CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001639390
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16393/90                  présentée par Fatma MUSTAFA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mars 1990 par Fatma MUSTAFA contre la France et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16393/90 ;         Vu la décision de la Commission du 2 avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français ;         Vu les observations du Gouvernement du 29 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1943, est commerçante. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         En juin 1983, des délits d'importation en contrebande de marchandises prohibées furent perpétrés sur le territoire français. Les services de l'office central pour la répression du vol des oeuvres et objets d'art trouvèrent des lots de bijoux entre les mains de la famille de la requérante et de la requérante elle-même.         Le 10 juin 1983, ils en informèrent l'administration des douanes parce qu'il leur était impossible d'établir que ces objets provenaient d'une infraction de droit commun.         Un procès-verbal fut dressé et les services des douanes procédèrent alors à une enquête dont les résultats, s'agissant de la requérante, étaient les suivants : 121 lots de bijoux furent découverts dans deux coffres loués par la requérante auprès d'une agence du Crédit Lyonnais à Paris. La requérante n'a pas été en mesure d'en justifier l'origine.   Sept lots ont pu être identifiés et restitués à leur propriétaire. Les 114 lots restants représentaient une valeur, toutes taxes comprises, de 305.963 F. Le montant des droits s'élevait, quant à lui, à 84.648 F.         Détentrice de la marchandise, la requérante fut tenue pour responsable de la fraude, en vertu de l'article 215 du Code des douanes. (1)         Le 25 avril 1986, le tribunal de grande instance de Paris a tenu une première audience à l'issue de laquelle l'affaire fut renvoyée à ________   1.     Art. 215-1- : "Ceux qui détiennent ou transportent les       marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre       de l'Economie et des Finances doivent, à première réquisition des       agents des douanes produire, soit des quittances attestant que       ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des       factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres       justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés       régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier."   2.     "Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites       marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine       sont également tenus de présenter les documents visés au -1-       ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée       dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les       marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir       de la date de délivrance des justifications d'origine."   3.     "Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les       marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les       ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées       prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été       importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier       antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés."     une date ultérieure. Après plusieurs renvois (les 16 octobre 1986, 4 décembre 1986, 19 février 1987, 14 mai 1987), l'affaire fut finalement fixée au 4 juin 1987, date à laquelle le tribunal rendit un jugement déclarant la requérante coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées. Le tribunal nota à cet égard que la requérante n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, ces marchandises étaient réputées avoir été importées en contrebande. Elle nota en outre qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude.         D'autre part, le tribunal reçut en son action fiscale l'administration des douanes et ordonna la confiscation des bijoux au profit de l'administration des douanes, ainsi que la condamnation de la requérante à lui verser 84.648 F au titre des sommes fraudées et 305.963 F à titre d'amende. Enfin, le tribunal déclara que la contrainte par corps pourrait s'exercer, si nécessaire, pour une durée fixée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.         Le 13 juin 1987, sur appel de la requérante, la cour d'appel de Paris confirma la sentence des premiers juges sauf en ce qui concerne le montant de l'amende fiscale qu'elle a ramenée à 75.000 F.         La Cour de cassation statua le 26 septembre 1989 sur le pourvoi de la requérante qui invoquait notamment l'article 6 par. 2 de la Convention, considérant que l'ensemble des dispositions du Code des douanes portait atteinte au principe de la présomption d'innocence.         La Cour se prononça comme suit :         "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non       contraires du jugement qu'il adopte que pour retenir Fatma       Moustafa dans les liens de la prévention, sur les poursuites       engagées sur citation directe de l'administration des Douanes du       chef du délit douanier réputé importation en contrebande de       marchandises prohibées, les juges du fond, après avoir relevé que       divers lots de bijoux ont été découverts dans des coffres       bancaires loués par la prévenue et que certains de ces bijoux ont       été identifiés et restitués à leur propriétaire, retiennent que       Fatma Moustafa n'a pas été en mesure de justifier de l'origine       régulière des marchandises ainsi trouvées en sa possession et que       dans ces conditions celles-ci sont réputées avoir été importées       en contrebande ;         Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que       n'édictent aucune présomption de culpabilité les dispositions de       l'article 215 du Code des douanes qui soumettent les détenteurs       de marchandises visées par la loi et spécialement désignées par       des arrêtés ministériels à l'obligation, sur première réquisition       des agents des Douanes, de justifier de l'origine régulière       desdites marchandises, la cour d'appel a donné une base légale       à sa décision ;         Que par ailleurs, il n'y a pas eu lieu d'examiner le grief de la       seconde branche du moyen qui, présenté pour la première fois       devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit et       comme tel est irrecevable ;             Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ;         Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;         REJETTE le pourvoi;".     GRIEFS         La requérante se plaint d'une atteinte portée à la présomption de l'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.         