CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001369188
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 13691/88   Antonio Braiatti   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13691/88 introduite le 22 décembre 1987, par Antonio BRAIATTI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Candiolo (Turin).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Flavia Rossi, avocate à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    S. TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       G. JÖRUNDSSON       J.C. SOYER       H.G. SCHERMERS Mme    G.H. THUNE MM.    R.F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J. GEUS       M.A. NOWICKI       I.C. CABRAL BARRETO   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 2 février 1974, le requérant fut blessé au cours d'un accident de la circulation et resta invalide à 75 %. Cet accident impliqua un camion, la moto du requérant et deux voitures. Il y eut par la suite une procédure pénale et une procédure civile en dédommagement.   7.     Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :         Les gendarmes transmirent leur rapport au procureur de la République de Turin. Le délit étant de la compétence du juge d'instance de Moncaleri, le dossier y arriva le 23 décembre 1974. Aucune activité d'instruction n'eut lieu jusqu'à ce que le requérant ne se constituât partie civile le 14 janvier 1978. Le 2 février 1978, le requérant demanda que lui fût accordée une provision sur le montant des réparations auxquelles il pouvait prétendre, ce qui fut fait le 14 avril 1978. Aucune nouvelle mesure ne fut prise jusqu'au 12 novembre 1978, date à laquelle le dossier fut classé suite à une amnistie.   8.     Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :         Le 20 décembre 1978, le requérant assigna devant le tribunal de Turin M. P., conducteur du camion impliqué dans l'accident, M. M., propriétaire dudit camion, et la compagnie A., en tant qu'assureur du camion, en vue d'obtenir réparation des dommages subis. A cette date, le conseil du requérant envisagea l'établissement d'une expertise relative aux dommages subis par son client. La première audience eut lieu le 27 mars 1979.   A cette occasion, M. M. demanda que fussent cités à comparaître deux tiers, ce qui fut fait le 22 mai 1979. Ces deux tiers intervinrent le 16 octobre 1979.         Le 4 décembre 1979, M. M. demanda que fût ordonnée une expertise relative aux modalités du sinistre. Un troisième tiers intervint le 11 mars 1980. Deux audiences plus tard, le 13 mai 1980 le juge de la mise en état admit deux expertises, une relative aux dommages subis par le requérant et l'autre relative aux modalités de l'accident. Le requérant s'opposa à la seconde qu'il jugeait inutile.         Le 15 juillet 1980, le juge de la mise en état estima qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la seconde expertise et admit l'audition de témoins. Elle commença en ce qui concerne deux des témoins le 6 mai 1981. A cette date le juge de la mise en état délégua l'audition d'un troisième témoin au juge d'instance de Perosa Argentina ; elle eut lieu le 30 juillet 1981. Les audiences prévues pour les 7 et 21 avril 1982 furent renvoyées d'office au 2 mars 1983, date à laquelle le juge de la mise en état entendit le requérant, M. P., un quatrième témoin et délégua l'audition d'un cinquième témoin au juge d'instance de Pinerolo ; celle-ci eut lieu le 10 mai 1983. Quatre personnes furent entendues au cours des trois audiences suivantes (du 24 mai 1983 au 13 décembre 1984).         Deux audiences plus tard, le 12 février 1985, le juge nomma un expert, chargé de déterminer les lésions du requérant. Le 21 février 1985, l'expert prêta serment et le juge lui accorda un délai de cent-vingt jours pour déposer son rapport. Le juge remit l'audience pour l'administration des preuves au 21 novembre 1985. Entre-temps, le 4 juillet 1985, le juge posa une question supplémentaire à l'expert.         A cette audience fut entendu le huitième témoin et le juge, constatant que le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé, remit l'audience au 18 mars 1986, puis au 27 mai 1986. A cette date, le supplément d'expertise n'étant pas encore déposé, l'audience fut remise au 30 septembre puis au 16 décembre 1986.         A cette dernière date, le juge accéda à la demande du conseil du requérant et fixa la présentation des conclusions au 17 mars 1987. Cette audience ne put se tenir en raison de la mutation du juge de la mise en état. La procédure ne reprit qu'à l'audience du 22 mars 1988 qui, faute d'avoir été notifiée à l'avocate du requérant, dut être renvoyée au 24 mai 1988. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 octobre 1988 et les plaidoiries eurent lieu le 2 février 1989.         Par un jugement prononcé le 4 mai 1989, et déposé au greffe le 30 juin 1989, le tribunal de Turin condamna MM. P., M. et un des tiers à verser une certaine somme à titre de réparation au requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit       entendue.... dans un délai raisonnable, par un tribunal       ... qui décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet des procédures en question était le dédommagement à la suite de l'accident de la circulation ayant provoqué l'invalidité du requérant.         En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la Commission ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités différentes. D'après la législation italienne tout délit oblige à la réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement invoqué par le requérant revêtait donc un caractère civil (voir Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 46, par. 121).         Les deux procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 janvier 1978 et s'est terminée le 30 juin 1989, est de plus de onze ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le nombre de parties et de témoins qu'il a fallu entendre, le comportement du requérant qui n'a demandé qu'en 1985 une expertise relative aux lésions subies et par des circonstances exceptionnelles (des mois de mai 1981 à mars 1983 et de mars 1987 à mars 1988) telles que l'indisponibilité du juge de la mise en état au cours de ces périodes.         De plus, en ce qui concerne le retard de plus d'une année avec lequel l'expert a déposé son rapport, le Gouvernement souligne que cela importe peu étant donné que le juge n'aurait pu contraindre l'expert à déposer ledit rapport et qu'une éventuelle substitution de l'expert n'aurait pas permis de réduire de façon significative les délais d'instruction.   16.    La Commission constate tout d'abord que ni la complexité de l'affaire ni le nombre des parties et des témoins n'expliquent à eux seuls la durée de la procédure.         En ce qui concerne le comportement du requérant, elle relève d'une part qu'il avait dès l'acte de citation envisagé l'établissement d'une expertise le concernant et d'autre part que le juge de la mise en état avait admis la nécessité d'une telle expertise le 13 mai 1980 sans toutefois y donner suite.         Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le Gouvernement, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il s'agissait effectivement de circonstances exceptionnelles. En tout cas, elles n'avaient pas un caractère temporaire et les autorités n'avaient pas recours avec promptitude à des mesures propres à surmonter pareille situation (voir Cour eur. D. H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 33, par. 24). En l'espèce, les remises d'audience d'office entraînèrent un retard de vingt-deux mois (du 6 mai 1981 au 2 mars 1983) et la mutation du juge de la mise en état un retard de quinze mois (du 16 décembre 1986 au 22 mars 1988).         La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement quant au retard de plus d'une année (de juin 1985 à avant l'audience du 16 décembre 1986) dû à l'expert. Elle rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le   juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         La Commission relève d'autres périodes d'inactivité imputables à l'Etat entre les audiences des 15 juillet 1980 et 6 mai 1981, soit environ dix mois, et entre celles des 24 mai 1983 et 13 décembre 1984, soit dix-neuf mois.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                 Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001369188
Données disponibles
- Texte intégral