CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0908REP001488189
- Date
- 8 septembre 1993
- Publication
- 8 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 14881/89                     Salvatore DIPINO et Teresa CARRANO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 8 septembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 3 -   17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 18 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 22 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi par la Commission européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par Salvatore DIPINO et Teresa CARRANO contre l'Italie.   2.     Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement les 25 février 1937 et 24 novembre 1934 à Battipaglia (Italie) et Amalfi (Italie).   Ils résident actuellement à Amalfi.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   II.    RESUME DES FAITS   3.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité datée du 5 avril 1993 figurant en annexe au présent rapport. Les faits peuvent se résumer comme suit :   4.     Les requérants sont co-propriétaires d'un appartement sis à Amalfi, qu'ils ont acheté le 6 novembre 1978 pour en faire leur habitation.   En effet, l'appartement qu'ils louaient depuis avril 1962 était devenu trop exigu pour eux (les requérants ont quatre enfants). Lors de l'achat, l'appartement était occupé en vertu d'un contrat de location conclu entre Mme R.M. et le précédent propriétaire, par Mme R.M., son fils M.G.A., sa femme et leurs cinq enfants.   5.     Par trois fois les 25 mai 1979, 21 juin 1980 et 11 janvier 1982, les requérants informèrent la locataire, par l'envoi de lettres recommandées, de leur volonté d'obtenir la disponibilité de l'appartement afin d'y habiter à l'échéance de prorogation légale du bail de deux ans prévue par la loi.   6.     Le 6 février 1982, les requérants, désireux d'éviter un litige, conclurent avec le fils de la locataire, M.G.A., un compromis par lequel, ce dernier s'engageait à quitter l'appartement au plus tard le 30 novembre 1984, et ce, alors que l'échéance légale du contrat de bail originel avait été fixée par la loi du 27 juillet 1978 au 31 décembre 1982.   Ils convinrent aussi de faire ratifier la transaction par le juge de paix d'Amalfi.   Par la suite, M.G.A. informa les requérants de son intention de ne plus accepter les termes du compromis.   7.     Par acte du 30 septembre 1985, notifié le 2 octobre 1985, les requérants intimèrent à M.G.A. son expulsion pour l'échéance légale du contrat de bail au 31 décembre 1982.   En second chef, dans l'hypothèse où le juge estimerait qu'il y avait eu renouvellement du bail, suite à la transaction stipulée le 6 février 1982, les requérants sommèrent M.G.A. de quitter l'appartement à la nouvelle échéance légale du bail, soit le 31 décembre 1986.   8.     En même temps, les requérants assignèrent M.G.A. à comparaître devant le juge d'instance d'Amalfi à l'audience du 18 octobre 1985, afin que ce dernier homologue la sommation et fixe la date de son exécution.   9.     Par une décision du 3 mars 1987, déposée au greffe le même jour, le juge estima que la demande d'expulsion pour échéance du bail au 31 décembre 1982 ne pouvait être accueillie.   En effet, le juge analysa la transaction du 6 février 1982 comme un nouveau contrat de bail à échéance au 30 novembre 1984, qui devait être considéré comme échu au 5 février 1986.   Il fixa au 31 décembre 1987 la date d'exécution de l'expulsion.   10.    Toutefois, la procédure d'exécution ne put être engagée en raison d'une législation dite d'urgence, dictée pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes, notamment celles des régions affectées par le tremblement de terre de 1980, dont faisait partie Amalfi.   11.    Ainsi, les mesures d'expulsion furent reportées une première fois jusqu'au 31 décembre 1988, en vertu du décret-loi n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 128 du 8 avril 1988, puis une deuxième fois jusqu'au 31 décembre 1989, en vertu du décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989.   12.    Par ailleurs, cette législation, exception faite pour les cas de nécessité, autorisa l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique dans l'exécution forcée des mesures d'expulsion sur une période ne devant pas dépasser 48 mois à compter du 1er janvier 1990.   13.    Les requérants ont pu prendre possession de leur appartement en novembre 1992.   14.    Les requérants, contraints de vivre à six personnes dans un appartement de deux pièces, ont allégué une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et, dans le chef de leurs enfants, une violation de l'article 12 de la Convention, combiné avec l'article 8.   15.    Ils ont mis en cause la législation qu'ils considèrent discriminatoire en ce qu'elle ne prévoit pas la résiliation de certains contrats de bail et invoquent à l'appui de ce grief l'article 14 de la Convention.   16.    Ils ont fait valoir enfin que l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir la disponibilité de leur appartement a constitué une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   17.    Par lettre du 20 mai 1993, communiquée au Gouvernement le 4 juin 1993, les requérants ont informé la Commission, qu'ayant pu entrer en possession de leur appartement et l'occuper en novembre 1992 (sans bénéficier d'aucune intervention de l'Etat), ils s'estiment satisfaits et n'entendent plus maintenir leur requête à la Commission.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   18.    La requête a été introduite le 17 octobre 1988 et enregistrée le 11 avril 1989.   19.    Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant à la question de savoir si l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution des décisions d'expulsion portait atteinte aux droits reconnus aux requérants par les articles 1 du Protocole N° 1 et 6 par. 1 de la Convention.   20.    Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés par les requérants de ce qu'ils ont été privés de l'usage de leur appartement.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   21.    Le 8 septembre 1993, la Commission a adopté le présent rapport en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   22.    Conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention, la Commission constate que les requérants ne souhaitent plus maintenir leur requête au motif qu'ils ont pu entrer en possession de leur appartement et l'habitent depuis novembre 1992.   23.    La Commission relève qu'elle se trouve saisie d'autres requêtes qui concernent des problèmes similaires à ceux soulevés par la présente requête.   Dès lors, eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui exige la poursuite de l'examen de cette requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      Décide la radiation du rôle de la requête No 14881/89 ;   -      Adopte le présent rapport ;   -      Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de procéder       à sa publication.   Le Secrétaire adjoint                        Le Président    de la Commission                        de la Commission       (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0908REP001488189