CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC001687490
- Date
- 7 septembre 1993
- Publication
- 7 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 16874/90                  présentée par G.G. et J.G.                  contre l'Italie                           _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C. L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 mai 1990 par G.G. et J.G. contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990 sous le No de dossier 16874/90 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 juin 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les requérants, G.G.(le requérant)   et J.G.(la requérante) G., sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1928 et 1944 et résidant à Assise.         Dans leur requête, ils se plaignent de la durée excessive des procédures pénale et civile engagées devant le tribunal de Perugia contre M. et Mme Mc. E. Ils invoquent aussi une violation des articles 3 et 8 de la Convention et 1er du Protocole n° 1 du fait du comportement des époux Mc E.         Le premier requérant a introduit une requête à la Commission concernant les mêmes faits, qui a été enregistrée sous le N° de dossier 11539/85. Cette requête a été rayée du rôle par décision de la Commission du 5 octobre 1987.         L'objet des actions concernant les requérants est le suivant :         En juin 1983, M. G. porta plainte pour escroquerie contre M. et Mme Mc E. et ensuite il se constitua partie civile au cours des poursuites pénales que le parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées par un constat d'amnistie, le requérant engagea une action civile en dommage-intérêts.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         De décembre 1980 à mars 1982, les requérants firent partie d'une communauté religieuse installée en Ombrie. Apres avoir quitté cette communauté à cause des conditions de vie, les requérants demandèrent en vain la restitution d'une somme qu'ils avaient remise à M. et Mme Mc E., chefs de la   communauté, et qui avait été utilisée à des fins différents de ceux initialement prévus.         Le 7 juin 1983 le requérant porta plainte pour escroquerie contre M. et Mme Mc E. devant le tribunal de Perugia et demanda que le juge ordonne la saisie conservatoire de la ferme où la communauté vivait.         Le 24 novembre 1983 le parquet demanda que l'affaire fût classée mais le 2 décembre 1983 le juge d'instruction ouvrit une instruction.         Le 20 juillet 1984 le requérant se constitua partie civile dans les poursuites ouvertes contre M. Mc E.         Mme Mc E. étant entre-temps décédée, le 1er juin 1987 le juge d'instruction renvoya M. Mc E. en jugement devant le tribunal de Perugia. Le procès, fixé d'abord au 25 septembre 1989, dût être reporté en raison d'erreurs de notification.         Cependant le nouveau procès n'eut pas lieu car, entre-temps, le 23 juin 1990, le tribunal de Perugia constata, sur le réquisitoire conforme du ministère public, que l'action publique était éteinte pour cause d'amnistie.         Le requérant cita alors, le 29 octobre 1990, M. Mc E. et ses enfants à comparaître devant le tribunal civil de Perugia, afin d'obtenir la réparation   des dommages subis. La première audience fut fixée au 15 janvier 1991, mais elle n'eut toutefois lieu que le 29 janvier 1991.           Le 22 septembre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions. A cette audience le juge de la mise en état fixa au 28 octobre 1994 l'audience de plaidoiries devant la chambre.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée d'une procédure pénale, dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile, ainsi que de la durée d'un procédure civile et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui prévoit que "toute personne a droit a que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".         D'après le Gouvernement, ce grief serait irrecevable dans la mesure où il concerne la requérante, car celle-ci ne saurait être considérée comme victime de la violation alléguée au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention : contrairement à son mari, elle ne s'était pas constituée partie civile dans les poursuites pénales ouvertes contre M. et Mme Mc E.         La Commission partage la thèse du Gouvernement, et, en plus, constate que la requérante n'était pas partie dans la procédure civile engagée contre M. Mc E. Dès lors, elle ne peut pas se prétendre victime de la durée excessive de procédures auxquelles elle n'a pas participé.         Cette partie du grief, dans la mesure où elle concerne la requérante, doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En ce qui concerne le cas du requérant, la Commission est d'avis quant à la procédure pénale dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile que la période à considérer débuta avec cette constitution, le 20 juillet 1984, et s'est terminée le 23 juin 1990, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Perugia.         Quant à la procédure civile, celle-ci a débuté le 29 octobre 1990 et est encore pendante.         Selon le requérant, la durée de ces deux procédures, qui est respectivement de presque six ans et actuellement de deux ans et presque dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant a allégué aussi, au cours de sa correspondance avec le Secrétariat de la Commission, que le retard mis par les autorités judiciaires à statuer sur ses demandes l'a empêché à ce jour d'avoir réparation des pertes subis et l'a contraint, ainsi que sa famille, à vivre dans une situation d'angoisse et de précarité très grave, qui risque de lui empêcher de recouvrer ses biens et porte atteinte à sa vie familiale. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La Commission constate que ses griefs sont étroitement liés à ceux tirés de la durée de la procédure. En conséquence, ils doivent faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Les requérants se plaignent également du fait qu'ils ont été victimes de "tortures psychologiques" de la part de M. et Mme Mc E., que leur vie familiale a été envahie et détruite et ils ont été dessaisis de leur biens par M. et Mme Mc E. Ils invoquent les articles 3 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n°1 (art. 3, 8, P1-1).         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par 1 (art. 25-1) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que si le requérant allègue une violation par une des Parties Contractantes des droits et libertés reconnus par la Convention. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes contre des simples particuliers.   A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante. (cf. N° 11002/84, déc. 8.3.85, D.R. 41 p. 266).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour ce qui concerne le requérant, quant aux griefs tirés de la durée de la procédure, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC001687490
Données disponibles
- Texte intégral