Elle expose qu'elle a été condamnée pour importation en contrebande de marchandises uniquement du fait qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, et cela, en vertu de l'article 215 du Code des douanes.     EN DROIT         La requérante allègue une atteinte par les juridictions françaises au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée pour importation en contrebande de marchandises non prohibées au seul motif qu'elle n'a pas pu justifier l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, et cela, conformément aux dispositions des articles 215 et 419 du Code des douanes.         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Le Gouvernement considère que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est manifestement mal fondé. Il soutient que les bijoux font partie d'une liste de marchandises pour lesquelles l'article 215 du Code des douanes prévoit une présomption légale d'importation en contrebande en l'absence de justificatifs d'origine, le responsable de l'importation étant présumé être le détenteur en vertu de l'article 392 de ce même code. En l'espèce, deux présomptions sont donc en jeu, l'une liée à la marchandise, l'autre relative à la responsabilité du détenteur de la marchandise.         Le Gouvernement rappelle que la requérante n'a pu produire de justificatifs destinés à établir que les bijoux en sa possession étaient d'origine française et non des bijoux importés en contrebande. S'agissant d'une infraction matérielle, le délit de contrebande devait donc être constaté.         Le Gouvernement rappelle également que la requérante a été condamnée à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir tous ses moyens de défense. Il considère que la requérante avait toujours la possibilité de combattre les présomptions en invoquant soit l'affectation des bijoux à son usage personnel, soit la preuve de sa bonne foi. Le Gouvernement conclut, étant donné que la requérante n'a fait usage d'aucun de ces moyens de défense, que les juridictions internes n'ont pas appliqué les présomptions édictées par le Code des douanes d'une manière portant atteinte à la présomption d'innocence.         La requérante estime, quant à elle, que les juridictions internes se sont limitées au fait qu'aucun justificatif d'origine n'a pu être produit et n'ont fait qu'une application purement automatique des présomptions de culpabilité. La seule absence de ce justificatif amena,selon elle, les juridictions à la condamner pour importation illégale. En outre, elle affirme que l'édiction des présomptions n'est faite que dans le seul intérêt de faciliter le travail du service des douanes.         La Commission rappelle que "les Etats contractants peuvent notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence" (voir Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 15, par. 27). L'article 6 par. 2 (art. 6-2) commande toutefois aux Etats d'enserrer les présomptions de fait ou de droit dans des limites raisonnables prenant en compte la garantie de l'enjeu et préservant les droits de la défense (voir arrêt Salabiaku précité, p. 15, par. 28 ; arrêt Pham Hoang du 25 septembre 1992, série A n° 243, par. 33).         La Commission observe qu'aux termes de l'article 215-1 du Code des douanes, celui qui détient ou transporte les marchandises désignées par arrêtés ministériels doit être en mesure de justifier de leur origine régulière au moyen de quittances ou de factures d'achat ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.         En l'espèce, les bijoux trouvés en possession de la requérante comptent au nombre des objets désignés par arrêtés ministériels, auxquels font allusion les articles 215 et 419 du Code des douanes. Aux termes de ce dernier texte, qui est le fondement principal de la répression, "les marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables."         La Commission constate que dans son jugement du 4 juin 1987, le tribunal de grande instance de Paris déclara la requérante coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, celle-ci n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession. Le tribunal nota en outre qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, "le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude."         Ce point fut confirmé par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 13 juin 1987.         Dans son arrêt du 26 septembre 1989, la Cour de cassation releva que les juges du fond avaient exercé leur pouvoir d'appréciation au vu des éléments de preuve mis à leur disposition dans leur dossier et contradictoirement débattus devant eux, et qu'ils avaient retenu que la requérante n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine régulière de ces marchandises trouvées en sa possession, celles-ci étaient réputées avoir été importées en contrebande. Elle releva en conséquence que la cour d'appel avait donné une base légale à sa décision, compte tenu de ce que les dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui soumettent les détenteurs de marchandises visées par la loi à l'obligation de justifier de l'origine régulière desdites marchandises, n'édictent aucune présomption de culpabilité.         La Commission, sur la base des déclarations précitées des juridictions françaises, constate que d'après la loi applicable en la matière le simple fait de détenir, transporter ou exporter des marchandises désignées par arrêtés ministériels, en l'espèce des bijoux, constitue une infraction, le délit de contrebande, à moins que le prévenu n'apporte la preuve de sa non responsabilité en produisant un titre justifiant de l'origine régulière des objets.         En d'autres termes, au vu de l'interprétation donnée par les juridictions de la loi applicable en la matière, il existe ici une infraction pénale douanière dès lors qu'on relève un acte objectif, d'où se déduit une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du prévenu, sauf par celui-ci à rapporter la preuve de sa non responsabilité.         La Commission relève que les juridictions internes ont certes appliqué les présomptions en question de manière stricte mais relève que la requérante, de son côté, n'a apporté aucun élément de preuve, et n'a fait état d'aucun fait susceptible d'établir son absence de responsabilité. La requérante s'est en effet bornée à contester in abstracto devant les tribunaux internes la compatibilité avec la Convention des présomptions douanières applicables en l'espèce. Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que sa culpabilité a été établie au mépris du principe de la présomption d'innocence reconnue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL            Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001639390
Données disponibles
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