CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001843891
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18438/91                           présentée par M.H.                              contre France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 mars 1991 par M.H. contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier 18438/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant de nationalité marocaine, né en 1962, est arrivé à l'âge de trois ans en France où il a toujours vécu depuis avec sa famille. Devant la Commission il est représenté par Me Didier Liger, avocat à Versailles.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         Le 14 août 1986, le tribunal correctionnel de Versailles condamna le requérant à une peine de 15 mois de prison dont huit avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.         Considérant qu'en raison de ces faits, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur, en date du 18 mars 1987, prit à l'encontre de ce dernier un arrêté d'expulsion sur base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France telle que modifiée par la loi du 9 septembre 1986.         Le 26 mai 1987, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion. Dans son mémoire, le requérant soutenait notamment que la mesure d'expulsion était entachée d'erreur de droit pour violation du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions ayant le caractère de punition. Il faisait valoir également qu'il était arrivé en France à l'âge de trois ans où il avait effectué son entière scolarité et où résidait toute sa famille.         Par jugement du 8 janvier 1988, le tribunal administratif de Versailles annulait l'arrêté d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur releva appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire en défense, le requérant reprit les mêmes arguments qu'il avait développés devant le tribunal administratif. Par arrêt du 7 novembre 1990, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en déclarant que l'expulsion d'un étranger avait le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics. Le 28 février 1991, le réquérant regagna le Maroc par ses propres moyens.         Par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 9 décembre 1992, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant, a été abrogé. Le 24 mai 1993, un visa a été délivré au requérant par le Consulat Général de France à Fez et sa carte de résident lui a été restituée. En juin 1993, le requérant est revenu en France.   GRIEFS         Le requérant fait valoir que l'arrêté d'expulsion à son encontre a été pris en application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986 modifiant les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être expulsés du territoire français, que cette loi est donc postérieure aux infractions commises par lui et qu'il ne pouvait pas être expulsé pour ces infractions selon la loi en vigueur au moment des infractions. Il estime que l'expulsion d'un étranger constitue bien une punition au sens de la Convention, puisqu'elle sanctionne un comportement délictueux par une mesure d'éloignement forcé et est inscrite sur le casier judiciaire français de l'intéressé. Il invoque l'article 7 de la Convention.         Il se plaint également que l'arrêté viole son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention dans la mesure où il est arrivé en France à l'âge de trois ans où il a depuis lors vécu avec sa famille entière et n'a plus aucun lien familial avec le Maroc.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 mars 1991 et enregistrée le 2 juillet 1991.         Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 décembre 1992 et 27 mai 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées les 11 mars et 30 juin 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris au mépris du principe de la non-rétroactivité des lois pénales posé par l'article 7 (art. 7) de la Convention.         Il se plaint également que la décision d'expulsion constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que:        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique de ce       droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi       et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société       démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté       publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Dans ses observations, le Gouvernement déclare que, par arrêté ministériel du 9 décembre 1992, la décision d'expulsion a été abrogée et que les services concernés du ministère de l'Intérieur avaient pris les mesures nécessaires à la régularisation de la situation du requérant afin d'assurer son retour effectif en France.         Dans ses observations en date du 30 juin 1993, le requérant a informé la Commission qu'il avait regagné la France après obtention d'un visa délivré le 24 mai 1993 par le Consulat Général de France à Fez et la restitution de sa carte de résident. Il ajoutait qu'il entendait solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de son expulsion en ayant été contraint de vivre éloigné de sa famille pendant plusieurs années.         La Commission constate que le 9 décembre 1992, le ministre de l'Intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion et que le requérant a pu regagner le territoire français après avoir obtenu des autorités françaises la délivrance d'un visa et la restitution de son titre de résidence, de sorte que le requérant peut résider légalement en France. Il est vrai que le requérant s'est vu obligé de quitter ce pays pour vivre pendant un peu plus de deux ans dans son pays d'origine. La Commission estime néanmoins que dans les circonstances de la cause, eu égard notamment au fait que le requérant peut vivre dorénavant en toute légalité en France, le fait qu'il ait dû vivre pendant une période de temps relativement courte dans son pays d'origine ne constitue pas un préjudice d'une ampleur telle qu'il puisse à présent prétendre être victime d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001843891
Données disponibles
- Texte intégral