CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1011DEC001679490
- Date
- 11 octobre 1993
- Publication
- 11 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16794/90                  présentée par Ferdinando DI NARDO                  et 11 autres personnes                  contre Italie                                   __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 octobre 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juin 1990 par Ferdinando DI NARDO et 11 autres personnes contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1990 sous le No de dossier 16794/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants italiens qui ont été membres du Parlement italien au cours de précédentes législatures.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, sont les suivants.         En 1975, le Parlement et le Sénat italien décidèrent de créer un "Fonds de solidarité" pour les députés et sénateurs destiné à financer l'octroi d'une "indemnité forfaitaire de réinsertion" aux membres du Parlement non réélus.   Ce fonds était alimenté par des versements effectués par les parlementaires en exercice, au moyen de prélèvements sur leurs indemnités.         Les requérants perçurent ladite indemnité de réinsertion lors de la cessation de leur mandat, à la fin des VIe et VIIe législatures (1976 - 1979).         Par la suite, le Parlement, par délibérations des 22 juillet 1980 et 19 mai 1983 (Chambre des députés) et 22 avril 1981 (Sénat), modifia le calcul de l'indemnité en question.   A l'avenir, celle-ci serait calculée au prorata des années de présence au Parlement et à hauteur de 80 % de la dernière indemnité mensuelle perçue par l'intéressé, par année de service.         Se fondant sur cette délibération, les requérants demandèrent que leur soit versée la différence entre l'indemnité forfaitaire qu'ils avaient perçue et celle à laquelle ils auraient eu droit compte tenu de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.         Par lettre du 27 février 1987, le Président du Sénat s'opposa à cette demande, se fondant entre autre sur le caractère non rétroactif de la délibération en question.         Le Président de la Chambre n'a jamais répondu aux demandes des requérants.         Par ailleurs, les requérants font valoir qu'aux termes de l'article 22 du Règlement de prévoyance des députés (cf. décret du 10 novembre 1975 du Président de la Chambre des députés), ils sont bénéficiaires d'une pension dont le montant est déterminé par référence aux indemnités parlementaires auxquelles ont droit les parlementaires en fonction, telles que définies par l'article 1 de la loi n° 1261 du 31 octobre 1965.   Aux termes de l'article 1 de la loi, ces indemnités comprennent également les frais de secrétariat et de représentation.         Les requérants se plaignent que, nonobstant ces dispositions, le montant de leur pension est calculé uniquement sur la base de l'indemnité parlementaire à l'exclusion des indemnités pour frais de secrétariat et de représentation.         Les demandes adressées par les requérants aux Présidents de la Chambre et du Sénat par lettres du 4 mars 1990, en vue d'obtenir l'application du Règlement, sont restées sans réponse.       Les requérants ont saisi les autorités judiciaires.   Par jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989, le tribunal de Rome s'est déclaré incompétent, compte tenu notamment de l'arrêt n° 154/985 de la Cour constitutionnelle italienne qui a rappelé que "les chambres jouissent d'une indépendance qui leur est garantie à l'encontre de tous les autres pouvoirs, auxquels échappe de ce fait toute possibilité de contrôle sur leurs actes".   GRIEFS         Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants font valoir que l'objet de leurs revendications est une créance relevant du domaine de la prévoyance sociale : celle-ci constitue, selon eux, un droit de caractère civil.         Ils se plaignent de ne pas avoir accès à un tribunal pour faire statuer sur un tel droit, en violation de la disposition susmentionnée de la Convention.         Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 13 de la Convention en ce que les recours aux Présidents de la Chambre des députés et du Sénat n'ont pas eu de suites.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire statuer sur les droits qu'ils revendiquent à l'encontre de la Chambre des députés et du Sénat.   Ils invoquent les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.         En l'espèce, la Commission note que le recours introduit par les requérants devant le tribunal de Rome a été rejeté par jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989.   Les requérants ont introduit leur requête le 11 juin 1990, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                     Le Président     de la Commission                  de la Commission         (H.C. KRÜGER)                    (C.A. NØRGAARD)                                         ANNEXE   Angelo ABENANTE   Gennaro ALFANO   Giovanni ARTIERI   Paolo BARBI   Giuseppe BASADONNA   Luigi D'ANGELO   Ernesto DE MARZIO   Giovanni D'ERRICO   Ferdinando DI NARDO   Pietro LEZZI   Domenico MANNO   Giovanni ROBERTI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1011DEC001679490
Données disponibles
- Texte intégral