CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1012REP001517589
- Date
- 12 octobre 1993
- Publication
- 12 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête No 15175/89                     Patrick Allenet de Ribemont                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 12 octobre 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 7 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C.    Le présent rapport           (par. 16 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 21 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 8   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 59 - 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        B.    Points en litige           (par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 2           de la Convention           (par. 61 - 78). . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11        CONCLUSION      (par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 80 - 98). . . . . . . . . . . . . . . .11 - 14        1.    Considérations générales et détermination           de la durée de la procédure           (par. 80 - 85). . . . . . . . . . . . . . . .11 - 12        2.    Appréciation de la durée de la procédure           (par. 86 - 98). . . . . . . . . . . . . . . .12 - 14        CONCLUSION      (par. 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14        E.    Récapitulation           (par. 100 - 101). . . . . . . . . . . . . . . . . 14   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . 16   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.    La requête   2.    Le requérant, né en 1937 et de nationalité française, est secrétaire général de société. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me J. De Grandcourt, avocat à la Cour de Paris.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête a trait aux propos, prétendument accusatoires et concernant le requérant, tenus par le ministre de l'Intérieur et deux hauts fonctionnaires de police, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 29 décembre 1976 à la suite de l'assassinat de Jean de Broglie, parlementaire et ancien ministre. Le requérant a été inculpé le 14 janvier 1977, pour complicité d'homicide volontaire et placé en détention. Il a été libéré le 1er mars 1977 et a bénéficié d'un non-lieu le 21 mars 1980. Dans les jours qui ont suivi sa remise en liberté, le requérant a saisi le Premier ministre d'un recours gracieux en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des déclarations du ministre de l'Intérieur. N'ayant obtenu aucune réponse, il s'est adressé aux juridictions administratives, qui se sont déclarées incompétentes, puis aux juridictions civiles, qui ont débouté le requérant de sa demande pour insuffisance de preuves.   5.    Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été publiquement accusé par le ministre de l'Intérieur d'être l'instigateur du crime alors que l'autorité judiciaire était saisie de l'enquête et qu'il était innocent puisqu'il a bénéficié d'une décision de non-lieu. Il considère que son inculpation et son placement en détention sont consécutifs à l'intervention publique du ministre de l'Intérieur qui aurait violé, à son détriment, la règle de la présomption d'innocence. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 2 de la Convention. Il se plaint ensuite de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.    Le requérant s'est également plaint, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif lui permettant d'obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des déclarations ministérielles, et, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, du manque d'indépendance des juridictions internes. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.    La procédure   7.    La requête a été introduite le 24 mai 1989 et enregistrée le 27 juin 1989.   8.    Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés du non-respect de la présomption d'innocence et de la durée excessive de la procédure.   9.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mars 1992. Le requérant y a répondu le 28 avril 1992.   10.   Le 8 février 1993, la Commission a déclaré la requête recevable. Elle a décidé, conformément à l'article 53 par. 2 de son Règlement Intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à communiquer l'enregistrement de la conférence de presse qui s'était tenue le 29 décembre 1976.   11.   Le requérant a présenté des observations complémentaires le 19 avril 1993.   12.   Le 15 juin 1993, le Gouvernement a communiqué à la Commission l'enregistrement audiovisuel des journaux télévisés qui avaient partiellement retransmis la conférence de presse tenue le 29 décembre 1976 par le ministre de l'Intérieur.   13.   L'enregistrement audiovisuel a été communiqué le 31 juin 1993 au requérant qui a présenté de nouvelles observations et pièces complémentaires le 6 août 1993. Le Gouvernement n'a pas présenté d'autres observations.   14.   Le 12 octobre 1993 la Commission a visionné l'enregistrement audiovisuel communiqué par le Gouvernement.   15.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 février 1993 et le 15 juin 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   16.