CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001571689
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15716/89                       présentée par Amedeo ORTOLANI                       contre l'Italie                         ______________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Amedeo ORTOLANI contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1989 sous le No de dossier 15716/89 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1992, les observations en réponse présentées par le requérant le 2 juin 1992 et ses informations des 9 décembre 1992 et 23 septembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de   renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Amedeo ORTOLANI, est un ressortissant italien né en   1939 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Milan.         Le requérant porta plainte pour diffamation à l'encontre d'un journaliste et du directeur du magazine, puis il se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 24 juin 1981, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République du tribunal de Rome, à l'encontre d'un journaliste d'un magazine de Milan et de son directeur. La plainte fut transmise en 1981 au tribunal de Milan et inscrite en 1983 au rôle de ce tribunal. Cette plainte et une relance du conseil du requérant donnèrent lieu à une procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo"). Le requérant se constitua partie civile le 22 juillet 1983.         A trois reprises (les 15 juin 1983, 17 janvier et 8 mai 1986) les prévenus furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan pour les audiences des 27 septembre 1983, 12 mars et 4 juillet 1986. Les prévenus n'étant pas présents aux deux premières audiences, le dossier fut par deux fois retransmis au parquet. Lors de la troisième audience, les parties demandèrent une remise d'audience car elles tentaient de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le juge ajourna l'affaire pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle.         Le 29 novembre 1990, le conseil du requérant demanda que les débats fussent fixés. Le 19 décembre 1990, les parties furent citées à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du 2 octobre 1991. A cette date le juge constata que les infractions commises par le journaliste étaient prescrites et que les faits reprochés au directeur du magazine avaient été amnistiés. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 10 octobre 1991. Entre-temps, le 3 octobre 1991, les défendeurs avaient interjeté appel. L'un des moyens de l'appel portait sur la question de savoir si le requérant avait implicitement retiré sa constitution de partie civile.         D'après les observations du requérant, la procédure était encore pendante devant la cour d'appel de Milan au 23 septembre 1993. L'appel avait été enregistré et l'affaire assignée à une chambre de la cour d'appel mais aucune audience n'avait encore été fixée.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération a donc débuté lors de la constitution de partie civile, le 22 juillet 1983, et la procédure était encore pendante au 23 septembre 1993.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins dix ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001571689
Données disponibles
- Texte intégral