CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001506189
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }         SUR LA RECEVABILITE           de la requête No 15061/89       présentée par Giancarlo BALDIN       contre l'Italie         __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 octobre 1988 par Giancarlo BALDIN contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier 15061/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, Giancarlo Baldin, est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Noventa Padovana (Pd).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant fait état de trois procédures le concernant.         La première concerne la procédure de faillite de l'entreprise commerciale appartenant à Mme M. dont le requérant fut considéré par le tribunal de Padoue comme étant un associé de fait.         Par décision du 24 octobre 1981, déposée au greffe le jour même, le tribunal déclara la faillite de cette société de fait et fixa, au 2 février 1982, la date d'examen de l'état du passif.         Le requérant, qui se trouvait à l'étranger depuis la fin de l'année 1980, avait toutefois élu domicile auprès de son avocat. Il affirme, cependant, n'avoir pas reçu la notification de l'audience de comparution, ni de celle du jugement de faillite.   Il n'a donc pas pu faire opposition au jugement de faillite dans le délai de quinze jours prévu par la loi.         Le requérant retourna en Italie au cours du premier semestre 1983 (voir plus loin l'exposé concernant la deuxième procédure).   Le 9 mai 1989, le requérant fit opposition à la faillite prononcée plus de sept ans et demi auparavant.   Il fit valoir que le tribunal de Padoue ne lui avait pas notifié l'ordonnance de comparution ni le jugement de faillite, bien qu'il eût élu domicile auprès de son avocat, et excipa de la nullité de la notification de l'ordonnance de comparution ainsi que du jugement précité.   Au fond, il demanda au tribunal de Padoue de déclarer l'inexistence d'une société de fait entre lui-même et Mme M.         Quatre audiences eurent lieu devant le tribunal de Padoue les 21 juin 1989, 11 octobre 1989, 7 novembre 1990, 20 février 1991.   Aux audiences des 11 décembre 1991 et 23 septembre 1992, les parties ne comparurent pas.   A cette dernière date, l'affaire semble avoir été rayée du rôle.         La deuxième procédure (No 185/83) concerne les poursuites pour banqueroute frauduleuse dont le requérant a fait l'objet en même temps que Mme M. et dans le cadre desquelles il fut arrêté dès son arrivée en Italie, le 25 mai 1983, puis mis en liberté conditionnelle le 19 juillet 1983.         Le 4 juin 1985, le tribunal de Padoue condamna le requérant et Mme M. à deux ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, pour soustraction et destruction de biens sociaux et pour soustraction et destruction de documents.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 juillet 1985.         Le 5 juin 1985, le requérant et Mme M. interjetèrent appel.   Le 13 janvier 1986, la cour d'appel de Venise confirma la condamnation du requérant et de Mme M.   Elle modifia partiellement le jugement du tribunal de Padoue estimant qu'il n'y avait pas eu soustraction et destruction de documents comptables.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 17 février 1986.       Un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par le requérant et Mme M. le 15 septembre 1986 fut rejeté par la Cour de cassation le 15 octobre 1987.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe de la Cour le 11 février 1988.         Enfin, dans une troisième procédure ouverte suite à une plainte dont la date n'est pas connue, le requérant et Mme M. furent accusés d'escroquerie.   Une action publique (No 518/85) fut mise en mouvement devant le tribunal de Padoue.   Le requérant et Mme M. furent déclarés contumax.   La procédure se termina le 30 novembre 1987, par la condamnation du requérant et Mme M. à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de 200.000 lires italiennes.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 19 décembre 1987.         Le 21 novembre 1989, le requérant, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu la notification de la date de l'audience de comparution ni de la citation en jugement et qu'il n'avait donc pas pu se défendre, s'adressa au tribunal lui demandant d'annuler ledit jugement et de rouvrir les délais d'appel.         Par décision du 22 février 1990, déposée au greffe le 26 février 1990, le tribunal de Padoue rejeta l'exception de nullité du jugement rendu en première instance et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Venise pour qu'elle statue sur la question de la réouverture du délai d'appel.   L'issue de cette procédure n'est pas connue.         Au regard de cette dernière procédure, qui n'est pas même mentionnée aux chapitres "exposé des faits" et "violations alléguées" du formulaire de requête, le requérant n'a pas soulevé de griefs.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'abord et d'une façon générale de la procédure de faillite ayant abouti au jugement du 24 octobre 1981 et de la procédure d'opposition à la faillite engagée le 9 mai 1989.   