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI           N. BRATZA   17.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 12 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   18.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits           constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une           violation des obligations qui lui incombent aux termes de           la Convention.   19.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   20.   Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   21.   Le 24 décembre 1976, M. Jean de Broglie, ancien ministre et député de l'Eure, était assassiné devant le domicile du requérant. Il venait de rendre visite à son conseiller financier qui habitait le même immeuble et avec lequel le requérant projetait, à l'aide d'un prêt consenti par la victime, de devenir copropriétaire du restaurant "La Rôtisserie de la Reine Pédauque" à Paris.   22.   Une information fut ouverte contre X. du chef d'homicide volontaire. Les 27 et 28 décembre 1976, la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris procéda, sur commission rogatoire, à des interpellations, notamment celle du conseiller financier de la victime.   23.   Le 29 décembre 1976, au cours d'une conférence de presse consacrée au programme pluriannuel d'équipement de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski, évoqua l'enquête en cours.   24.   La Commission, qui a visionné l'enregistrement audiovisuel, tel qu'il a été communiqué par le Gouvernement, des journaux télévisés français qui ont partiellement retransmis la conférence de presse tenue le 29 décembre 1976 par le ministre de l'Intérieur, a pu constater ce qui suit :   25.   Les deux présentateurs de journaux télévisés qui ont introduit la retransmission de la conférence de presse ont annoncé, le premier que "toute l'affaire de Broglie a été expliquée", le second que "ce soir donc l'affaire est dénouée, on connaît les mobiles et le meurtrier".   26.   La Commission a pu reconstituer le déroulement suivant de la retransmission de la conférence de presse :   27.   M. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur de l'époque, est entouré de M. Jean Ducret, directeur de la Police Judiciaire et du commissaire Ottavioli, chargé de l'enquête.   28.   Le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, qui apparaît alors à l'écran déclare : "le coup de filet est complet, toutes les personnes impliquées sont maintenant arrêtées après l'arrestation de M. de Varga-Hirsch. Le mécanisme était extrêmement simple, il y avait un prêt contracté avec la caution de M. Jean de Broglie, et remboursable par MM. de Varga-Hirsch et Allenet de Ribemont."   29.   M. Ottavioli, questionné par un journaliste qui lui demande quel était le personnage clef de cette affaire, répond qu'il s'agissait de M. de Varga-Hirsch et ajoute que " cette affaire est née d'un accord financier qui existait entre la victime, Jean de Broglie, et M. Allenet de Ribemont et M. de Varga-Hirsch".   30.   Le directeur de la Police Judiciaire, M. Jean Ducret, qui prend alors la parole, dit "M. de Varga-Hirsch et son acolyte M. Allenet de Ribemont sont les instigateurs de l'assassinat. Il y avait une assurance vie sur la tête de M. de Broglie, et qui serait touchée par MM. de Varga-Hirsch et Allenet de Ribemont".   31.   Les journalistes, commentant ensuite la conférence de presse, disent, le premier, que cette conférence de presse comporte "un certain nombre d'affirmations, c'est ce qui a été reproché à la police dans les milieux de la Chancellerie", le second, que "le prêt était garanti par une assurance vie de 400 millions d'anciens francs qui avait été contracté par M. Jean de Broglie. En cas de disparition du député de l'Eure, le montant de l'assurance vie devait être versé à Pierre de Varga-Hirsch et Allenet de Ribemont".   32.   Le requérant a été arrêté par la police le 29 décembre 1976.   33.   Inculpé de complicité d'homicide volontaire, et mis en détention le 14 janvier 1977, le requérant fut libéré le 1er mars 1977. Il bénéficia d'un non-lieu le 21 mars 1980.   34.   Le 23 mars 1977, le requérant adressa au Premier ministre, par l'intermédiaire d'un avocat, un recours gracieux fondé notamment sur les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et sollicita une indemnité de 10 millions de francs en réparation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait des déclarations du ministre de l'Intérieur.   35.   Le 20 septembre 1977, il saisit le tribunal administratif de Paris de la même demande en faisant notamment valoir que les déclarations faites par le ministre de l'Intérieur dans l'exercice de ses fonctions en présence de deux hauts fonctionnaires de la police judiciaire constituaient une atteinte à ses droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme et lui avaient causé un grave préjudice.   36.   Le 12 octobre 1977, il communiqua son mémoire. Le 21 février 1978, le ministre de la Justice déposa son mémoire.   37.   