CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002101692
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21016/92                  présentée par R.R.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 septembre 1992 par R.R. contre la France et enregistrée le 1er décembre 1992 sous le No de dossier 21016/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1959, est agriculteur et résidait à la Motte du Caire à la date d'introduction de la requête. Devant la Commission, il est représenté par Maître Leclerc, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 27 juillet 1988 fut découvert, à proximité de la localité de la Motte du Caire, où le requérant demeurait à l'époque, le corps de la petite C.J., âgée de 7 ans. L'enquête établit rapidement que l'enfant avait été violée puis assassinée.         D. G., cohabitant du requérant, fut interpellé et reconnut sa participation au viol tout en accusant le requérant d'avoir été l'instigateur et l'auteur du meurtre.         Le 27 juillet 1988 à 15 heures 45, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. Se déclarant innocent dans un premier temps, il avoua le 28 juillet à 14 heures avoir violé et tué C.J.. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée de 24 heures par le procureur de la République près le Tribunal de Digne, prolongation pendant laquelle le requérant participa à une reconstitution sur les lieux.         Le 29 juillet 1988, il fut déféré au juge d'instruction de Digne pour être inculpé et revint sur la totalité de ses aveux.         Le 22 octobre 1990, le juge d'instruction ordonna la transmission du dossier de D.G. à la chambre d'accusation et prononça un non lieu au profit du requérant qui fut aussitôt remis en liberté.         Le 14 novembre 1990, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel d'Aix en Provence prononça la nullité de quatre ordonnances de commission d'experts. Cette nullité fut prononcée en raison de la méconnaissance de l'article 157, alinéa 3, du code de procédure pénale qui impose au juge d'instruction l'obligation de motiver sa décision quant au choix des experts lorsque ceux-ci ne figurent pas sur la liste prévue par l'article 157, alinéa 1, du code de procédure pénale.          Suite à cela, la chambre d'accusation prononça l'annulation de l'ordonnance de non lieu du 22 octobre 1990 rendue au bénéfice du requérant et ordonna la reprise de l'instruction. Enfin, elle ordonna un supplément d'information afin que soit procédé aux expertises qu'elle venait d'annuler.         Par arrêt du 26 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre la décision de la chambre d'accusation. La Cour de cassation déclara en particulier irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention au motif qu'il n'avait pas été soulevé préalablement devant la chambre d'accusation et rejeta le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention.         Le 26 avril 1991, le requérant se présenta devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur les réquisitions du Procureur visant à obtenir mandat de dépôt, et fut réincarcéré.         Par arrêt du 13 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence ordonna le renvoi de D.G. et du requérant devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence sous les chefs d'inculpation de viol et meurtre. Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 10 mars 1992, le pourvoi en cassation par lequel le requérant s'était plaint à nouveau des conditions de déroulement de la garde à vue fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci releva en particulier dans son arrêt "que la Cour de cassation est en mesure de vérifier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inculpé n'a pas été privé de tout repos pendant la durée de la garde à vue, qu'il n'a pas été l'objet de traitements dégradants et inhumains et que ses déclarations ne sont l'effet ni de la fatigue, ni de la contrainte". La Cour de cassation rejeta également à nouveau le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 3, considérant que contrairement à ce qui était soutenu par la défense, le procureur de la République était bien un magistrat au sens de cette disposition.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le Parquet général, prononça le 17 juin 1992 le dessaisissement de la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence au profit de la cour d'assises de l'Isère dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.          Par arrêt de cette cour du 17 décembre 1992, le requérant fut acquitté.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 c et 3 de la Convention.         Selon lui, le procureur de la République n'était pas un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 par. 3 parce qu'il n'est pas indépendant de l'exécutif.   2.     Le requérant se plaint également de la violation de l'article 3 de la Convention. Il soutient qu'il a passé des aveux qui lui ont été extorqués après 20 heures d'interrogatoire, par des menaces et des privations de sommeil.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention estimant qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.          L'article 5 par. 3 (art. 5-3) dispose:         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite       devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à       exercer des fonctions judiciaires...".         La Commission note que le requérant a été traduit devant le juge d'instruction de Digne à l'issue des 48 heures de garde à vue. Le juge d'instruction est un juge au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission rappelle qu'un tel délai est conciliable avec la notion de "aussitôt" énoncé dans cette disposition (cf n° 11256/84, Egue c/France déc. 5.9.1988, D.R. 57 p. 47).         Dès lors, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27   par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également des menaces et des traitements subis lors de la garde à vue et allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         L'article 3 (art. 3) dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         La Commission relève que le requérant n'a pas déposé de plainte pénale avec constitution de partie civile contre les officiers de police judiciaire pour coups et blessures volontaires (article 309 du code pénal). Par cette action, le requérant aurait pu exercer un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir notamment n° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103).         Au surplus, à supposer même que la demande d'annulation des procès-verbaux de garde à vue, présentée en l'espèce par le requérant, puisse être considérée comme un recours efficace en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 3 (art. 3), la Commission note que la Cour de cassation s'est exprimée sur l'existence ou la réalité des sévices prétendûment subis dans son arrêt du 10 mars 1992. La Cour de cassation a estimé, en effet, que contrairement à ce qu'alléguait le requérant, il n'avait pas été privé de tout repos, qu'il n'avait pas fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) et que ses déclarations n'avaient pas été l'effet de la fatigue ou de la contrainte. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas fourni le moindre commencement de preuve de ses allégations. Cette partie de la requête doit dès lors également être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002101692
Données disponibles
- Texte intégral