CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002116793
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 21167/93                       présentée par Guy BOYADJIAN                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par M. Guy BOYADJIAN contre la France et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le No de dossier 21167/93;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 à Lyon et résidant à Bourg-de-Thizy. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Lestourneaud, avocat à Thonon les Bains.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 3 juin 1989, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal pour infraction au Code de la route. Par arrêté du 8 juin 1989, le sous- préfet du Rhône, agissant sur délégation du préfet du Rhône, suspendit le permis de conduire du requérant pour une durée d'un mois, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18 alinéa 3 du Code de la route. Cet arrêté parvint à la gendarmerie le 15 juin 1989.         Suite à un entretien accordé le 16 juin 1989 au requérant, le sous-préfet décida de surseoir à la notification de l'arrêté du 8 juin 1989 en vue de soumettre le cas à l'avis de la commission de suspension du permis de conduire devant siéger le 28 juin 1989.         Après avis de cette commission administrative, devant laquelle le requérant fut invité à fournir ses explications conformément à l'article R. 268-5 du Code de la route, le sous-préfet confirma la mesure de suspension par un arrêté du 3 juillet 1989. A la réception de ce second arrêté, la gendarmerie adressa une convocation motivée au requérant le 20 juillet 1989 afin qu'il remette son permis de conduire et, le lendemain 21 juillet, les gendarmes renouvelèrent par téléphone la demande de restitution de permis. Le requérant, alléguant qu'il n'avait reçu aucune notification officielle de la mesure de suspension, ne déféra pas aux convocations.         Un procès-verbal en date du 31 juillet 1989 constata le refus du requérant de restituer son permis de conduire à la suite d'une notification d'une décision de suspension, délit prévu à l'article L. 19 du Code de la route, et il fut cité devant le tribunal correctionnel pour non restitution de permis.         Le 9 janvier 1990, le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône déclara le requérant coupable de l'ensemble des faits reprochés, et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1.000 francs d'amende et à quatre mois de suspension de permis. Le requérant et le parquet firent appel de ce jugement.         Par un arrêt du 30 novembre 1990, la cour d'appel de Lyon relaxa le requérant pour le premier délit, relatif au refus de restitution de son permis suspendu par l'arrêté du 8 juin 1989. La cour d'appel considéra en effet qu'on ne pouvait reprocher au requérant de s'être soustrait à l'exécution de cet arrêté, le sous-préfet ayant sursis à sa notification.         En revanche, la cour d'appel condamna le requérant pour le second délit, relatif au refus de restitution de son permis suspendu par l'arrêté du 3 juillet 1989, considérant que la décision de suspension avait été notifiée le 21 juillet 1989. Elle confirma les condamnations à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1.000 francs d'amende et à quatre mois de suspension de permis.                 Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en soutenant, d'une part, que l'infraction à l'article L. 19 du Code de la route n'était constituée que si le prévenu avait reçu notification de la mesure de suspension et que la seule convocation motivée ne pouvait être assimilée à la notification préalable requise.         D'autre part, le requérant alléguait que la procédure administrative ayant abouti aux arrêtés de suspension de son permis n'offrait pas les garanties prévues à l'article 6 de la Convention, dans la mesure où cette procédure n'était pas publique et où le préfet ne saurait être considéré comme une juridiction impartiale.         Par un arrêt du 23 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif, d'une part, que l'article L. 19 du Code de la route ne soumettait la notification de la décision de suspension à aucune forme particulière, et, d'autre part, que l'article 6 par. 1 de la Convention ne concernait pas les mesures prises par le préfet qui ne statuait pas en l'espèce "sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale".         Par contre, la Cour de cassation releva d'office que l'infraction de refus de restitution de permis n'ayant pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, il convenait de casser et d'annuler, par voie de retranchement, la suspension du permis de conduire du requérant ordonnée par la cour d'appel.     GRIEFS           Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient tout d'abord que cette disposition est applicable en l'espèce et se réfère à cet égard à l'arrêt Öztürk du 21 février 1984. Selon lui, "le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif, de la sanction suffisent à établir la nature pénale de l'infraction litigieuse" et il conclut à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention.         Par ailleurs, le requérant se plaint de ce que le sous-préfet, qui est subordonné au préfet et par là même au pouvoir exécutif, ne peut constituer valablement un "tribunal indépendant et impartial" au sens de l'article 6 de la Convention. Il ajoute que, n'étant pas habilité par la loi à suspendre un permis de conduire, le sous-préfet ne pouvait être considéré comme un "tribunal établi par la loi".         En outre, le requérant estime que la garantie de publicité de la procédure n'a pas été respectée en l'espèce et soutient par conséquent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.         