Le 14 mars 1978, le tribunal administratif adressa une mise en demeure au ministre de l'Intérieur, qui déposa son mémoire le 21 avril 1978, et au Premier ministre, qui conclut par mémoire du 27 avril 1978. Les 29 mars et 24 mai 1978, le requérant déposa des mémoires.   38.   Le 23 janvier 1979, le dossier de la procédure fut communiqué au ministre de la Culture, pour production d'un mémoire en réponse et éventuellement des extraits d'émissions radiophoniques et télévisées.   39.   Le 29 mars 1979, le ministre de la Culture informa le tribunal que les bandes audiovisuelles étaient conservées aux archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et que leur communication était possible. Invité par le tribunal à présenter ses observations sur ce point, le ministre de l'Intérieur indiqua simplement, le 5 juin 1979, qu'il n'avait pas d'observations à formuler sous la réserve qu'il soit représenté lors de la projection.   40.   De nouveaux mémoires furent encore déposés, le 14 mai 1980 par le requérant, et le 12 août 1980 par le ministre de l'Intérieur.   41.   Après audience du 29 septembre 1980, le tribunal administratif de Paris rendit, le 13 octobre 1980, un jugement de rejet en considérant que "si les actes administratifs d'un membre du Gouvernement sont susceptibles d'engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat, les déclarations qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales échappent au contrôle de la juridiction administrative".   42.   Le 19 décembre 1980, le Conseil d'Etat enregistra l'appel du requérant. Il adressa, le 19 mai 1981, une mise en demeure à son avocat.   43.   Le 1er juillet 1981, l'avocat du requérant déposa un mémoire complémentaire qui fut communiqué, le 7 juillet 1981, au ministre de l'Intérieur qui présenta ses observations le 13 avril 1982. Le requérant répliqua le 7 juillet 1982.   44.   Après audience du 11 mai 1983, le Conseil d'Etat confirma, par arrêt rendu le 27 mai 1983, le rejet de la requête au motif que "les déclarations faites par le ministre de l'Intérieur à l'occasion d'une opération de police judiciaire ne sont pas détachables de cette opération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conséquences éventuellement dommageables de telles déclarations".   45.   Le requérant porta alors son affaire devant les tribunaux judiciaires.   46.   Il assigna, le 29 février 1984 devant le tribunal de grande instance de Paris, le Premier ministre qui conclut, le 25 septembre 1984, à l'incompétence du tribunal de grande instance en soutenant qu'une telle action ne pouvait être portée que devant la juridiction administrative.   47.   Le requérant assigna également, le 5 mars 1984, l'agent judiciaire du Trésor. Ce dernier conclut le 21 septembre 1984, après avoir demandé au requérant de verser aux débats le texte intégral et complet des déclarations imputées au ministre et soulevé la prescription de l'action fondée sur la diffamation. Il conclut encore le 28 mai 1985.   48.   Le requérant déposa ses conclusions les 14 novembre 1984 et 5 avril 1985, en invoquant les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il versa aux débats des coupures de presse et sollicita qu'il soit fait injonction aux sociétés de télévision française de communiquer l'enregistrement vidéo de la conférence de presse en cause.   49.   Après audience du 20 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement le 8 janvier 1986.   50.   Le tribunal releva que les propos du ministre de l'Intérieur pouvaient être rattachés à une opération de police judiciaire. Il se déclara compétent pour connaître de l'action du requérant, qui devait être dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor qui a le monopole de la représentation de l'Etat en justice, et non contre le Premier ministre qu'il mit hors de cause.   51.   Au fond, le tribunal estima qu'il ne lui incombait pas de suppléer la carence des parties ou de compléter leurs offres de preuve. Constatant que le requérant n'avait pu obtenir communication de l'enregistrement de la conférence et que l'agent judiciaire du Trésor avait estimé ne pas devoir solliciter du juge une décision de production forcée d'un tel moyen de preuve, il statua au vu des éléments du dossier et en particulier des coupures de presse.   52.   Le tribunal rejeta la demande en considérant que les articles de presse ne rapportaient pas les déclarations qu'auraient faites le ministre de l'Intérieur et ne pouvaient être admis comme seuls moyens de preuve. Le tribunal remarqua toutefois que dans des publications effectuées plusieurs années après l'événement, "les journalistes prêtent au ministre de l'Intérieur des propos relatifs au rôle qu'aurait joué (le requérant) en se référant au journal "le Point" du 6 août 1979 qui rapportait les déclarations suivantes du ministre : "MM. ... (et le requérant) sont les instigateurs de l'assassinat ...".   53.   Le requérant interjeta appel de ce jugement le 19 février 1986. Le 19 mars 1986, l'agent judiciaire du Trésor forma appel incident.   54.   Devant la cour d'appel de Paris, le requérant réitéra sa demande de communication des bandes d'enregistrement en vue de leur projection. Fondant sa demande en réparation sur l'article 1382 du Code civil, il invoqua expressément l'article 6 par. 2 de la Convention.   