CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001634790
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  FINALE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16347/90                  présentée par Manuel da GLORIA SILVA                  contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de            MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 décembre 1989 par Manuel da GLORIA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 26 mars 1990 sous le No de dossier 16347/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de communiquer la requête en ce qui concerne le grief portant sur la durée de la procédure ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 décembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, M. Gloria Silva, est un ressortissant portugais né en 1920 et résidant à Samora Correia (Portugal).         Devant la Commission, il est représenté par Me J. M. Martinho da Silva, avocat à Lisbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La procédure de partage des biens         Le 26 octobre 1984 le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Portimao une action en partage des biens d'un héritage.         Le 12 novembre 1984 le juge désigna Mme F.A., une soeur du requérant, comme administrateur de l'héritage ("cabeça de casal").   Il fixa en outre son audition au 5 janvier 1985 (samedi).         L'audition eut lieu le 7 janvier 1985 (lundi) sans la présence de l'avocat du requérant.         Le 18 janvier 1985 le requérant présenta une réclamation dans laquelle il fit valoir son désaccord avec ladite audition.         Le 23 janvier 1985 le juge ordonna l'exclusion ("desentranhamento") de cette pièce du dossier de la procédure, faute de fondement légal pour sa présentation.         Le 11 février 1985 le requérant interjeta un recours contre cette décision.   Le 13 février 1985 le juge déclara le recours recevable. Il décida par ailleurs que ce recours aurait une portée dévolutive et qu'il serait transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le bien-fondé de l'affaire 1.         Le 7 février 1985 le requérant demanda une copie dactylographiée de l'ordonnance du 23 janvier 1985.   Cette demande ne fut versée au dossier que le 22 février 1985.         Par ordonnance du 1er mars 1985 le juge débouta le requérant.         Le 21 mars 1985 celui-ci interjeta appel contre cette ordonnance. L'appel fut déclaré recevable par ordonnance du 9 avril 1985.   Dans cette ordonnance le juge demanda en outre à Me Martinho da Silva, représentant du requérant, d'apporter la preuve de sa qualité d'avocat. -------------------- 1. Aux termes de l'article 734 du Code de procédure civile, les    seuls recours qui sont transmis immédiatement à la juridiction    supérieure sont ceux qui sont formés contre :      a) la décision qui met fin à la procédure ;    b) la décision par laquelle le juge déclare son empêchement ou       ne fait pas droit à une demande d'empêchement formulée par       les parties ;    c) la décision sur l'incompétence du tribunal ;    c) les ordonnances postérieures à la décision finale.      Sont également transmis immédiatement les recours dont la non    transmission par le juge a quo les rendrait inutiles, p. ex. ceux    qui sont interjetés contre la décision de ne pas accorder le    bénéfice de l'assistance judiciaire. ----------------------         Entre-temps, le 26 février 1985, l'administrateur de l'héritage avait présenté l'inventaire des biens de l'héritage ("relaçao de bens").         Le 22 mars 1985 le requérant déposa une réclamation contre l'inventaire des biens.         Après un échange de mémoires entre les parties, en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par le juge, celui-ci débouta le requérant de sa réclamation par ordonnance du 31 juillet 1985.         Le 4 octobre 1985 le requérant interjeta appel contre cette ordonnance.         Le 7 octobre 1985 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida en outre que ce recours aurait une portée dévolutive et serait, comme les précédents, transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le bien-fondé de l'affaire.         Le 24 mars 1986 le juge fixa l'audition des témoins au 13 juin 1986.   Ce jour l'audition fut reportée au 4 novembre 1986, l'avocat de l'administrateur de l'héritage n'ayant pas comparu.   A cette date, toutefois, le juge reporta ladite audition au 5 février 1987.         Le 5 février 1987, après l'audition des témoins, le juge décida qu'aucun changement à l'inventaire des biens ne s'imposait.   Par conséquent, il ordonna au greffe d'établir l'inventaire définitif des biens ("descriçao de bens"), ce qui fut fait le 12 juillet 1988.         Le 19 septembre 1988 le requérant déposa une réclamation contre l'inventaire définitif des biens.         Le 23 septembre 1988 le juge invita l'administrateur de l'héritage à se prononcer sur cette réclamation, ce que l'administrateur fit le 6 octobre 1988.         Par ordonnance du 10 octobre 1988 le juge décida de maintenir l'inventaire des biens.         Le 20 octobre 1988 le requérant interjeta appel contre cette ordonnance.         Le 24 octobre 1988 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida par ailleurs que ce recours aurait une portée dévolutive, mais serait transmis tout de suite à la juridiction supérieure, séparé du dossier2.   ------------------ 2.   Aux termes des articles 736, 737 et 742 du Code de     procédure civile, les appels (agravo) sont transmis à la     juridiction supérieure soit avec tout le dossier de la     procédure (subida nos próprios autos) soit séparément de     celui-ci (en principe dans le cas où le recours n'a pas     uniquement le recours est formé et transmis à la     juridiction supérieure.   