CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002112293
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                    sur la requête No 21122/93                  présentée par Ahmet Yasar GÜÇER                  contre la Turquie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 octobre 1992 par Ahmet Yasar GÜÇER contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le No de dossier 21122/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1952, réside à Sakarya (Turquie). Il est technicien à la retraite.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, après avoir suivi un programme d'apprentissage technique entre septembre 1965 et juin 1969, travailla de 1969 à 1991 dans une entreprise publique de manufacture. Il interrompit son activité professionnelle de 1974 à 1976 afin d'effectuer son service militaire.         Le 17 janvier 1991, le requérant prit sa retraite. La sécurité sociale lui versa une indemnité d'ancienneté pour ses 17 ans de travail effectués après son retour du service militaire.         Le 12 septembre 1991, le requérant intenta une action civile devant le tribunal de travail de Sakarya pour réclamer un complément d'indemnité d'ancienneté qui serait calculé sur la base de l'ensemble de sa période d'activités professionnelles, y compris son apprentissage.         Par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal de travail de Sakarya débouta le requérant de sa demande. Il releva à cet égard qu'en 1974, à son départ pour le service militaire, l'employeur avait versé au requérant une indemnité d'ancienneté pour ses 9 années de travail, y compris la période d'apprentissage. Le tribunal rappela que, selon les dispositions du Code de travail, une seule indemnité d'ancienneté pouvait être attribuée pour une période déterminée.         Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1992.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint du refus opposé à sa demande de complément d'indemnité d'ancienneté. Il expose que, dans l'hypothèse où son indemnité d'ancienneté était calculée sur l'ensemble de ses années de travail, elle serait d'un montant beaucoup plus important. Selon le requérant, la somme qui lui a été payée avant son départ pour le service militaire ne peut constituer une indemnité à part, mais doit être considérée comme une avance sur son indemnité d'ancienneté versée à la fin de sa carrière.   2.     Le requérant soutient en outre que sa pension de retraite s'avère inférieure à celle payée aux employés ayant pris leur retraite un an après lui. Il allègue, à cet égard, être la victime d'une discrimination.         Le requérant n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu du refus opposé à sa demande d'indemnité complémentaire fixée sur la base de l'ensemble de la période de ses activités professionnelles.         La Commission a déjà admis que le fait d'avoir contribué à un système de sécurité sociale peut, dans certains cas, donner ouverture à un droit protégé par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), à savoir le droit de tirer bénéfice, le moment venu, du dit système de sécurité sociale (cf. Rapp. Comm. No 5849/72, D.R. 3 pp. 24, 40). Encore, faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance , que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit, en principe, à une rente (cf., entre autres,   No 7459/76, X. c/ Italie, déc. 5.10.77, D.R. 11, p. 114).         Or, en l'espèce, comme ont constaté les juridictions nationales, le requérant n'a pas rempli la condition nécessaire pour toucher une indemnité calculée en fonction de l'ensemble de sa carrière professionnelle, puisqu'il avait déjà touché une indemnité pour ses 9 années de travail effectués avant son service militaire, y compris la période d'apprentissage.         L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 1er de son Protocole No 1 (P1-1).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une discrimination du fait que les employés qui ont pris leur retraite un an plus tard bénéficient d'une pension plus élevée.         La Commission estime que ce grief pourrait être examiné au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er de son Protocole No 1 (art. 14+P1-1).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".         En l'espèce, le requérant a omis de saisir les juridictions nationales compétentes d'une action en augmentation de sa pension de retraite et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                           Le Président       de la Première Chambre                  de la Première Chambre              (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002112293
Données disponibles
- Texte intégral