CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001802891
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 18028/91                        Mafalda Teles da Gama Vinhas                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 1er septembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 7 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention       (par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18028/91, introduite le 20 février 1991, par Mafalda Teles DA GAMA VINHAS contre le Portugal et enregistrée le 3 avril 1991.         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1958 et résidant à Estoril.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar, également procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Le Gouvernement défendeur a présenté le 25 mars 1993 des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   La requérante ne s'est pas prévalue de cette faculté.   4.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er septembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           H. DANELIUS           G. JÖRUNDSSON           J.-C. SOYER       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M. NOWICKI   5.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   6.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   7.     Le 29 juin 1989, la requérante a introduit une demande d'intervention devant la 6ème Chambre du tribunal de Lisbonne (Tribunal da comarca de Lisboa - 6° Juízo Civel) afin de représenter son mari placé sous tutelle (jugement du tribunal de Lisbonne du 15 juillet 1978) dans la procédure d'inventaire concernant la succession de son beau-père introduite le 23 juin 1988 devant la 5ème Chambre du tribunal de Lisbonne.   La requérante demanda également ce jour-là la révocation de l'administrateur des biens (cabeça de casal) alors en fonction.         Le 18 septembre 1989, le juge de la 6ème Chambre du tribunal de Lisbonne rendit une ordonnance d'incompétence.   Auparavant, le 6 mars 1989, la 5ème Chambre du tribunal, qui avait été saisie le 23 juin 1988 de la procédure en inventaire, s'était également déclarée incompétente au motif que cette procédure avait déjà été introduite en 1977 devant la 6ème chambre du tribunal de Lisbonne.   Bien que l'instance devant la 6ème Chambre ait été déclarée éteinte à la suite du désistement des héritiers, la 5e chambre considéra que l'introduction d'une nouvelle procédure portant sur le même objet devait être faite devant la même chambre, en raison du principe de continuité de la procédure en inventaire.         Dans l'attente d'une résolution du conflit par la cour d'appel, la 5e chambre du tribunal de Lisbonne qui avait été saisie de la procédure introduite le 23 juin 1988 est restée compétente.   8.     Par ordonnance du 23 avril 1990, le juge de la 5e chambre fixa au 11 mai 1990 la date à laquelle devait avoir lieu la déclaration de l'administrateur des biens.   Sur demande du ministère public en date du 23 mai 1990, le juge, par ordonnance du 28 mai 1990, demanda à l'administrateur des biens de faire des déclarations complémentaires. L'administrateur des biens fit ces déclarations complémentaires le 8 juin 1990.         Le 1er septembre 1990, le juge accorda à l'administrateur des biens un délai pour la présentation de l'inventaire des biens.         Le 4 octobre 1990, l'administrateur des biens demanda au juge une prorogation du délai pour présenter l'inventaire.         Par décision du 5 novembre 1990, le juge accorda la prorogation souhaitée et ordonna la citation des personnes intéressées dans la procédure en inventaire.         Le 8 janvier 1991, l'administrateur des biens sollicita une nouvelle prorogation du délai.   Cette demande fut acceptée le 9 mars 1991 par le juge qui fixa un délai de 30 jours à l'administrateur pour accomplir la formalité requise.   9.     Le 15 mai 1991, l'administrateur des biens présenta l'inventaire des biens qui fit l'objet d'une réclamation par la requérante le 27 mai 1991.         Suivirent ensuite entre le 19 juin 1991 et le 28 octobre 1991 plusieurs réclamations présentées par la requérante, portant notamment sur l'absence de certains objets d'art dans l'inventaire, et en réplique des réponses de l'administrateur des biens.   10.    Le 28 octobre 1991, le tribunal délivra une commission rogatoire pour l'audition de témoins.   11.    Le 16 mars 1992, l'administrateur des biens sollicita la suspension de l'instance, qui fit l'objet d'une opposition par la requérante le 25 mars 1992.   Le 27 avril 1992, le tribunal rejeta la demande de l'administrateur.   12.    L'affaire était toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne au 25 mars 1993, date des dernières informations soumises par le Gouvernement défendeur.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    La procédure en cause a pour objet un inventaire concernant la succession du beau-père de la requérante.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse a débuté le 23 juin 1988 devant le tribunal de Lisbonne (5ème Chambre). Toutefois, la période à prendre en considération par la Commission ne commence que le 29 juin 1989, date à laquelle la requérante est intervenue dans la procédure. Selon les informations reçues du Gouvernement le 25 mars 1993, la procédure était encore pendante en première instance.   En l'absence d'autres informations, la Commission présume que la situation n'a pas changé depuis lors.   La durée à laquelle la Commission peut avoir égard est donc à ce jour de 4 ans et 2 mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 15, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la procédure en cause comporte un certain nombre d'éléments de fait complexes, rendant difficile le traitement de l'affaire par le juge.   Il invoque à cet égard l'enjeu financier du litige.   Le Gouvernement justifie d'autre part la durée de la procédure par le comportement des parties à l'instance et souligne à ce titre les nombreuses réclamations de la requérante au sujet notamment de la prorogation des délais accordés par le juge, ou du contenu de l'inventaire présenté par l'administrateur des biens.   20.    En accord avec le Gouvernement et au regard des éléments en sa possession, la Commission estime que l'affaire en cause présentait une certaine complexité.   21.    S'agissant du comportement des parties au cours de la procédure et principalement du comportement de la requérante, la Commission rappelle qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suivt. par. 33 et suiv.). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).   22.    A cet égard, la Commission constate que le juge a accepté toutes les demandes de l'administrateur des biens visant à proroger le délai pour la présentation de l'inventaire et note ainsi qu'il existe un intervalle de 7 mois entre la première demande de prorogation (4 octobre 1990) et la présentation de l'inventaire par l'administrateur (15 mai 1991).         Elle relève d'autre part au cours de la procédure deux périodes d'inactivité pour lesquelles aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, à savoir :         - entre l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge de la 6e Chambre du tribunal de Lisbonne (18 septembre 1989) et l'ordonnance du juge de la 5e Chambre fixant une date pour la déclaration de l'administrateur des biens (23 avril 1990), soit une période de 7 mois, aucun acte de procédure n'a été accompli ;         - entre la décision du juge ordonnant la citation des personnes parties à la procédure (5 novembre 1990) et la commission rogatoire délivrée par le juge pour l'audition des témoins (28 octobre 1991), soit une période de presque 12 mois, aucun acte substantiel de procédure n'a été accompli.   23.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901REP001802891
Données disponibles
- Texte intégral