CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001612590
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16125/90                       présentée par Joseph MACALUSO                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C. L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 octobre 1989 par Joseph MACALUSO contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990 sous le No de dossier 16125/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991 les observations en réponse présentées par le requérant en septembre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Joseph Macaluso , est un ressortissant   américain né en 1926 et résidant aux Etats Unis.         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Agrigento.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages résultant de la non-exécution d'un contrat d'entreprise signée avec la société I.G.F. s.p.a.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         En 1969 la mairie de Lampedusa et Linosa (Agrigento) signa un contrat avec la société I.G.F. s.p.a., établissement financier, par lequel elle lui vendait des terrains afin d'y construire, avec le respect de certaines conditions, un complexe touristique comprenant des hôtels et des villas. Ladite société signa un contrat d'entreprise avec le requérant qui, entre 1973 et 1974, construit des structures touristiques sur ledits terrains.         En juillet 1974 la société I.G.F. s.p.a. fut soumise, par décret ministériel, à liquidation administrative obligatoire des biens (liquidazione coatta amministrativa) et le syndic (Commissario liquidatore) décida par la suite d'abandonner la construction du complexe touristique et de vendre ledits terrains, malgré la clause d'inaliénabilité prévue dans le contrat signé avec la mairie de Lampedusa et Linosa. Partant, le 27 janvier 1983 la mairie de Lampedusa et Linosa cita la société I.G.F. s.p.a. devant le tribunal de Agrigento pour qu'il déclare la non-exécution du contrat et pour qu'il condamne ladite société au paiement des dommages-intérêts et à la restitution des terrains en question.         La première audience se tint le 22 avril 1983 et à cette occasion le requérant intervint dans la procédure, afin de voir reconnaître ses droits vis-à-vis des deux parties au procès, notamment le paiement des structures touristiques déjà construites sur les terrains en question.         La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Agrigento.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, dans la mesure où elle concerne le requérant, a débuté le 22 avril 1983 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins dix ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001612590
Données disponibles
- Texte intégral