CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001647990
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }         SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 16479/90                       présentée par Vittorio Capoccia                       contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er octobre 1988 par Vittorio Capoccia contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990   sous le No de dossier 16479/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 24 septembre 1991 et ses informations, fournies à la Commission le 8 juin 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Vittorio Capoccia, est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Arpino (Frosinone).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Cassino.         L'objet de l'action concernant le requérant est une demande en séparation de corps.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 27 avril 1979, Mme.U., l'épouse du requérant, introduisit devant le tribunal de Cassino une demande en séparation de corps. Le requérant fit de même le 16 mai 1979. L'instruction débuta devant le juge de la mise en état le 28 septembre 1979 et se termina le 1er juin 1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 14 avril 1989.         Toutefois, par ordonnance du 20 avril, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction et fixa au 20 septembre 1989 la comparution des parties devant ce magistrat.         A   l'issue   de   cette audience, les débats furent fixés au 15 décembre 1989 : toutefois, à cette date l'affaire fut ajournée d'office au 24 avril 1991, suite à une grève des avocats à Cassino.         D'après les informations fournies à la Commission le 8 juin 1993 par le requérant, le 21 juin 1991 fut déposé au greffe le jugement du tribunal qui prononça la séparation aux torts partagés.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure de séparation de corps. Il se plaint également du fait que la longueur de cette procédure aurait porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle famille.         De ces faits, il invoque les articles 6 par. 1 et 12 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1979 et s'est terminée, en première instance, le 21 juin 1991, avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Cassino.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.                     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint également du fait que le juge de la mise en état n'ait pas ordonné la suspension du procès civil, qu'il avait sollicitée dans l'attente de la conclusion d'une procédure pénale intentée contre lui par l'avocat de sa femme. Il allègue de ce fait que le magistrat n'a pas été "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Par conséquent, il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant fait aussi valoir que la longueur de la   procédure a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle famille : il allègue de ce fait la violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention.         Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier et de fonder une nouvelle famille : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve de l'éventualité de son remariage (cf. mutatis mutandis Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., Arrêt du 27 fevrier 1992, série A n° 231-A, p. 13).         Par conséquent, la Commission estime que ce grief est dépourvu de fondement ; il s'ensuit que celui-ci doit également être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de       la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001647990
Données disponibles
- Texte intégral