CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001368588
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13685/88   Gennaro Pandolfelli et Domenica Palumbo   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 13 octobre 1993)   TABLE DES MATIERES   Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 16-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13685/88, introduite le 22 janvier 1988 par Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO, contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Giovanni B. Gattinara, avocat à Terracina (Latina).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    A. WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme    J. LIDDY MM.    M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       B. CONFORTI       N. BRATZA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 mai 1973, les requérants assignèrent Mme M. devant le tribunal de Latina pour voir reconnaître leur droit de passage sur une parcelle de terrain de celle-ci. Le 8 octobre 1974, le   tribunal rejeta la demande des requérants. Son jugement fut déposé le 31 décembre 1974. Le 30 mai 1975, les requérants interjetèrent appel. Le 10 mai 1983 la cour d'appel de Rome accueillit leur appel. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 21 juillet 1983.   7.     Le 22 novembre 1983, Mme M. se pourvut en cassation.         Le 10 janvier 1984, les requérants enjoignirent à Mme M. d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, mais celle-ci demanda à la cour d'appel que l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 1983 fût suspendue en attendant le résultat de son pourvoi en cassation. Le 3 février 1984, la cour d'appel accueillit sa demande.   8.     Le 6 décembre 1984, Mme M. cita à comparaître les requérants devant la cour d'appel de Rome, en application de l'article 395 par. 3 du code de procédure civile, pour que celle-ci révise ("revocazione") l'arrêt du 21 juillet 1983. Mme M. estimait que la découverte d'un nouveau document porterait la cour d'appel à changer de décision. Le 22 juillet 1985, la cour d'appel constata la nullité pour vice de forme de l'acte de citation du 6 décembre 1984 et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours en révision. Mme M. se pourvut également en cassation contre cet arrêt.   9.     La Cour de cassation examina les deux pourvois le 15 mai 1986 et rendit deux décisions le 23 mai 1986.         En premier lieu, par un arrêt déposé au greffe le 16 janvier 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 22 juillet 1985 et renvoya l'affaire à la cour d'appel, pour qu'elle statuât à nouveau sur le recours en révision déposé le 6 décembre 1984.         En second lieu, par une ordonnance déposée au greffe le 7 juin 1986, la Cour décida la suspension de l'examen du pourvoi en cassation formé le 22 novembre 1983, contre l'arrêt du 21 juillet 1983, dans l'attente de la fin de la procédure de révision (article 398 par. 4 du code de procédure civile).   10.    Le 23 mars 1987, les requérants demandèrent à la Cour de cassation la fixation d'une nouvelle audience afin que fût modifiée l'ordonnance du 7 juin 1986 et que fût statué sur ce pourvoi. Ils arguaient de l'incompatibilité de l'article 398 par. 4 du code de procédure civile avec la Convention, notamment eu égard à l'article 6 par. 1. Le 16 juillet 1987, la Cour rejeta la demande des requérants par une ordonnance déposée au greffe le 25 mars 1988.   11.    Le 5 octobre 1987, les requérants reprirent la procédure relative à la révision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983. Mme M. fit de même. La cour estima qu'en l'espèce le recours n'avait pas été présenté dans le délai de trente jours qui suit la découverte des documents puisque ceux-ci avaient été découverts fin 1984 (novembre- décembre). Par conséquent, la cour déclara le recours en révision irrecevable parce que tardif. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 24 juillet 1989.   12.     Mme M. s'étant pourvue en cassation, le 30 juin 1990 la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juillet 1989. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 13 novembre 1990.   13.    En ce qui concerne la procédure portant sur le bien-fondé, le 30 juin 1990, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé le 22 novembre 1983 par Mme M. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 27 octobre 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel le pourvoi en cassation et le recours en révision n'auraient pas été entendus dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera ... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ..."   17.    L'objet de la procédure en question était, selon le cas, la révision et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rome du 21 juillet 1983 se prononçant sur la reconnaissance d'un droit de passage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté devant la Cour de cassation le 22 novembre 1983 (date du pourvoi en cassation de Mme M.) et s'est terminée le 13 novembre 1990 (date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt statuant sur le recours en révision), est d'environ sept ans.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.    Selon le Gouvernement, la fixation de l'examen du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983 fut faite par la Cour de cassation en fonction des critères en vigueur devant cette juridiction et la durée de la procédure s'explique par la suspension de la procédure principale en raison du recours en révision présenté par la défenderesse.   21.    La Commission note   tout d'abord que les deux instances litigieuses ne portaient pas sur bien-fondé de la demande des requérants, mais d'une part sur la correcte application du droit (procédure en cassation) et, d'autre part, sur un réexamen, par la même juridiction, d'une décision déjà rendue (recours en révision).         La Commission constate en outre qu'il fallut attendre environ sept années avant que la Cour de cassation ne statuât sur le recours déposé le 22 novembre 1983.   La concomitance de cette procédure avec celle de révision et le déroulement de celle-ci (quatre arrêts furent rendus) ne sauraient à eux seuls justifier ce délai. La Commission estime donc que la durée globale est excessive eu égard aussi au fait que les procès en première et deuxième instance avaient déjà duré plus de dix ans.         D'autre part, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat entre les prononcés des arrêts ou ordonnance de la Cour de cassation et leur dépôt au greffe, notamment : en ce qui concerne le recours en révision, du 23 mai 1986 au 16 janvier 1987, soit environ huit mois et du 30 juin au 13 novembre 1990, soit environ quatre mois et demi ; et en ce qui concerne le pourvoi en cassation relatif à la procédure principale du 16 juillet 1987 au 25 mars 1988, soit environ huit mois et du 30 juin au 27 octobre 1990, soit environ quatre mois. Elle relève également un retard d'environ une année dans le déroulement de la procédure de cassation entre le 22 novembre 1983, date du dépôt du pourvoi en cassation, et le 6 décembre 1984, date à laquelle Mme M. déposa le recours en révision qui suspendit automatiquement la procédure principale.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                               Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001368588
Données disponibles
- Texte intégral