CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001680690
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16806/90                       présentée par L.M.                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16806/90 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 mai 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit :         Le requérant, L.M., est un ressortissant italien, né en 1931 à Carlentini (Syracuse) où il réside et exerce la profession de médecin.         La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini en vue d'obtenir de celle-ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.         A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa phase d'exécution.   Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.         Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale.   Cette instance fut rejetée par le président du tribunal de Syracuse le 12 mars 1986 et les actes s'y rapportant furent transmis au procureur de la République auprès du même tribunal.         La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses. Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une procédure pénale avait entre-temps été engagée contre le requérant pour escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90).   Suite à cette décision du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 novembre 1986 une plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet de Syracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été abrogé en 1990).         Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le 11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le 17 novembre 1986, le 19 mars 1987, le requérant reçut un avis de poursuites pour calomnie par le juge d'instruction du tribunal de Syracuse.         Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le 19 juin 1987.         Par décret de citation du 27 janvier 1988, les juges d'instance de Lentini G.C. et C.L.R. furent cités à comparaître devant le juge d'instruction et furent ensuite interrogés par ce dernier le 19 février 1988.         Le 22 février 1988, le juge d'instruction demanda au greffe civil de Lentini la transmission des actes concernant la première des deux procédures civiles ci-dessus mentionnées.   Ces actes lui parvinrent le 23 mars 1988.         Le 16 avril 1988, le procureur de la République présenta ses conclusions.         Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Syracuse.         La première audience fut fixée le 12 octobre 1988 pour avoir lieu le 12 janvier 1989.   Cependant, pour des motifs qui ne sont pas connus, la première audience fut d'abord reportée sans fixation de date et le 25 juillet 1989, elle fut fixée au 25 novembre 1989.   A cette dernière date, l'audience fut à nouveau renvoyée en raison de la charge de travail du tribunal, de l'heure tardive ainsi que de l'absence de personnes impliquées dans l'affaire (selon le requérant, il s'agissait du juge d'instance C.L.R.).         Le 4 juillet 1990, l'audience fut fixée au 18 octobre 1990.         Suite à une exception d'incompétence soulevée par le requérant, par arrêt daté du 18 octobre 1990 le tribunal de Syracuse se déclara incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant deux juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et ordonna de ce fait la transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine.         Les actes de la procédure furent transmis au tribunal de Messine le 20 novembre 1990.         La première audience devant le tribunal de Messine a été fixée au 5 octobre 1993.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale pour calomnie dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le 2 juillet 1990.         Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 1993 et le requérant y a répondu le 26 mai 1993.         Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant. EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le 19 mars 1987, est toujours pendante devant le tribunal de Messine.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001680690
Données disponibles
- Texte intégral