CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001946892
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19468/92                          présentée par S. Lda.                           contre le Portugal                                     _______             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juin 1989 par S. Lda. contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992 sous le No de dossier 19468/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée qui s'occupe de la vente et de la réparation de voitures.   Elle est immatriculée au registre du commerce de Setúbal (Portugal).         Devant la Commission, la société requérante est représentée par Me L.P. Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 23 mars 1984, la société requérante déposa une plainte devant la police judiciaire de Setúbal contre B.V. et S.M.   Il était reproché à ces derniers d'avoir émis un chèque sans provision.         Des poursuites furent ouvertes le 28 mars 1984, et le 21 juin 1988 l'agent du ministère public près le tribunal de Setúbal présenta ses réquisitions contre S.M.         Par ordonnance du 19 avril 1989, le juge du tribunal de Setúbal prononça l'extinction de la procédure par suite de la prescription de l'action publique.         Le 12 juin 1989, le représentant de la société requérante adressa un courrier à la Commission, par lequel il exprima le souhait d'introduire une requête selon l'article 25 de la Convention concernant la durée de la procédure et l'impossibilité pour la société requérante d'obtenir la somme du chèque litigieux.         Après un échange de correspondance, le représentant de la société requérante, par lettre du 17 juillet 1989, informa la Commission de ce qu'il avait l'intention de saisir les juridictions administratives d'une demande d'indemnisation contre l'Etat afin d'épuiser les voies de recours internes.         Le 20 décembre 1991, le représentant de la société requérante informa la Commission de ce que la procédure qu'il avait engagée le 23 octobre 1990 devant le tribunal administratif de Lisbonne contre l'Etat s'était terminée par jugement du 12 décembre 1991, déboutant la société requérante de ses prétentions.   Il demanda en outre l'envoi d'un formulaire afin de présenter sa requête devant la Commission.   GRIEFS         La société requérante se plaint de la durée de la procédure pénale à l'encontre de S.M. qui a été déclenchée suite au depôt de la plainte pénale le 23 mars 1984.         Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         La société requérante se plaint également de ce que les tribunaux portugais n'ont pas porté remède à sa cause.   Elle estime qu'il en découle une violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     La société requérante se plaint de la durée de la procédure pénale déclenchée le 23 mars 1984 devant le parquet de Setúbal et qui s'est terminée le 19 avril 1989 par l'ordonnance du juge du tribunal de Setúbal prononçant l'extinction de la procédure pour cause de prescription.         La Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la requête.         Elle note à cet égard que la société requérante, par l'intermédiaire de son avocat, s'est adressée à la Commission le 12 juin 1989. Dans cette lettre elle se plaignait de la durée de la procédure.         Compte tenu du fait qu'aucune formalité n'est requise pour s'adresser à la Commission et que dans sa lettre la société requérante a exposé en substance ses griefs, la Commission n'a pas de raison d'exclure que la requête ait pu être valablement introduite par cette lettre de la société requérante.         Suivant l'usage, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention de la société requérante sur la nécessité de remplir certaines exigences, dont celle d'épuiser les voies de recours internes. Une telle information a pu être interprétée par la société requérante comme une invitation à tenter la voie d'une demande en dommages et intérêts contre l'Etat. En tout cas, la société requérante n'a repris contact avec la Commission que le 20 décembre 1991, après avoir utilisé cette voie de recours, sans succès.         Le fait d'avoir suspendu sa correspondance avec la Commission en attendant l'issue de sa demande, ne saurait, dans les circonstances d'espèce, porter préjudice à la société requérante (cf. N° 9024/80 et 9317/81, déc. 9.7.82, D.R. 28 p. 138).         La requête doit donc être considérée comme ayant été introduite le 12 juin 1989.   2.     En ce qui concerne le grief de la société requérante relatif à la durée de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le tribunal de Setúbal, la Commission note que par cette procédure la société requérante s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre un tiers. A ce sujet, la Commission a toujours estimé, selon une jurisprudence constante, qu'elle n'est pas compétente ratione materiae pour examiner une requête de ce genre, puisque la Convention ne garantit, en tant que tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales contre un tiers (voir N° 7110/76, déc. 14.10.76, D.R. 7 p. 91).         Il est vrai que la Cour a déjà considéré l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention applicable à une procédure pénale dans laquelle le requérant était le plaignant et revêtait la qualité d'"assistente" du droit portugais. La Cour a notamment estimé que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).         Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société requérante n'a jamais demandé à intervenir dans la procédure en qualité d'"assistente". Elle n'a fait non plus aucune demande de réparation des éventuels préjudices subis.   La société requérante n'a par conséquent jamais fait valoir ses droits de caractère civil.         Il s'ensuit que la procédure litigieuse échappe à la compétence ratione materiae de la Commission et que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.     La société requérante se plaint également de ce que les tribunaux portugais n'ont pas porté remède à sa cause. Elle estime qu'il en découle une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale ..."         Aucun droit garanti par la Convention n'étant en cause en l'espèce, ce grief est également incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                               Le Président de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001946892
Données disponibles
- Texte intégral