CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC001608690
- Date
- 7 septembre 1993
- Publication
- 7 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     sur la requête No 16086/90                     présentée par Eralda Monteforte                     contre l'Italie                           ______________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G. B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA        Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 mai 1988 par Eralda Monteforte contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No 16086/90 de dossier ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        La requérante, Eralda Monteforte, est une ressortissante italienne née en 1933 et résidant à Pavidarma (La Spezia).        Elle est représentée devant la Commission par Me Adolfo Furter, avocat à Sarzana (La Spezia).        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de La Spezia.        L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande introduite afin d'obtenir de M. S. la restitution d'un emplacement destiné à parking ainsi que la démolition de constructions bâties sur le même terrain.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 24 octobre 1981, la requérante assigna M. S. devant le tribunal de La Spezia.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 2 décembre 1981, l'instruction se poursuivit jusqu'au 28 mars 1984 au cours de quatorze audiences. A cette dernière date, le juge de la mise en état ordonna la jonction de cette affaire à une autre concernant une demande introduite par M. S. afin d'obtenir, entre autres, la reconnaissance d'une servitude de passage sur le terrain dont la requérante avait demandé la restitution.        Les neuf audiences suivantes portèrent sur l'accomplissement d'une expertise : le 31 octobre 1984, après deux renvois sollicités par les parties, le juge   donna à l'expert, désigné le 2 mai 1984, un délai de cent vingt jours pour remettre son rapport. Toutefois, l'expert ne remit son rapport que le 5 mars 1986. De   ce   fait, il   y   eut quatre renvois d'audience.        Ensuite, l'instruction se poursuivit au cours d'autres quinze audiences et se termina le 25 octobre 1989 : à cette date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 22 mars 1990.        Le 10 mai, le tribunal accueillit partiellement les demandes de la requérante. Ce jugement fut déposé au greffe le 25 mai 1990.       MOTIFS DE LA DECISION        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 octobre 1981 et se termina, en première instance, le 25 mai 1990 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de La Spezia.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a duré en première instance huit ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.            En dépit de la lettre du Secrétariat de la Commission du 19 mai 1993 et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1993, la requérante n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'elle avait été invitée à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés à la requérante étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC001608690