CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001590689
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15906/89                       présentée par Rosa Cafà                       contre l'Italie                         _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1989 par R.C. contre l'Italie et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le No de dossier 15906/89 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 juin 1991, les observations en réponse présentées par la requérante le 8 octobre 1991 et ses informations, fournies à la Commission le 29 mars 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, R.C., est une ressortissante italienne née en 1926 et résidant à Gela (Caltanissetta).         Elle est représentée devant la Commission par Me Giuseppe Aiello, avocat à Gela.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Caltanissetta.         L'objet de l'action concernant la requérante est le partage de l'héritage de sa belle - mère.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         L'action fut intentée par M. L., mari de la requérante, le 24 septembre 1978, quand il cita, M. M., le deuxième mari de sa mère, à comparaître devant le tribunal de Caltanissetta. L'instruction débuta le 9 novembre 1978 et se termina le 28 mars 1985 avec la présentation des conclusions.         Le mari de la requérante étant décédé en février 1980, la procédure ne fut pas interrompue pour autant ; quant à la requérante, elle s'est constituée dans la procédure après la mort de son mari, à une date qui ne ressort pas du dossier.         Après avoir été reportée d'office à trois reprises (les 6 juin 1986, 6 mars 1987 et 3 février 1989), l'audience de plaidoirie se tint le 2 juin 1989.         Par jugement partiel du 30 juin 1989, le tribunal déclara ouverte la succession et reconnut au demandeur le paiement des sommes au titre des fruits d'une partie des biens du patrimoine successoral ; en même temps, ce tribunal ordonna la réouverture de l'instruction pour le tirage au sort des lots et pour la fixation du montant des fruits des autres biens. Le jugement fut déposé au greffe le 2 octobre 1989.         Quatre audiences se tinrent devant le juge de la mise en état, dans la période du 1er février 1990 au 4 avril 1991.         D'après les renseignements fournis à la Commission le 29 mars 1993 par la requérante, après cette dernière audience aucune activité n'avait eu lieu par la suite devant le tribunal.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 septembre 1978 et était encore pendante au 29 mars 1993.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001590689
Données disponibles
- Texte intégral