55.   Le 7 mai 1986, le conseiller de la mise en état adressa, sans succès, une injonction de conclure à l'avoué du requérant. Le 14 octobre 1986, il invita le requérant à communiquer ses pièces avant le 30 octobre 1986, et ses éventuelles conclusions avant le 14 novembre 1986. Il adressa un dernier avis avant clôture le 19 novembre 1986. L'agent judiciaire conclut le 28 novembre 1986, et le requérant, le 9 décembre 1986. Le 21 décembre 1986, les parties furent avisées que la clôture interviendrait le 28 avril 1987.   56.   A l'audience du 17 juin 1987, le requérant demanda le renvoi de l'affaire et déposa de nouvelles conclusions le 8 juillet 1987. Après audience du 16 septembre 1987, la cour d'appel rendit son arrêt le 21 octobre 1987.   57.   La cour d'appel analysa la demande du requérant en une action en responsabilité de l'Etat fondée sur un mauvais fonctionnement du service judiciaire. Au fond, elle confirma que les extraits de presse produits par le requérant ne suffisaient pas à justifier ses affirmations, et jugea qu'il n'était pas démontré que les déclarations critiquées aient par elles-mêmes causé le préjudice allégué par le requérant, à savoir la cessation des paiements du restaurant "La Rôtisserie de la Reine Pédauque". Elle considéra au contraire que le préjudice apparaissait en rapport avec la poursuite pénale, et releva que les déclarations n'en avaient pas affecté le cours. En l'absence de lien de causalité entre les déclarations et le préjudice invoqué, elle débouta le requérant de sa demande subsidiaire en communication des bandes d'enregistrement de la conférence de presse.   58.   Le requérant saisit alors la Cour de cassation d'un pourvoi en se plaignant de la dénaturation des documents par la cour d'appel. Il invoqua les articles 6 par. 2, 8 et 13 de la Convention. Par arrêt rendu le 30 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta   comme suit le pourvoi du requérant :             "Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés,           retient que   les extraits de presse des journaux du           lendemain et des jours suivants ne rapportaient pas les           déclarations qu'aurait faites le ministre de l'Intérieur,           telles que précisées dans l'assignation, que ces           publications faisaient seulement état des propos qu'aurait           tenus, après le ministre, un commissaire de police et que           les propos prêtés à M. Poniatowski, relatifs au rôle           d'instigateur qu'aurait joué [le requérant], sont           reproduits dans une publication effectuée seulement           plusieurs années après l'événement ;             Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir           souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui           étaient soumis que la cour d'appel a pu estimer, sans les           dénaturer, que les extraits de presse ne suffisaient pas à           justifier les affirmations [du requérant] ;             Que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs           critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour           d'appel a légalement justifié sa décision ; ...".   III - AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   59.   La Commission a déclaré recevables les griefs ci-après énumérés :   -     le grief selon lequel le droit du requérant au respect de la      présomption d'innocence aurait été enfreint du fait des      déclarations prononcées lors de la conférence de presse qui a eu      lieu le 29 décembre 1976 ;   -     le grief tiré de la durée excessive de la procédure.   B.    Points en litige   60.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :   -     si le principe de la présomption d'innocence garanti par      l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a été violé par      suite des propos tenus lors de la conférence de presse du      29 décembre 1976 ;   -     si la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu      à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)      de la Convention   61.    L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit comme suit :             "Toute personne accusée d'une infraction est présumée           innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été           légalement établie."   62.   Le Gouvernement soutient que le nom du requérant a été mentionné uniquement pour indiquer qu'il était le co-débiteur avec l'inculpé d'un prêt contracté auprès d'une banque et cautionné par la victime. Le requérant, qui n'avait pas été arrêté à cette date, n'a pas été présenté comme coupable ni même complice de l'homicide volontaire.   63.   Il se réfère à la décision rendue par la Commission dans l'affaire Petra Krause contre Suisse (N° 7986/77, Petra Krause c./ Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73), dans laquelle la Commission a considéré que le principe de la présomption d'innocence exigeait qu'"aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal." Il relève que la Commission a cependant ajouté qu'"il ne s'ensuit pas que les autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes pénales en cours. Elles ne méconnaissent pas l'article 6 par. 2 (art. 6-2) en déclarant qu'il existe des soupçons, que certaines personnes ont été arrêtées, qu'elles ont fait des aveux, ce qui, par contre, doit être exclu, c'est une déclaration formelle qu'une personne est coupable."   