CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002166993
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21669/93                  présentée par J.Z.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 mai 1992 par J.Z. contre la France et enregistrée le 19 avril 1993 sous le No de dossier 21669/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant colombien, né en 1938, est ingénieur de profession et actuellement détenu à la prison de Poissy.         Le 23 juillet 1987, le Procureur de la République de Paris fut avisé de l'arrivée le lendemain à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris, d'un nommé John Smith qui serait le principal organisateur d'un trafic de stupéfiants avec l'Amérique.         Le jour même le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif et délivrait une commission rogatoire d'investigation comportant notamment la surveillance technique des lignes téléphoniques de la chambre réservée au nom de Smith.         Les surveillances et écoutes téléphoniques permirent d'observer les activités de Smith, identifié ultérieurement comme étant un dénommé M. P., ainsi que les activités d'autres personnes, dont le requérant, soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire.         Le 29 septembre 1987, le requérant et un autre homme, arrivant à Paris en provenance de Bogota, furent interpellés dans leur chambre d'hôtel en possession de deux valises contenant 36,760 kg de cocaïne.         Le requérant fut alors inculpé pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées par le juge d'instruction de Paris et placé en détention provisoire.         L'affaire fut examinée le 28 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant invoquant, entre autres, la non-conformité des écoutes téléphoniques avec la Convention. Le tribunal estima que les articles 81 et 151 du code de procédure pénale donnaient un large pouvoir d'investigation au magistrat instructeur et que l'infraction en l'espèce était suffisamment grave pour justifier ces mesures exceptionnelles. Le requérant fut donc condamné à payer une somme pour tenir lieu de la confiscation de la cocaïne (44.148.OOO FF), une amende (88.296.OOO FF) et à une peine de dix huit ans de prison.         Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le requérant invoqua aussi l'article 5 par. 3 de la Convention pour demander l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et sa remise en liberté, au motif que sa détention provisoire d'une durée de trois ans lui avait fait perdre le bénéfice des grâces présidentielles.         Par arrêt du 20 juin 1991, la cour d'appel confirma le jugement de première instance, en indiquant que les écoutes n'avaient été prescrites que pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sans stratagème, et que leur transcription et traduction par des experts avaient été contradictoirement discutées par les parties. En appel, le requérant avait également invoqué la nullité du réquisitoire introductif du procureur daté du 23 juillet 1987, en se fondant sur les articles 6 et 8 de la Convention, au motif qu'à la date du 23 juillet 1987 il n'avait encore commis aucune infraction, ne se trouvant pas encore en France. La cour rejeta cet argument, estimant que les renseignements recueillis par la police en l'espèce caractérisaient de façon manifeste une entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants, ce qui justifiait la saisine d'un juge d'instruction par le procureur. La peine du requérant fut ramenée à seize années de prison.         Par arrêt du 30 mars 1992 la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Pour ce qui est des écoutes téléphoniques, elle reprit l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel. En ce qui concerne la nullité du réquisitoire introductif, la Cour de cassation releva que ce moyen n'avait pas été invoqué par le requérant en première instance. Dès lors, la Cour appliqua l'article 385 du code de procédure pénale et déclara ce moyen irrecevable.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint qu'on lui ait refusé l'audition d'un témoin important en appel, en violation de l'article 6 par. 3 c) et d) de la Convention.   2.     Il estime ensuite qu'il y a eu atteinte à sa vie privée car la police aurait provoqué le délit pour lequel il a été reconnu coupable et invoque l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.   3.     Il dénonce les prétendues menaces de mort proférées à son encontre par les services de police et allègue la violation des articles 2 et 3 de la Convention.   4.     Il estime que l'amende douanière dont il a fait l'objet viole les règles communautaires, et qu'en conséquence il jouit d'un droit à une réparation. Il invoque ici l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.     Il conteste la légalité du réquisitoire introductif du procureur au motif qu'il n'était pas suffisamment justifié puisqu'il n'avait encore commis aucune infraction, n'étant pas arrivé en France à la date de ce réquisitoire. Il invoque à cet égard les articles 6 et 8 de la Convention.   6.     Il conteste la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à sa condamnation et invoque les dispositions de l'article 8 de la Convention.   7.     Enfin, il dénonce la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception des conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission relève tout d'abord que la Cour de cassation indiqua à cet égard que les écoutes téléphoniques n'avaient été ordonnées en l'espèce qu'en vue de rapporter la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, que leurs transcriptions avaient été contradictoirement discutées par les parties et qu'elles n'avaient été opérées que pendant une durée limitée.         Toutefois, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     En ce qui concerne les quatre premiers griefs du requérant, soulevés sous l'angle des articles 2, 3, 5 par. 5, 6 et 8 (art. 2, 3, 5-5, 6, 8) de la Convention, à savoir qu'il n'a pu obtenir l'audition en appel d'un témoin important, que le délit qu'on lui a reproché a été commis sur provocation de la police, qu'il a reçu des menaces de mort de la part de celle-ci et qu'il devrait recevoir réparation pour violation des règles communautaires en ce qui concerne les amendes douanières qui lui furent infligées, la Commission constate que le requérant a omis de soulever ces griefs devant les juridictions internes et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant conteste ensuite la légalité du réquisitoire introductif du procureur au motif qu'il n'était pas suffisamment fondé en fait, en invoquant les articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention.         La Commission relève que la Cour de cassation déclara ce moyen irrecevable au motif que le requérant l'avait invoqué pour la première fois devant la cour d'appel, tandis qu'il aurait dû le faire devant le tribunal de première instance. A cet égard, la Cour de cassation a fait référence à l'article 385 du code de procédure pénale, qui stipule que:         "Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit       de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être       présentées avant toute défense au fond...".         La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours, (cf N° 10636/83 Cunningham/R-U, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 171 ; N° 10785/84 (R.F.A.), déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         En ce qui concerne ce grief, la Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle s'agissant de la durée d'une détention provisoire, le pourvoi en cassation contre un refus de mise en liberté est un recours qui doit être tenté (cf. requête N° 9559/81, De Varga-Hirsch c/France, déc. 9.5.83, D.R. 33, p. 158).   En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit pourvu en cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation confirmatif d'un rejet d'une demande de mise en liberté. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         - AJOURNE l'examen du grief tiré de la violation alléguée de         l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant les écoutes         téléphoniques dont le requérant a fait l'objet ;         - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002166993
Données disponibles
- Texte intégral