CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001633590
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 16335/90                     présentée par Carmelina Imarisio                     contre l'Italie                            __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 novembre 1989 par Carmelina IMARISIO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1990 sous le No de dossier 16335/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 10 octobre 1991 et ses informations, fournies à la Commission le 16 juin 1993 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        La requérante, Carmelina Imarisio, est une ressortissante italienne née en 1956 et résidant à Grana Monferrato (Asti).        Elle est représentée devant la Commission par Me Gianfranco Valente, avocat à Asti.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de procédures pénale et civile engagées devant le tribunal de Turin et le tribunal d'Asti.        L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :        Le 20 février 1977, la requérante et quatre autres personnes qui assistaient à un défilé de chars allégoriques furent blessées au cours d'un accident causé par un hélicoptère qui s'écrasa sur l'un de ces chars. La requérante se constitua partie civile au cours des poursuites pénales qui furent ouvertes par la suite. A l'issue de celles-ci, elle engagea une action civile en dommages-intérêts.        Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :        Le 18 avril 1977, la requérante porta plainte pour coups et blessures contre M. A., pilote de l'hélicoptère, et le 14 novembre 1978 elle se constitua partie civile.        Le 9 mai 1977, le procureur de la République de Turin transmit l'affaire au juge d'instruction.        A l'issue de l'instruction formelle, le 31 mai 1978, M. A. fut renvoyé en jugement devant le tribunal. Le 8 mars 1979, il fut condamné pour homicide involontaire. Quant aux coups et blessures subies par la requérante, le tribunal déclara que les faits constitutifs de ce délit avaient été entre-temps amnistiés. Toutefois, une somme fut allouée à la requérante à titre provisionnel. Ce jugement fut déposé au greffe le jour même.        Saisie de l'appel relevé par le prévenu le 9 mars, le 25 juin 1980 la cour d'appel de Turin confirma la décision du tribunal. En outre, elle condamna l'appelant au remboursement à la partie civile des frais de la procédure d'appel. L'arrêt fut déposé le 31 juillet 1980.        Le 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par M. A. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 octobre 1983.        Le 20 octobre 1983, la requérante assigna M. A. et la société E. V., propriétaire de l'hélicoptère, à comparaître devant le tribunal d'Asti en vue d'obtenir la réparation des dommages subis lors de l'accident.        L'instruction débuta le 9 décembre 1983 et se termina le 25 octobre 1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre furent fixés au 12 mai 1989.        Le 25 mai, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Ce jugement fut déposé au greffe le 1er juin 1989.            Les défendeurs ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Turin le 3 juillet 1989, l'instruction débuta le 16 novembre 1989 et se termina le 28 juin 1990 avec l'audience de présentation des conclusions : à cette date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 23 avril 1993.        D'après les informations que la requérante a fournies à la Commission le 16 juin 1993, le 23 avril 1993 la cour d'appel rejeta l'appel des demandeurs. Cet arrêt fut déposé au greffe le 10 juin 1993.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures pénale et civile.        Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité   du grief dans la partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.        La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure (cf. Caporaso c/Italie No 13805/88, déc. 8.1.93).        La période à prendre en considération débuta donc le 14 novembre 1978, avec la constitution de partie civile de la requérante dans la procédure pénale et s'est terminée le 10 juin 1993 avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Turin.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                     (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001633590
Données disponibles
- Texte intégral