64.   Le Gouvernement en conclut que les déclarations du ministre de l'Intérieur M. Michel Poniatowski relevaient de "l'information normale sur les affaires pénales en cours" et ne constituent pas une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, puisqu'à aucun moment le requérant n'a été présenté comme coupable.   65.   Le requérant soutient pour sa part qu'il a été accusé d'être l'instigateur du crime commis trois jours auparavant et que ces propos, répercutés par toute la presse française et étrangère, ont porté une atteinte des plus graves à son honneur, puisqu'il a éte inculpé de complicité d'homicide volontaire et mis en détention le 14 janvier 1977. Il a ensuite été libéré, le 1er mars 1977, et bénéficié d'un non-lieu, le 21 mars 1980.   66.   La Commission rappelle que si le principe de présomption d'innocence est certainement et avant tout une garantie de caractère procédural s'appliquant à toute procédure pénale (voir Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18 par. 37), elle estime toutefois que sa portée est plus étendue.   67.   La présomption d'innocence lie non seulement la juridiction chargée de l'affaire mais aussi d'autres organes de l'Etat (cf. No 7986/77, Petra Krause c./Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73), le principe fondamental consacré à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention garantissant à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi (cf. No 9295/81, X c./Autriche, déc. 6.10.82, D.R. 30 p. 227).   68.   Lorsqu'une instance pénale est pendante, les organes de la Convention établissent une distinction entre les déclarations qui reflètent le sentiment que l'intéressé est coupable et les déclarations qui décrivent simplement un état de suspicion. Les premières portent atteinte à la présomption d'innocence, (voir en particulier Cour eur. D.H., arrêt Minelli précité, par. 37 ; N° 10107/82, I. et C. c/Suisse, rapport Comm. 4.12.85, D.R. 48 p.35 ; N° 12748/87, Grabemann c/République Fédérale d'Allemagne, déc. 14.3.89, à paraître dans D.R.), alors que les secondes ont été considérées comme acceptables dans différents cas examinés par les organes de la Convention.   69.   Il s'ensuit que les autorités n'ont pas l'obligation de s'abstenir d'informer le public des enquêtes pénales en cours. Ce qui, par contre, doit être exclu, c'est une déclaration formelle suivant laquelle telle personne est coupable (cf. notamment N° 7986/77, précité ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106 ; N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162).   70.   Il y a lieu toutefois de tenir compte des circonstances spécifiques de l'affaire et de peser les intérêts en présence, à savoir l'intérêt légitime du public et de la presse à être informés, d'une part, et l'intérêt de la personne soupconnée d'une infraction à la sauvegarde de la présomption d'innocence, d'autre part (cf. notamment N° 9077/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 211 ; N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 238).   71.   En l'espèce, la Commission n'estime pas injustifiée l'évocation, par le ministre de l'Intérieur et les autorités policières, lors d'une conférence de presse consacrée à l'équipement de la police nationale, tenue le 29 décembre 1976, quelques jours après la commission des faits, du cours de l'enquête ouverte à la suite de l'assassinat de Jean de Broglie, parlementaire et ancien ministre.   72.   La Commission relève que cette conférence a eu, par le canal des médias, un grand retentissement tant auprès de l'opinion publique nationale qu'internationale.   73.   La question de savoir si l'évocation de l'affaire lors de la conférence de presse, tenue le 29 décembre 1976 par le ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski, était contraire à la garantie de la présomption d'innocence dépend du contenu même des déclarations qui ont été faites (cf. N° 9077/80 et N° 10847/84 précités).   74.   La Commission a, sur ce point, constaté qu'au cours de ladite conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski a déclaré : "le coup de filet est complet, toutes les personnes impliquées sont maintenant arrêtées après l'arrestation de M. de Varga-Hirsch. Le mécanisme était extrêmement simple, il y avait un prêt contracté avec la caution de M. Jean de Broglie, et remboursable par MM. de Varga-Hirsch et Allenet de Ribemont."   75.   Le commissaire chargé de l'enquête, M. Ottavioli, a pour sa part affirmé que " cette affaire est née d'un accord financier qui existait entre la victime, Jean de Broglie, et M. Allenet de Ribemont et M. de Varga-Hirsch".   76.   Le directeur de la Police Judiciaire, M. Jean Ducret, a dit quant à lui que " M. de Varga-Hirsch et son acolyte M. Allenet de Ribemont sont les instigateurs de l'assassinat. Il y avait une assurance vie sur la tête de M. de Broglie, et qui serait touchée par MM. de Varga-Hirsch et Allenet de Ribemont".   