Elle estime dès lors inopportun de distinguer formellement l'instance civile de l'instance pénale, et considère qu'il convient au contraire, pour les besoins de l'examen du grief de longueur de la procédure civile dans son ensemble, de tenir compte de la durée de sa suspension du fait de la procédure pénale parallèle.   66.    La Commission constate ensuite qu'à la date du 24 juillet 1975, le requérant a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé, qui s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 4 août 1975, confirmée le 18 février 1976 par la cour d'appel de Toulouse. Le 16 mars 1976, le requérant a saisi le tribunal d'instance de Toulouse, statuant en matière prud'homale, d'une demande de réintégration et, subsidiairement, d'une demande d'indemnités pour licenciement abusif. Cette procédure s'est terminée le 1er février 1989, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen allouant des indemnités au requérant en raison de la nullité de son licenciement.   67.    Elle rappelle que les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 17, par. 39).   68.    La Commission estime qu'en l'espèce, la procédure engagée devant le juge des référés ne peut être vue comme étant décisive pour la détermination des droits civils du requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait dès lors être prise en compte (cf mutatis mutandis, N° 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216).   69.    La procédure civile subséquente, qui a débuté le 16 mars 1976, devant le tribunal d'instance de Toulouse statuant en matière prud'homale, et s'est terminée le 1er février 1989 par un arrêt de la cour d'appel d'Agen, concernait une demande d'indemnisation pour licenciement abusif. Elle avait pour objet de faire trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette procédure a duré douze ans et presque dix mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   70.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-8, p. 66, par. 44). La Commission rappelle encore qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).   71.    Selon le requérant, la durée de la procédure en cause ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient en effet que l'affaire n'était pas, tant en fait qu'en droit, d'une extrême complexité, et qu'il a fait preuve de la diligence requise.   72.    Le Gouvernement affirme au contraire que l'affaire était d'une grande complexité juridique. Il relève que la question de la légalité du décret n° 69-623 du 13 juin 1969 réglementant, dans son article 10 codifié à l'article D 241-11 du Code du travail, les conditions de licenciement du médecin du travail a été diversement appréciée par les juridictions internes, et que la question des modalités de vote de la commission de contrôle a donné lieu à six décisions judiciaires qui conféraient au texte de l'article une interprétation différente de celle qui a été finalement consacrée par la Cour de cassation.   73.    Le Gouvernement considère en tout cas que la longueur globale du délai de jugement s'explique par la multiplicité des actes, jugements et arrêts qui se sont avérés nécessaires, par la très grande technicité du dossier, et par la mise en oeuvre de deux procédures distinctes, la procédure pénale ayant, jusqu'à son achèvement, tenu la procédure civile en état, en application de la règle énoncée à l'article 4-2 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement convient qu'il faille, pour les besoins de l'appréciation de la durée de la procédure, prendre en compte la durée des procédures pénales, dans la mesure où celles-ci ont eu une incidence sur le déroulement des procédures civiles. Selon lui, l'étude de ces procédures ne fait apparaître aucun délai anormalement long. Il relève par contre que le requérant a déposé son mémoire ampliatif le 15 février 1978, soit quatre mois après avoir introduit son pourvoi, le 17 octobre 1977, devant la chambre sociale de la Cour de cassation, et observe encore que l'avocat de la partie adverse a sollicité, le 26 novembre 1987, le renvoi de l'audience devant la cour d'appel d'Agen, en raison du dépôt tardif des conclusions du requérant.   74.    La Commission rappelle que la procédure, ses différentes phases confondues, a duré au total douze ans et presque dix mois. Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme acceptable et appelle des explications.   75.    La Commission constate la complexité juridique et judiciaire du contentieux dans lequel s'est inscrite la procédure civile en indemnités pour licenciement abusif introduite par le requérant. Celle- ci a notamment motivé la suspension de l'instance civile, en raison des poursuites pénales parallèlement menées contre l'employeur pour méconnaissance du statut protecteur de médecin du travail, et dont l'issue devait déterminer le litige concernant la situation personnelle du requérant.   76.    La Commission ne considère cependant pas que la complexité de l'affaire puisse suffire à expliquer la durée totale de la procédure.   77.    S'agissant du comportement des parties, la Commission est d'avis qu'il ne saurait être reproché au requérant d'avoir exercé les recours judiciaires qui lui étaient ouverts à l'encontre des décisions qui lui faisaient grief. La Commission constate en outre qu'aucun retard particulier ne peut lui être imputé, et estime en tout cas qu'il a fait preuve de la diligence normalement requise.   78.    En ce qui concerne enfin le comportement des autorités saisies de l'affaire dans la procédure civile, la Commission relève qu'il s'est écoulé un an et sept mois entre l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1982 mettant fin à la procédure pénale, et la saisine, le 9 août 1983, de la cour d'appel de Pau statuant comme première cour de renvoi dans la procédure civile. Elle constate encore que la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie le 6 janvier 1984 du second pourvoi du requérant, a statué par arrêt rendu le 10 décembre 1986, soit deux ans et onze mois plus tard. La Commission note également un délai de près d'un an entre l'arrêt de cassation avec renvoi en date du 4 mars 1980 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et l'audience du 20 février 1981 tenue devant la cour d'appel de Lyon désignée comme deuxième cour de renvoi dans la procédure pénale.   79.    La Commission estime que les arguments avancés par le Gouvernement en ce qui concerne la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer ces délais, lesquels doivent être imputés aux autorités judiciaires.   80.    La Commission rappelle que, par nature, les contentieux du travail appellent en général une décision rapide (voir arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 in fine ; arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72 ; arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 ; arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17)) et que le principe de la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas les juges de l'obligation d'assurer la célérité du procès (arrêt Buchholz précité).   81.    Elle estime que les circonstances de l'espèce commandent en l'occurrence de procéder à une évaluation globale de la durée de la procédure.   82.    Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   83.    La Commission conclut par 9 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire de la                                Le Président de la   Deuxième Chambre                                    Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                        (S. TRECHSEL)                               A N N E X E    I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   28 juillet 1989              Introduction de la requête   13 novembre 1989             Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 novembre 1990              Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur et de l'inviter à soumettre des                             observations écrites sur la requête   21 mars 1991                 Observations du Gouvernement   22 mai 1991                  Observations en réponse du requérant   1er juillet 1991             Décision de la Commission de renvoyer                             l'affaire à la Deuxième Chambre   1er avril 1992               Décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   Septembre 1992               Examen de la procédure par la Commission   Janvier 1993                 Examen de la procédure par la Commission   Avril 1993                   Examen de la procédure par la Commission   1er Septembre 1993           Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé, vote final et adoption du                             rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001575489
Données disponibles
- Texte intégral