Enfin, le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1989 ne lui a jamais été notifié et invoque l'article 6 de la Convention.                 EN DROIT     1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient tout d'abord que cette disposition est applicable en l'espèce dans la mesure où, selon lui, le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif, de la sanction suffisent à établir la nature pénale de l'infraction litigieuse.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial, établi par la       loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation       en matière pénale dirigée contre elle (...)".         La Commission rappelle à cet égard qu'il résulte d'une jurisprudence constante des organes de la Convention que la notion de "matière pénale" telle que la conçoit l'article 6 (art. 6) est une notion autonome. Il convient dès lors de rechercher si l'infraction commise par le requérant relève ou non de ladite "matière pénale" eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence sur ce point.         La Commission se réfère ici aux critères dégagés dans l'arrêt Öztürk (Cour eur. D.H. du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, par. 50), selon lequel "il importe d'abord de savoir si le texte définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'article 6 (art. 6), au sens ordinaire de ses termes et au droits des Etats contractants, la nature de l'infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé".         Dans l'arrêt Öztürk, il s'agissait d'une contravention à la loi sur la circulation routière, qualifiée d'administrative en droit allemand, mais que les organes de Strasbourg estimèrent relever de la matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6).         En l'espèce, la Commission relève qu'en droit français, la non restitution de permis de conduire, prévue et réprimée par l'article L. 19 du Code de la route, constitue un délit et que la procédure s'est déroulée devant les instances pénales. Bien qu'ayant une valeur relative, les indications que fournit le droit interne de l'Etat défendeur tendent ainsi à établir la nature pénale de l'infraction litigieuse.         Par ailleurs, s'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle que "relèvent en général du droit pénal les infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en des mesures privatives de liberté et en des amendes" (arrêt Öztürk précité, par. 53), ce qui est le cas en l'espèce.          En outre, la Commission estime que le caractère punitif et répressif de la sanction s'ajoute en l'espèce à son caractère dissuasif et préventif, ce qui suffit à établir, au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la nature pénale de l'infraction. La         Commission conclut donc à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier critère, soit la gravité de la sanction.     2.     Le requérant se plaint d'abord de ce que le sous-préfet ne peut constituer valablement un "tribunal indépendant et impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de ce qu'il ne pouvait être considéré comme un "tribunal établi par la loi".         La Commission note que "eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier cette tâche, pour de telle infractions, à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'article 6 (art. 6)" (voir arrêt Öztürk précité, par. 56).         La Commission relève sur ce point que le requérant n'invoque aucun recours qu'il aurait exercé devant les juridictions administratives pour contester la mesure de suspension en cause et soulever les griefs qu'il présente maintenant à la Commission.         S'agissant du grief du requérant tiré du défaut de publicité de la procédure, la Commission rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (voir par exemple No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).         En outre, la Commission note que l'absence de publicité tient précisément au fait que le requérant n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir.         Dès lors le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Enfin, le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1989 ne lui a jamais été notifié en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui stipule:         "Tout accusé a droit notamment à:         être informé, dans le plus court délai, dans une langue       qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et       de la cause de l'accusation portée contre lui;"         La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé. Une information donnée, même verbalement, à l'accusé ou à son conseil est suffisante (cf. No 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 37).         De surcroît, l'information doit porter sur les faits matériels mis à charge de l'accusé et sur leur qualification juridique, sans mentionner nécessairement les éléments de preuve, et doit permettre à l'accusé de préparer sa défense (cf. No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).         En l'espèce, la Commission constate que l'information a été effectivement reçue par le requérant lors de l'envoi par la gendarmerie de la convocation motivée le 20 juillet 1989, et le lendemain 21 juillet, lorsque les gendarmes renouvelèrent par téléphone la demande de restitution de permis.         Dès lors, la Commission considère que le requérant a été suffisamment informé et qu'aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ne peut être relevée.         Au vu de ce qui précède, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                             Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                                 (S.TRECHSEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002116793
Données disponibles
- Texte intégral