CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001800091
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18000/91                                Youcef Ayadi                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 1er septembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 3 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2   III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 7 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 13 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi par la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par Youcef Ayadi contre la France.   2.     Le requérant est un ressortissant algérien né en 1962 en Algérie. Devant la Commission, il est représenté par Me Cacheux, de Lyon.         Le   Gouvernement   français   est   représenté   par   son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   II.    RESUME DES FAITS   3.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité datée du 2 décembre 1992 figurant en annexe au présent rapport. Les faits peuvent se résumer comme suit :   4.     Suite à diverses condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant, le ministre de l'Intérieur prit, le 19 octobre 1987, un arrêté d'expulsion à son encontre qui fut exécuté le 6 juillet 1988. Une requête en annulation de cet arrêté, présentée au tribunal administratif de Strasbourg, fut rejetée par cette juridiction le 20 décembre 1988. De juillet 1988 à décembre 1989, le requérant vécut en Algérie.         Fin décembre 1989, le requérant regagna Lyon où, le 30 avril 1990, il était interpellé à l'occasion d'un contrôle de police. Poursuivi pour infraction a arrêté d'expulsion, le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement du 11 juin 1990, relaxa le requérant. Le 12 juin 1990, le ministère public interjeta appel de ce jugement. Le même jour, le juge délégué ordonnait l'assignation à résidence du requérant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Sur appel du Préfet, le Premier Président de la cour d'appel de Lyon réformait l'ordonnance entreprise et ordonnait la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'intéressé dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité à Sainte-Foy-les-Lyon. Ce même jour, le requérant était reconduit en Algérie, l'autorité préfectorale s'engageant par écrit à lui permettre de comparaître devant la cour pour assurer sa défense.         Le 13 novembre 1990, le Parquet général près la cour d'appel de Lyon informait la préfecture que le requérant était cité à comparaître devant la 4e chambre de la cour d'appel le mardi 18 décembre 1990. Aucune réponse ne fut donnée à cet avis. Le requérant, avisé par son avocat de la date d'audience, lui adressa la veille de l'audience un télex l'informant que n'ayant obtenu aucun laissez-passer des autorités françaises, il ne pourrait être présent à l'audience du 18 décembre.         A l'audience du 18 décembre 1990, l'avocat du requérant, invoquant l'article 6 de la Convention et la télécopie du requérant, demanda un sursis à statuer et un renvoi de la cause afin de permettre au requérant de se présenter devant la cour.         L'avocat du requérant se vit objecter à ce dépôt de conclusions qu'il n'était pas muni d'un pouvoir régulier et que surtout le maximum de la peine prévu par l'article 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 étant supérieur au seuil de deux ans d'emprisonnement prévu par l'article 411 du Code de procédure pénale pour le cas où un prévenu peut être représenté par son conseil, une telle représentation était impossible.         Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour, statuant par défaut, infirma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une peine de 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et décerna un mandat d'arrêt à son encontre.         Le requérant ne forma pas opposition contre l'arrêt de la cour d'appel.         Par ailleurs, le requérant présenta une demande d'abrogation de l'arrêt d'expulsion auprès du ministre de l'Intérieur qui fut rejetée par décision ministérielle du 8 novembre 1990. Le requérant forma un recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 2 avril 1991, ce tribunal annula la décision du ministre de l'Intérieur portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion.         Le ministre de l'Intérieur, tout en n'interjetant pas appel de ce jugement, informa le requérant, par lettre du 27 juin 1991, qu'il maintenait la décision d'expulsion. Contre cette décision, le requérant forma un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon. Par ordonnance du 6 septembre 1991, le Président du tribunal administratif transmit le dossier au Conseil d'Etat en vue d'un règlement de juge. Le 22 janvier 1992, l'avocat du requérant recevait avis de la transmission du dossier au Président du tribunal administratif de Paris.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaignait tout d'abord d'avoir été privé devant la cour d'appel de Lyon de toute faculté de représentation et d'avoir été jugé par défaut alors qu'il avait tenté par tous les moyens possibles d'être présent lors de l'audience devant la cour d'appel. Il considérait qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable et invoquait l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.         Le requérant se plaignait également du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision du 27 juin 1991 en estimant que le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, avait été violé. Il considéra enfin que le fait pour l'autorité de ne pas interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon mais d'opposer à la demande du requérant une décision identique à celle annulée, excédait le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.     Par lettre du 22 juin 1993 communiquée au Gouvernement le 25 juin 1993, le représentant du requérant informa la Commission que sur production des documents, il avait pu obtenir du Parquet Général près la cour d'appel de Lyon que le requérant se présente au Parquet Général où il s'était constitué prisonnier. Il ajouta que le requérant avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire prononcée par la cour d'appel qui, bien que n'ayant pas accepté son argumentation quant à l'arrêté d'expulsion, avait régularisé la procédure, permettant ainsi au requérant de saisir la Cour de cassation. Il conclut en déclarant que le dossier pouvait donc être considéré comme clos en ce qui le concernait.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   7.     La requête a été introduite le 19 mars 1991 et enregistrée le 27 mars 1991.   9.     Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs tirés du caractère non équitable de la procédure pénale diligentée contre lui (article 6 par. 1 de la Convention) et du non-respect des droits de la défense (article 6 par. 3 c) de la Convention).   10.    Après une prorogation de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1992 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 septembre 1992.   11.    Le 2 décembre 1992, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief du requérant tiré du fait que ni lui ni son conseil n'ont été entendus par la cour d'appel de Lyon, et irrecevable pour le surplus.   12.    Le 1er septembre 1993, la Commission a adopté le présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention. Les membres suivants étaient présents lors de l'adoption du rapport :            MM.      S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER          Mme      G.H. THUNE          MM.      F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   13.    Conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention, la Commission constate que le requérant ne souhaite plus maintenir sa requête au motif que le litige avait été résolu sur la base de l'arrangement ci-dessus exposé.   14.    Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui exigent la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      Décide la radiation du rôle de la requête N° 18000/91 ;   -      Adopte le présent rapport ;   -      Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.             Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001800091