Il fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification de l'ordonnance de comparution, ni du jugement de faillite bien qu'ayant élu domicile auprès de son avocat.   Il n'aurait donc pas pu faire opposition audit jugement dans le délai de 15 jours prévu par la loi.   Dans ces circonstances, il estime avoir subi une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.         Il se plaint également de la longueur de toute la procédure concernant sa faillite et de celle concernant l'opposition à la faillite même.         Il allègue à cet égard la violation des articles 4 par. 1, 6 par. 1 (procès équitable), par. 2, par. 3 b), c), d), 7 par. 1, 8 par. 1 et 13 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il a été arrêté illégalement dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse et de ce que le mandat d'arrêt lui fut notifié douze jours après son arrestation.   Il considère de surcroît avoir été condamné injustement sans avoir eu la possibilité de se défendre.         Il allègue la violation des articles 2 par. 2 a), 3 et 5 par. 1 b) et c). EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure de faillite.          La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Elle rappelle que la question de savoir si une procédure a dépassé le délai raisonnable doit s'apprécier eu égard aux circonstances de la cause et notamment à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires et comportement des parties en cause.         Le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant à la Commission d'apprécier sous tous ses aspects la complexité de l'affaire. Néanmoins, s'agissant d'une procédure de faillite visant, outre la titulaire de l'entreprise, un associé de fait, et compte tenu de la circonstance que les intéressés avaient quitté le pays lorsque la procédure fut entamée, la Commission est d'avis que l'affaire présentait une certaine complexité.         Le requérant n'a pas non plus fourni d'informations circonstanciées sur le déroulement de la procédure ; il n'a pas même précisé la date à laquelle celle-ci avait débuté.   Partant, la Commission ne dispose pas d'éléments lui permettant de juger de la manière dont les autorités judiciaires ont conduit le procès.         En revanche, la Commission note que la procédure de faillite, qui a débuté à une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe vraisemblablement au cours de l'année 1980, s'est terminée par un jugement rendu le 24 octobre 1981.   Elle note également que bien qu'ayant été informé de l'existence de ce jugement au plus tard le 25 mai 1983, date de son arrestation pour banqueroute frauduleuse, le requérant n'a fait opposition contre ce dernier que le 9 mai 1989, soit environ six ans plus tard.   Enfin, il s'est désintéressé du sort de ce recours puisqu'il ne s'est pas présenté aux audiences prévues pour l'examen de son affaire qui finalement semble avoir été rayée du rôle.         En conclusion, force est à la Commission de constater qu'en l'espèce la responsabilité de la durée de la procédure incombe largement au requérant.   Comme seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure au dépassement du délai raisonnable et tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Commission considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Se référant à la procédure de faillite, le requérant allègue diverses autres violations de la Convention.         La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie d'une requête qu'après épuisement des voies de recours internes.         En l'espèce, elle relève que le jugement prononçant la faillite du requérant a été rendu le 24 octobre 1981.   Elle constate par ailleurs que la procédure d'opposition à ce jugement, entamée par le requérant le 9 mai 1989, soit plus de sept ans et demi après que le jugement a été rendu, a été rayée du rôle du tribunal à l'issue de deux audiences auxquelles les parties ne comparurent pas.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de droit dont il disposait devant les tribunaux internes et que les griefs qu'il énonce à l'encontre de la procédure de faillite dans son ensemble doivent être rejetés conformément à l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint ensuite d'avoir été arrêté illégalement dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse et d'avoir reçu la notification du mandat d'arrêt seulement douze jours après son arrestation.   Il estime enfin avoir été condamné injustement sans avoir eu la possibilité de se défendre.         La Commission note cependant que le requérant fut arrêté le 25 mai 1983 et mis en liberté conditionnelle le 19 juillet 1983.   Par ailleurs, la décision interne définitive relative à la procédure pénale portant le No 185/83 fut rendue par la Cour de cassation le 15 octobre 1987 et déposé au greffe le 11 février 1988.   Or, la requête a été introduite le 18 octobre 1988 soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                  Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                                 (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001506189
Données disponibles
- Texte intégral