CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC002110592
- Date
- 7 septembre 1993
- Publication
- 7 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21105/92                  présentée par E.T.                  contre la Turquie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par E.T. contre la Turquie et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le No de dossier 21105/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1957, est au chômage et fait actuellement son service militaire.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Ergin Cinmen, avocat au barreau d'Istanbul.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, qui était rédacteur en chef d'un hebdomadaire de tendance de gauche (Monde de la Jeunesse), fut arrêté le 8 octobre 1980. Il fut condamné à plusieurs reprises par les cours martiales pour avoir fait, dans cet hebdomadaire,   de la propagande dans le but d'asseoir la domination d'une classe sociale et dans l'intention de supprimer les droits garantis par la Constitution (article 142 du Code pénal turc), avoir répandu de fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondée sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la réputation de la République turque, de son Président et de ses organes gouvernementaux (articles 158, 159 et 312 du Code pénal turc).         Par décision du 26 novembre 1985, la cour martiale d'izmir procéda à un cumul des peines d'emprisonnement précédemment infligées au requérant. Elle fixa à 18 ans et 36 mois (total de 21 ans) la période de détention du requérant pour ce qui est du manquement à l'article 142 du Code pénal et à 5 ans et 52 mois (total de 9 ans 4 mois) pour ce qui est de l'infraction aux autres dispositions du Code pénal.         La loi n° 3713, promulgué le 12 avril 1991, abrogea, entre autres, l'article 142 du Code pénal.         Le 13 avril 1991, la cour d'assises de Çanakkale, constatant que la peine de 18 ans et 36 mois d'emprisonnement n'était plus exécutoire, ordonna la mise en liberté du requérant.         Le 20 février 1992, le requérant forma un pourvoi en révision contre ses condamnations en vertu de l'article 142 du Code pénal turc. Il exposa que la loi n° 3713 qui avait abrogé cette disposition constituait un "fait nouveau" permettant la révision des anciens procès et nécessitant son acquittement pur et simple des infractions prévues par l'article 142 abrogé.         Le requérant demanda en outre, dans l'hypothèse d'un acquittement, l'octroi d'une indemnité pour détention illégale.         Par arrêt du 14 avril 1992, la Cour de cassation militaire rejeta le pourvoi en révision du requérant. Elle considéra qu'une procédure en révision ne concerne que les nouveaux faits portant sur le bien- fondé d'une condamnation et que l'abrogation d'une disposition du Code pénal, qui entraîne l'arrêt de l'exécution de la peine déjà prononcée en vertu de cette disposition, ne peut constituer un motif d'ouverture d'une procédure de révision.   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 5, 6 par. 1, 7 et 10 de la Convention.   1.     Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit à une réparation pour détention illégale, contrairement à l'article 5 par. 5 de la Convention. Il explique que les personnes contre lesquelles des poursuites pénales, déclenchées en vertu de l'article 142 (abrogé) du Code pénal, étaient pendantes à la date de la promulgation de la loi n° 3713 (le 12 avril 1991) ont été acquittées et ont reçu une réparation pour détention provisoire non justifiée. Il conteste le fait de ne pas avoir touché d'indemnité au seul motif, qu'à la date du 12 avril 1991, il avait déjà été condamné.   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un membre non juriste a siégé au sein de la cour martiale qui l'a condamné. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.      Le requérant se plaint en dernier lieu d'avoir été condamné pour avoir autorisé la publication dans l'hebdomadaire dont il était le rédacteur en chef d'articles reflétant des opinions inspirées de l'idéologie communiste. Il invoque, à cet égard, les articles 7 et 10 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu de réparation pour sa détention due à sa condamnation découlant de l'article 142 abrogé du Code pénal. Il se plaint également du rejet de son pourvoi en révision. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         Toutefois, la Commission rappelle que la disposition précitée ne garantit un droit à réparation qu'aux personnes victimes d'une violation de l'article 5 par. 1-4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention établie par un organe de la Convention. Il en va de même dans le cas où un manquement aux paragraphes précités a été établi, soit directement soit en substance, par un tribunal national. (cf. entre autres, N° 6724/74, déc ; 19.12.75, D.R. 5 p.80 ; N° 10371/83, déc. 6.03.85, D.R. 42 p. 127).         La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a été condamné pour infraction à une disposition du Code pénal turc en vigueur à l'époque des faits et a purgé sa peine jusqu'à ce que cette disposition ait été abrogée. Les conditions substantielles de la détention prévues par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) ont donc été remplies.         Par ailleurs, l'examen de l'arrêt de la Cour de cassation militaire rendu le 14 avril 1992 à l'égard du pourvoi en révision du requérant indique qu'aucune violation des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5) n'a été établie, pas même en substance. En effet, selon cet arrêt, l'abrogation d'une disposition du Code pénal, qui entraîne l'arrêt de l'exécution de la peine déjà prononcée en vertu de cette disposition, ne peut constituer un motif d'ouverture d'une procédure de révision.         La Commission ne peut donc connaître de la plainte du requérant concernant l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui, telle qu'elle lui est présentée, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   2.     Le requérant se plaint en outre de ses condamnations avant 1985 par les cours martiales. Ils prétend que ces cours n'étaient pas indépendantes et impartiales au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il prétend également que lesdites condamnations ont été prononcées pour ses activités politiques et constituent la violation des articles 10 et 7 (art. 7, 10) de la Convention.         Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par le Gouvernement turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, "cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur ledits faits intervenus après la date du dépôt de la présente déclaration", à savoir le 28 janvier 1987. La Commission estime que ces griefs du requérant, qui se rapportent à des événements antérieurs à cette date, échappent à sa compétence ratione temporis.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission , à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0907DEC002110592
Données disponibles
- Texte intégral