Si ce recours doit être transmis     immédiatement, les parties disposent d'un délai de 5 jours     calculé à partir de la date à laquelle elles ont eu     connaissance de l'ordonnance par laquelle le recours a été     déclaré recevable, pour demander une liste des pièces du     dossier de la procédure à verser au dossier du recours. ----------------         Par ordonnance du 2 décembre 1988 le juge déclara l'appel sans effet.   Il fit valoir que le requérant n'avait pas demandé, comme il le lui était imposé par la loi, la liste des pièces du dossier de la procédure à verser au dossier du recours.   Le juge fixa par ailleurs l'entretien avec les héritiers ("conferência de interessados") au 11 janvier 1989.         Ce jour l'avocat du requérant n'ayant pas comparu, le juge reporta l'entretien au 3 février 1989.   Le juge souligna dans l'ordonnance que l'avocat n'avait pas reçu de notification par suite d'une erreur du greffe.         Le 3 février 1989 eut lieu l'entretien sans la présence de l'avocat du requérant, qui avait reçu une notification en bonne et due forme.   Au début de l'entretien, le juge reçut une télécopie de l'avocat du requérant, l'informant de son impossibilité de comparaître et demandant l'ajournement de l'entretien.   Le juge décida toutefois de maintenir l'entretien, étant donné le "retard" de la procédure. Après discussion, les héritiers s'accordèrent pour le partage.         Par ordonnance du 23 février 1989 le juge, ayant constaté l'inexistence de réclamations contre le partage, ordonna au greffe d'établir le projet de partage ("mapa de partilha").         Le 12 juillet 1989 le greffe établit le projet de partage.         Par jugement du 6 octobre 1989 le juge homologua le partage des biens.         Le requérant n'a pas fait appel de ce jugement.   En conséquence, les recours interjetés les 11 février 1985, 21 mars 1985 et 4 octobre 1985 n'ont pas pu être décidés par la cour d'appel.         La procédure incidente de présentation des comptes de l'administration de l'héritage         Le 24 mai 1985 le requérant introduisit une procédure incidente visant à ce que l'administrateur de l'héritage présente les comptes de sa gestion.   Cette procédure fut jointe à la procédure de partage des biens et se déroula parallèlement à celle-ci.         Après une phase écrite de la procédure, le juge, par ordonnance du 24 mars 1986, fixa au 13 juin 1986 une audience préparatoire ("audiência preparatória").         Le 13 juin 1986, l'avocat du défendeur n'ayant pas comparu, le juge reporta l'audience au 4 novembre 1986.         Ce jour l'audience préparatoire eut lieu.   Pendant cette audience, l'avocat du requérant formula plusieurs accusations contre l'avocat du défendeur.   En conséquence, le juge condamna le requérant comme plaideur téméraire ("litigante de má-fé").         Le 5 novembre 1986 le requérant interjeta appel contre cette décision.   Il demanda en outre la transmission immédiate du dossier à la cour d'appel.         Par ordonnance du 21 novembre 1986 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida toutefois que le recours aurait une portée dévolutive et ne serait transmis à la cour d'appel qu'avec le premier recours à devoir être transmis immédiatement.   Le juge fixa en outre l'audition des témoins au 9 février 1987.         Le 3 décembre 1986 le requérant déposa une réclamation devant le président de la cour d'appel d'Evora contre la non transmission immédiate du recours 3.         Le 29 décembre 1986 le juge rendit une ordonnance confirmant la décision attaquée ("despacho de sustentaçâo").         Le 4 février 1987 le requérant régla les frais de justice.         Le 5 juillet 1988 la réclamation fut transmise à la cour d'appel d'Evora.         Pendant ce temps, la procédure de présentation des comptes se déroula comme suit :         Le 9 février 1987 eut lieu l'audition des témoins.         Le 14 septembre 1987 le juge rendit une décision préparatoire et dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").         Le 25 novembre 1987 le juge décida de ne pas accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au défendeur.         Le 18 décembre 1987 le défendeur interjeta appel de cette décision devant la cour d'appel d'Evora.         Le 4 janvier 1988 le juge déclara l'appel recevable.         Le 19 janvier 1988 le défendeur présenta son mémoire.         Le requérant ne présenta pas son mémoire, bien qu'ayant reçu notification pour le faire.           Le 11 mars 1988 le juge ordonna l'envoi du dossier à la cour d'appel, ce qui fut fait le 27 juin 1988.         Le 8 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel fit une note à l'intention des juges par laquelle il constata que le juge de la première instance n'avait pas déclaré irrecevable l'appel interjeté par le requérant le 5 novembre 1986, comme il aurait dû le faire, faute de présentation par le requérant de son mémoire de recours.         Le 11 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel communiqua au président de la cour d'appel la réclamation formulée par le requérant le 3 décembre 1986, en observant que le dossier de la procédure visée par le recours interjeté par le requérant avait déjà été transmis à la cour d'appel.         Le 14 juillet 1988 le président de la cour d'appel se prononça sur la réclamation comme suit : "Etant donné que le recours a déjà été transmis, il n'est pas nécessaire d'examiner la réclamation".         Le 24 novembre 1988 la cour d'appel d'Evora rendit son arrêt par lequel elle fit droit à la demande du défendeur. --------------------- 3.   