CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001866591
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18665/91                       présentée par FORTIS ELEVADORES, Lda.                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de                    MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                       H. DANELIUS                       G. JÖRUNDSSON                       J.-C. SOYER                       H.G. SCHERMERS                  Mme   G.H. THUNE                  MM.   F. MARTINEZ                       L. LOUCAIDES                       J.-C. GEUS                       M.A. NOWICKI                       I. CABRAL BARRETO                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 juillet 1991 par Fortis Elevadores, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 13 août 1991 sous le No de dossier 18665/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 10 février 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée dont le siège est situé à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal civil de Lisbonne (8ème Chambre).         La procédure portait sur la réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'un contrat de vente d'ascenseurs fournis à une entreprise chargée de construire des immeubles pour le compte de l'administration communale de Lisbonne.   La société requérante demandait également au tribunal de reconnaître son titre de propriété sur les ascenseurs fournis au terme du contrat de vente et intégrés dans les immeubles appartenant à la commune de Lisbonne.         La procédure a débuté le 29 juillet 1981.   Par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de Lisbonne, statuant après renvoi de la Cour suprême, accueillit les demandes de la requérante.         Ce jugement fit l'objet d'un appel relevé par la défenderesse devant la cour d'appel de Lisbonne.         La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 29 juillet 1981 devant le tribunal de Lisbonne et est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de 12 ans et trois mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001866591
Données disponibles
- Texte intégral