CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001680590
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16805/90                       présentée par L.M.                       contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16805/90 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure pénale et d'une violation du droit au respect de ses biens ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit :         Le requérant, L.M., est un ressortissant italien né en 1931 à Carlentini (Syracuse).   Il réside à Carlentini où il exerce la profession de médecin.         Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de Syracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales supérieur au nombre effectif, et des prestations jamais effectuées.         Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République les 21 et 25 novembre 1986.   Le 25 novembre 1986, le substitut du procureur de la République assigna le requérant à domicile.         Le 27 novembre 1986, le tribunal compétent rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.         Le 13 décembre 1986, le substitut du procureur de la République transmit les actes de la procédure au juge d'instruction pour qu'il procède à une instruction formelle.         Le 10 janvier 1987, le requérant demanda au juge d'instruction de lui remettre une copie des prescriptions et des notes d'honoraires versées au dossier.         Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés par le juge d'instruction en qualité de témoins les 3 et 4 février 1987.         Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le juge d'instruction le 12 février 1987.         Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté provisoire.         Le 5 mars 1987, le juge d'instruction rejeta la demande que le requérant avait formulée le 10 janvier 1987, au motif que les documents demandés par ce dernier étaient couverts par le secret d'instruction.         Le 22 février 1988, le juge d'instruction cita le vice-président de la caisse de sécurité sociale de Lentini à comparaître devant lui en qualité de témoin.         Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé au requérant les honoraires litigieux, des renseignements supplémentaires sur le montant total desdits honoraires.   Le même jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.         Le 16 mai 1988, le juge d'instruction transmit les actes de la procédure au procureur de la République pour qu'il présente ses conclusions.         Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé S.L. devant le tribunal de Syracuse.         Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un mémoire par lequel ils demandèrent l'annulation de la procédure en ce que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de Syracuse.   Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure au procureur de la République de Syracuse.   En outre, ils faisaient valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de la part du juge d'instance de Lentini.         Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse et rendit en même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits n'étaient pas établis.         Le 24 octobre 1990, le Président de la section pénale du tribunal de Syracuse émit le décret de citation en jugement pour l'audience fixée au 4 avril 1991.         L'audience du 4 avril 1991 fut renvoyée sans fixation de date à cause du refus du ministère public et des avocats du requérant de consentir à la lecture en audience des dépositions faites pendant l'instruction par les témoins cités, qui étaient tous absents, ainsi qu'en raison de l'absence des défenseurs de la partie civile.         Le 18 juillet 1991, l'audience fut fixée au 7 mai 1992. Toutefois, cette dernière audience fut à son tour rayée suite à la décision du président de la cour d'appel de Catania (Catane) du 15 janvier 1992 d'apporter des modifications au rôle pour les audiences qui se tenaient tous les jeudis.         Sur la base du nouveau rôle, le 20 avril 1993, l'audience a été fixée au 16 septembre 1993.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale pour escroquerie et pour faux en écriture dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.         En outre, le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse a provoqué une diminution de sa clientèle.   Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le 2 juillet 1990.         Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure et du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mai 1993 et le requérant y a répondu le 19 juin 1993.         Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le 20 novembre 1986, date à laquelle le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt émis le même jour par le procureur de la République du parquet de Syracuse, est toujours pendante devant le tribunal de Syracuse.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure a provoqué une diminution de sa clientèle et a porté atteinte, de ce fait, au droit au respect de ses biens.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de la durée de la procédure.   En conséquence, ce grief doit lui aussi être déclaré recevable.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.            Le Secrétaire                            Le Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001680590
Données disponibles
- Texte intégral