Aux termes des articles 688 et 689 du Code de procédure     civile, il est possible de faire une réclamation contre la     non transmission immédiate d'un recours par le juge a quo     devant le président du tribunal compétent pour examiner     ledit recours.   La réclamation est présentée devant le     tribunal a quo.   Après le pqiement des frais de justice     dûs, elle est transmise dans un délai de 5 jours à la     juridiction supérieure.   Le président de celle-ci doit     alors prendre une décision dans un délai de 5 jours. -------------------         Le 2 février 1989 le dossier fut renvoyé au tribunal de première instance de Portimao.         Le 5 février 1990 le requérant présenta une demande d'assistance judiciaire.         Le 5 mars 1990 le requérant présenta une demande de radiation de l'affaire du rôle (desistência da instância).         Le 6 mars 1990 le juge fit droit à cette demande et prononça un jugement de radiation (sentença homologatória da desistência).     GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée des deux procédures introduites le 26 octobre 1984 et le 24 mai 1985 devant le tribunal de Portimao et plus particulièrement du retard survenu dans l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 devant la cour d'appel d'Evora. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 5 décembre 1989 par MM. Glória Silva et Martinho da Silva, et enregistrée le 26 mars 1990.         Le 2 septembre 1992 la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de M. Glória Silva portant sur la durée des procédures. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1992 et le requérant y a répondu le 16 décembre 1992.       EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses et en particulier du retard survenu dans l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 devant la cour d'appel d'Evora.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."         La Commission constate que les deux procédures engagées, à savoir celle de partage des biens et celle de présentation des comptes de l'administration de l'héritage, tendaient à faire décider d'une contestation sur "des droits et obligations de caractère civil" au sens de cette disposition de la Convention.         La procédure de partage des biens a débuté le 26 octobre 1984 et s'est terminée le 6 octobre 1989.         La procédure incidente de présentation des comptes a débuté le 24 mai 1985 et s'est terminée le 6 mars 1990.         La période à prendre en considération par la Commission s'étend donc sur cinq ans environ en ce qui concerne la première procédure et sur quatre ans et neuf mois en ce qui concerne la seconde procédure.         Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Le Gouvernement prétend que les deux procédures litigieuses n'ont pas dépassé le "délai raisonnable". En tout état de cause, selon le Gouvernement, c'est au requérant que l'on doit un certain allongement de la procédure, dû en particulier à la manière dont celui-ci a conduit son intervention dans la procédure.         Le requérant prétend, quant à lui, que les autorités judiciaires sont responsables de la durée des procédures, qui ne saurait passer pour "raisonnable".         La Commission note qu'il ne ressort pas du dossier l'existence des périodes importantes d'inactivité dans l'examen de la cause du requérant. Elle relève par ailleurs, en accord avec le Gouvernement, qu'un certain allongement des procédures litigieuses peut s'expliquer par le comportement du requérant, qui a produit de nombreux recours et requêtes sur lesquels il a fallu statuer à plusieurs reprises.         Il est vrai que la Commission ne saurait blâmer le requérant d'avoir tiré parti des possibilités que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du "délai raisonnable" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p. 18, par.49).         La Commission relève à cet égard que le requérant a interjeté en tout six recours, sur lesquels il a fallu qu'une décision sur la recevabilité soit prise.   Trois de ces recours (interjetés les 11 février 1985, 21 mars 1985 et 4 octobre 1985) n'ont pas abouti en raison de l'absence d'un appel contre le jugement du 6 octobre 1989 homologuant le partage des biens et un quatrième recours (interjeté le 20 octobre 1988) n'a pas non plus abouti pour un défaut de formalité imputable au requérant.   En ce qui concerne plus particulièrement la procédure de partage des biens, le requérant a fait trois réclamations. L'une d'entre elles (présentée le 18 janvier 1985) a été rejetée, faute de fondement légal pour sa présentation.         Au vu de ce qui précède, la Commission estime que ni l'une ni l'autre procédure n'ont dépassé le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint du retard survenu dans l'examen de sa réclamation déposée le 3 décembre 1986 devant le tribunal de Portimão et adressée à la cour d'appel d'Evora, la Commission souligne qu'un tel retard n'a pas eu d'incidence sur la marche de la procédure, qui a poursuivie son déroulement.         Elle relève à cet égard que la réclamation en cause avait pour objet une question incidente en relation avec certaines accusations formulées par l'un des avocats des parties (voir partie "En fait" ci- dessus).   Elle n'avait donc pas un lien direct avec l'objet de la procédure litigieuse.   Dès lors, l'on peut raisonnablement déduire que la résolution de cette question n'aurait pas eu d'incidence sur la marche de la procédure de présentation des comptes.         Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE              Le Secrétaire                           Le Président      de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)              Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001634790
Données disponibles
- Texte intégral