CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001393888
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13938/88                       présentée par R.L.                       contre l'Italie                             __________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C. L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 mars 1988 par M. R.L. contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13938/88;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1990, les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mars 1990 et ses informations du 23 avril 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, R.L., est un ressortissant italien né en 1967 et résidant à Lucca.         Il est représenté devant la Commission par M. Giunio Massa, avocat à Viareggio.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des procédures pénale et civile engagées devant le juge d'instance ("pretore") et le tribunal de Lucca.         L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:         En 1976, le requérant fut victime d'un accident de la circulation.   Le père du requérant, en qualité de représentant légal, se constitua partie civile au cours des poursuites pénales que le parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées par un constat d'amnistie, le père du requérant engagea une action civile en dommages-intérêts.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant:         Le 18 février 1977 le juge d'instance (Pretore) de Lucca engagea des poursuites pénales contre Mme B., conductrice de la voiture entrée en collusion. Le 24 mars 1977 le père du requérant, mineur à l'époque de l'accident, se constitua partie civile au nom de son fils. Le 14 novembre 1978 le juge rendit un jugement de non-lieu en raison d'une amnistie entre-temps intervenue.         Le 17 avril 1979 les parents du requérant, en qualité de représentants légaux, assignèrent Mme B. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Lucca. Le 16 mars 1982 le tribunal déclara que l'accident était dû à la faute de Mme B. et la condamna, solidairement avec la compagnie d'assurance, à payer le montant qui restait après le remboursement effectué par la compagnie d'assurance le 3 juillet 1981.         Les parents du requérant interjetèrent appel car ils estimaient le remboursement reçu inférieur au dommage réellement subi par leur fils.         Par arrêt du 30 octobre 1984, déposé au greffe le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Florence déclara la nullité du jugement du tribunal de Lucca en raison de la non-assignation de M. S., propriétaire du véhicule, et renvoya les parties devant la juridiction de premier degré. Le 13 décembre 1985 la compagnie d'assurance se pourvut en cassation contre cet arrêt.         Le 4 mai 1985 les parents du requérant avaient entre-temps repris la procédure devant le tribunal de Lucca. Ceci, par jugement du 24 septembre 1991, déposé au greffe le 9 octobre 1991, déclara de ne pas devoir se prononcer sur la question, car la Cour de cassation avait entre-temps, par arrêt du 22 février 1989, déposé au greffe le 10 août 1990, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Florence et renvoyé à une autre chambre de la même cour d'appel. Les parties n'ont pas fait état devant la Commission d'une reprise de la procédure.         EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale et civile.         En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission est d'avis que celle-ci débuta le 24 mars 1977 avec la constitution de partie civile du requérant, et s'est terminée le 9 octobre 1991, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Lucca.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,   ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                       Le Président     de la Première Chambre              de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                     (A. WEITZEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001393888
Données disponibles
- Texte intégral