CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001940092
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    sur la requête No 19400/92                  présentée par Hüseyin ÖZLÜTAS                  contre la Turquie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 novembre 1991 par Hüseyin ÖZLÜTAS contre la Turquie et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le No de dossier 19400/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1946, réside à istanbul. Il est ingénieur.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Levent Tüzel, avocat à istanbul.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 avril 1981, le requérant fut placé en garde à vue par la police d'Istanbul qui lui reprochait d'être membre d'un groupe clandestin, "parti communiste révolutionnaire de Turquie" (Türkiye Devrimci Komünist Partisi).         Le 28 juillet 1981, à l'issue d'une garde à vue de 90 jours, la cour martiale d'Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant.         Le 17 mars 1983, le requérant fut mis en liberté provisoire.         Par jugement du 23 octobre 1984, la cour martiale d'istanbul relaxa le requérant faute de preuves suffisantes pour sa condamnation. La Cour de cassation militaire, par arrêt du 11 février 1987, confirma ce jugement.         Le 2 novembre 1987, le requérant introduisit un recours en dommages-intérêts devant la cour d'assises d'Istanbul pour les préjudices qu'il aurait subis en raison de sa détention provisoire en 1981-1983. Il invoqua devant la cour les dispositions de la loi n° 466 qui prévoient l'octroi à l'accusé d'une réparation pour détention provisoire dans une procédure pénale aboutissant à sa relaxe.         Par jugement du 8 mars 1988, la cour d'assises d'Istanbul débouta le requérant de sa demande. Elle considéra que la détention du requérant, qui, lors de l'instruction préliminaire avait avoué avoir commis le délit reproché, était justifiée.         Par arrêt du 15 novembre 1988, la Cour de cassation cassa ce jugement et renvoya l'affaire de nouveau devant la cour d'assises d'istanbul. Elle considéra qu'en cas de relaxe, la loi n° 466 octroie une réparation à l'accusé mis en détention provisoire, indépendamment de la question de savoir si cette détention est justifiée ou non.         Le 12 décembre 1988, la cour d'assises d'Istanbul maintint son jugement du 8 mars 1988.         Par arrêt du 3 avril 1989, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation cassèrent et annulèrent le jugement du 12 décembre 1988.         Par jugement de juin 1989, la cour d'assises d'istanbul débouta à nouveau le requérant de sa demande d'indemnisation au même motif que celui exposé dans son jugement du 8 mars 1988.         Ce jugement fut cassé par arrêt du 30 janvier 1990 rendu par la Cour de cassation.         Par jugement du 19 juillet 1990, la cour d'assises accorda au requérant une réparation pour ses préjudices matériels et moraux.         Par arrêt du 5 juillet 1991, la Cour de cassation confirma ce jugement.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée et des conditions de sa garde à vue ainsi que de celles de sa détention provisoire. Il allègue à ces égards la violation des articles 3 et 5 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention dans la mesure où l'indemnité qui lui a été accordée pour sa détention provisoire était loin de réparer ses préjudices matériels et moraux.   3.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure engagée devant les juridictions appelées à se prononcer sur sa demande de réparation pour détention provisoire injustifiée. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant, invoquant les article 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention, se plaint de la durée et des conditions de sa garde à vue qui a eu lieu en 1981 ainsi que de celles de sa détention provisoire entre 1981 et 1983.         Toutefois, la Commission rappelle que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission à se saisir des requêtes introduites en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur les faits survenus après la date de dépôt de ladite déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.         En l'espèce, la Commission constate que les griefs du requérant, qui se rapportent à des événements survenus en 1981, échappent à sa compétence ratione temporis de sorte que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu de l'insuffisance de la réparation qui lui a été accordée pour sa détention provisoire. Il allègue à cet égard une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         Cette disposition est ainsi libellée :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans       des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit       à réparation."         Toutefois, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cet article suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes   de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un organe interne soit par les organes de la Convention (cf. No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213).         En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) n'a été établie par un organe interne. Par ailleurs, la Commission a estimé ci-dessus qu'elle était incompétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la détention provisoire du requérant. Rien n'indique dès lors une violation des paragraphes mentionnés de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a aucun droit à réparation en application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention et que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure engagée devant les juridictions appelées à se prononcer sur sa demande de réparation pour sa détention provisoire en invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable pour faire décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, pourrait se poser la question de savoir si cette disposition de la Convention s'applique dans la présente affaire.         La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention en l'espèce dans la mesure où les griefs du requérant sont en tout état de cause irrecevables pour les motifs suivants :         Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner c/ Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).         La Commission relève qu'en l'espèce, la période mise en cause par le requérant est de trois ans et de huit mois, commençant à courir à partir du 2 novembre 1987, date du recours du requérant, et prenant fin le 5 juillet 1991, date du dernier arrêt de la Cour de cassation.          La Commission observe que, durant cette période, la procédure en cause a suivi un rythme normal et huit décisions judiciaires ont été rendues soit par la cour d'assises d'istanbul soit par les divers corps de la Cour de cassation. Le requérant ne démontre pas à cet égard la présence de périodes d'inactivités dues au mauvais fonctionnement de la justice. La Commission considère, dès lors, que la durée de la procédure visée par le requérant ne s'est pas prolongée au delà du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001940092
Données disponibles
- Texte intégral