77.   S'il est vrai que le ministre de l'Intérieur n'a nommément cité le requérant que pour indiquer qu'il était le co-débiteur avec l'inculpé d'un prêt contracté auprès d'une banque et cautionné par la victime, il n'en demeure pas moins qu'en sa présence et sous son autorité, le directeur de la Police Judiciaire a, sans aucune ambiguïté, désigné le requérant comme étant l'un des instigateurs de l'assassinat. Le requérant, qui a ensuite été inculpé de complicité d'homicide volontaire, a légitimement pu considérer qu'il avait été publiquement présenté, par les plus hautes autorités de l'Etat, comme étant coupable de complicité d'assassinat.   78.   Dans les circonstances de l'espèce, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de respect de la présomption d'innocence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, les déclarations faites, lors de la conférence de presse du 29 décembre 1976, par le ministre de l'Intérieur, le directeur de la Police Judiciaire et le commissaire chargé de l'enquête, agissant en présence et sous la responsabilité de leur ministre de tutelle, étaient incompatibles avec la présomption d'innocence.        CONCLUSION   79.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   1.    Considérations générales et détermination de la durée de la      procédure   80.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les autorités internes dont il fixe le point de départ au 23 mars 1977, date à laquelle il a gracieusement demandé réparation auprès du premier Ministre. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   81.   La Commission doit d'abord déterminer le point de départ de la procédure relevant du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   82.   Elle constate que le recours gracieux auprès du Premier ministre est resté sans réponse, et relève que le requérant a introduit, le 20 septembre 1977, une procédure devant les juridictions administratives qui a abouti, le 27 mai 1983, à un arrêt du Conseil d'Etat déclarant les juridictions administratives incompétentes. Le requérant a alors introduit, le 29 février 1984, une procédure devant les juridictions judiciaires qui a abouti le 30 novembre 1988 à un arrêt de rejet de la Cour de cassation.   83.   Les procédures administratives et judiciaires en question concernaient les demandes en réparation des atteintes à l'honneur que le requérant estimait avoir subies du fait des déclarations tenues par le ministre de l'Intérieur, et, sous son autorité, par de hauts fonctionnaires de la police. Elles avaient pour objet de faire trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et relèvent en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   84.   La Commission estime, en ce qui concerne la période à prendre en considération, que l'introduction du recours, le 20 septembre 1977, devant le tribunal administratif de Paris marque le début de la procédure. Le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 27 mai 1983, soit environ cinq ans et huit mois plus tard. La procédure devant les juridictions judiciaires, qui a débuté le 29 février 1984, s'est terminée le 30 novembre 1988 par un arrêt de la Cour de cassation, soit environ quatre ans et neuf mois plus tard.   85.   La Commission considère que la procédure poursuivie par le requérant devant les juridictions judiciaires était, en raison du conflit de compétence constaté en l'espèce, le prolongement nécessaire de la procédure administrative. Elle estime dès lors inopportun de distinguer formellement l'instance judiciaire de l'instance administrative, et considère qu'il convient au contraire, pour les besoins de l'examen du grief tiré du non respect du délai raisonnable, d'apprécier globalement l'ensemble du contentieux, dont la durée totale a été d'environ dix ans et cinq mois.   2.    Appréciation de la durée de la procédure   86.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-8, p. 66, par. 44). La Commission rappelle encore qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que les procès se déroulent dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).   87.   Selon le requérant, la durée de la procédure, compte tenu notamment de la teneur des décisions rendues, ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   88.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui s'explique par la complexité de l'affaire du fait des difficultés de preuve et des problèmes de compétence, est essentiellement imputable au requérant. Il relève que devant le tribunal administratif de Paris, le requérant a tardé à répondre aux mémoires adverses, et qu'il n'a produit son mémoire devant le Conseil d'Etat qu'après avoir été mis en demeure de le faire. Le Gouvernement fait encore remarquer que le requérant a attendu neuf mois avant de saisir les juridictions civiles, et que le conseiller chargé de la mise en état a dû lui adresser des   injonctions de conclure et menace de radiation pour hâter la procédure devant la cour d'appel de Paris.   89.   La Commission rappelle que le contentieux juridictionnel, ses différentes phases confondues, a duré au total environ dix ans et cinq mois. Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme acceptable et appelle des explications, d'autant que la procédure administrative a abouti à une déclaration d'incompétence.   90.   Elle reconnaît que la procédure engagée par le requérant et mettant en cause la responsabilité de l'Etat présentait de ce fait une certaine complexité. La Commission ne considère cependant pas que cette complexité suffise à expliquer la durée totale de la procédure.   91.   Concernant le comportement des parties, la Commission relève que, dans l'instance devant le tribunal administratif, le requérant a déposé son mémoire, le 12 octobre 1977, soit trois semaines après avoir introduit sa demande, et qu'il a répliqué sans retard aux premiers mémoires déposés, le 21 février 1978 par le ministre de la Justice, le 21 avril 1978 par le ministre de l'Intérieur et le 27 avril 1978 par le Premier ministre. Les mémoires cités par le Gouvernement, et par lesquels le ministre de la Culture informait le tribunal de la disponibilité des bandes audiovisuelles, et le ministre de l'Intérieur indiquait simplement qu'il n'avait pas d'observations à formuler, n'appelaient pas nécessairement de mémoire en réplique.   92.   Pour ce qui est de la procédure devant le Conseil d'Etat, la Commission note que si le requérant a produit son mémoire près d'un mois et demi après avoir été mis en demeure de le faire, elle constate par contre que le ministre de l'Intérieur, auquel le mémoire du requérant avait été communiqué le 7 juillet 1981, n'a présenté ses observations que le 13 avril 1982, soit neuf mois plus tard.   93.   De même devant les juridictions civiles, le Premier ministre assigné le 29 février 1984 devant le tribunal de grande instance de Paris, a conclu le 25 septembre 1984, soit sept mois plus tard, et l'agent judiciaire du Trésor assigné le 5 mars 1984, a conclu le 21 septembre 1984, soit six mois plus tard. En ce qui concerne ensuite l'instance devant la cour d'appel de Paris, la Commission constate que le conseiller de la mise en état a adressé, le 7 mai 1986, une injonction de conclure à l'avoué du requérant, et adressé, le 19 novembre 1986 aux parties, un dernier avis avant clôture. A l'audience du 17 juin 1987, le requérant a encore demandé le renvoi de l'affaire et déposé de nouvelles conclusions le 8 juillet 1987.   94.   La Commission note que le comportement du requérant a, dans une certaine mesure, influencé le déroulement de la procédure. Elle considère cependant que cet élément ne suffit pas à expliquer la durée totale de la procédure.   95.   En ce qui concerne le comportement des autorités, la Commission relève, devant le tribunal administratif de Paris, une période d'inactivité de huit mois entre le dépôt, le 24 mai 1978, d'un mémoire du requérant et la communication, le 23 janvier 1979, du dossier de la procédure au ministre de la Culture et, devant le Conseil d'Etat, de presque dix mois entre le dépôt, le 1er juillet 1981, du mémoire complémentaire du requérant et la réponse, le 13 avril 1982, du ministre de l'Intérieur. Ces périodes doivent être imputées aux autorités de l'Etat.   96.   La Commission estime que les circonstances de l'espèce commandent en l'occurrence de procéder à une évaluation globale de la durée de la procédure.   97.   Elle considère qu'un délai total d'environ dix ans et cinq mois est en principe excessif, et que le Gouvernement défendeur n'a avancé aucune explication convaincante à cet égard.   98.   A la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   99.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure.   E.    Récapitulation   100. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (par. 79) ;   101. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 99) ;        Le Secrétaire                                    Le Président    de la Commission                                 de la Commission       (H.C. KRÜGER)                                    (C.A. NORGAARD)                           A N N E X E    I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   24 mai 1989             Introduction de la requête   27 juin 1989            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 septembre 1991       Décision de la Commission de porter la                        requête à la connaissance du Gouvernement                        défendeur et de l'inviter à soumettre des                        observations écrites sur la requête   3 mars 1992             Observations du Gouvernement après                        prorogation du délai imparti   28 avril 1992           Observations en réponse du requérant   8 février 1993          Décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   3 juillet 1993          Examen de l'état de la procédure par la                        Commission   12 octobre 1993         Délibération de la Commission sur le bien-                        fondé, vote final selon l'article 59 par. 2                        du règlement Intérieur et adoption du                        rapport prévu à l'article 31 de la                        Convention  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1012REP001517589
Données disponibles
- Texte intégral