CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001639990
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16399/90                       présentée par Aurelio LABATE                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2   février 1990 par Aurelio Labate contre l'Italie et enregistrée le 4 avril 1990 sous le No de dossier 16399/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 3 septembre 1991 et les informations fournies par celui-ci le 1er juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, Aurelio Labate, est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Pellaro (Reggio Calabria).         Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Reggio Calabria.         L'objet de l'action intentée par le père du requérant (et poursuivie par celui-ci à la mort de son parent) est une demande d'annulation des dispositions testamentaires par lesquelles son fils (frère du requérant) avait nommé sa femme, Mme M., héritière universelle de ses biens et MM. A. légataires particuliers. Il estima que ces dispositions portaient atteinte à ses droits d'héritier réservataire en tant qu'ascendant du défunt.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par citation notifiée le 18 juillet 1956, le père du requérant assigna Mme M. et MM. A. devant le tribunal de Reggio Calabria. Après trente-deux audiences pendant lesquelles les parties produisirent et échangèrent des pièces et des mémoires et des témoins furent entendus, le 28 janvier 1961 le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal. Toutefois, le jour venu, celle-ci renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.         Après le décès de l'acteur, le 2 avril 1964 le procès fut repris par ses héritiers ; le requérant était parmi ceux-ci. Le 25 juin 1964, le juge de la mise en état nomma un expert et lui donna quatre-vingt- dix jours pour faire une estimation des biens de la succession objet du litige. Le rapport d'expertise ne fut déposé que le 9 mars 1971, soit six ans et neuf mois plus tard.         Après la clôture de l'instruction, le 22 mars 1977 la chambre du tribunal estima que l'expertise effectuée n'était pas complète et en ordonna un complément. Par conséquent, le 9 novembre 1977 le juge de la mise en état, nomma un nouvel expert et lui donna un délai de cent- vingt jours pour accomplir sa mission. Le rapport fut déposé le 27 avril 1981, à savoir environ trois ans et six mois plus tard.         Par la suite, les 3 octobre 1983 et 23 janvier 1990 la chambre du tribunal, à laquelle l'affaire avait été transmise chaque fois pour être plaidée, estima que les différents rapports d'expertise qui avaient été rédigés n'étaient pas complets et, par conséquent, ordonna la réouverture de l'instruction pour l'exécution de   compléments d'expertise.         Par courrier du 1er juin 1993, le requérant a informé la Commission que, après l'audience du 6 novembre 1992, l'instance avait été renvoyée "sine die", en raison de la mutation du juge de la mise en état.         EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 18 juillet 1956 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ trente-sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc d'environ vingt ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001639990
Données disponibles
- Texte intégral