CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001369788
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13697/88   Antonio FORTE   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 17-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13697/88, introduite le 18 janvier 1988 par Antonio FORTE contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1988 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 31 mars 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé, en date du 7 juin 1993.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    A. WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme    J. LIDDY MM.    M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       B. CONFORTI       N. BRATZA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En février 1958, le requérant, M. M. et M. N. achetèrent un terrain à Cassino, y bâtirent un moulin et constituèrent une société pour exploiter celui-ci. Par lettre du juillet 1974, les héritiers de M. N.,   annoncèrent au requérant et aux héritiers de M. M. leur intention de se retirer de la société.   7.     Le 17 février 1976, le requérant et M. et Mme M. assignèrent M. et Mme N. à comparaître devant le tribunal de Cassino afin de faire déclarer le retrait de la société des défendeurs et d'obtenir la liquidation des parts sociales de ces derniers.   8.     La première audience eut lieu le 23 avril 1976. Pendant le déroulement de l'instruction le juge de la mise en état soumit à quatre reprises (4 mars 1977, 15 avril 1983, 27 mars 1985 et 22 juin 1990) l'affaire à la chambre compétente qui la lui renvoya pour complément d'instruction (les 2 mars 1978, 21 mai 1984, 26 mai 1986 et 12 avril 1991).         En ce qui concerne la première partie de l'instruction, l'audience de présentation des conclusions, demandée par les parties le 10 décembre 1976, eut lieu le 4 mars 1977. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 février 1978. Le 2 mars 1978, le tribunal émit un jugement partiel constatant le retrait des défendeurs de la société, et une ordonnance qui renvoya l'affaire au juge de la mise en état afin de procéder à deux expertises (relatives à l'évaluation du patrimoine) et à l'audition des parties. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 10 mars 1978.   9.     Le 20 mai 1978, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome contre le jugement partiel rendu le 2 mars 1978. Le 28 décembre 1979 la cour d'appel rejeta leur recours.   10.    Au cours de l'instruction qui suivit le premier jugement partiel, la défenderesse, qui devait être entendue, ne put se présenter à l'audience du 2 juin 1978 pour des raisons de travail. Le 15 décembre 1978, le juge désigna deux experts qui comparurent le 12 janvier 1979, prêtèrent serment et prirent connaissance des termes de leur mission. Le 4 mai 1979, le juge fut muté et remplacé le 5 mars 1980. L'audience suivante n'eut lieu que le 21 mai 1980. A l'audience du 17 octobre 1980, renvoyée à la demande du conseil du requérant, l'un des experts renonça à sa mission. Le 31 octobre 1980, les parties eurent pour la première fois connaissance du rapport d'expertise déposé entre-temps par l'autre expert.         Le 24 janvier 1981, le juge nomma un nouvel expert et fixa sa comparution au 27 mars. A l'audience suivante, le 29 mai 1981, le nouvel expert prêta serment et, accédant à la requête des demandeurs, le juge donna à l'autre expert un délai de soixante jours pour compléter le rapport d'expertise déjà déposé. L'audience suivante fut fixée au 27 novembre 1981.         Les 28 août, 22 septembre, 25 novembre 1981, hors audience, l'un des experts demanda de nouveaux délais pour présenter le rapport d'expertise qui fut déposé à l'audience du 16 avril 1982. Le 18 juin 1982, les parties obtinrent une remise d'audience au 21 janvier 1983 pour examiner le rapport d'expertise.         Le 15 avril 1983, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 9 décembre 1983 mais celle-ci fut renvoyée au 24 mars 1984 à la demande du requérant. Le 21 mai 1984, la chambre compétente renvoya l'affaire au juge de la mise en état pour un complément d'instruction, notamment pour entendre les défendeurs. Suite à ce renvoi se tint l'audience du 11 juillet 1984 à laquelle les défendeurs ne purent assister à cause de leur travail. Le 19 septembre, le juge ordonna à l'expert de fournir des éclaircissements qui furent déposés avant l'audience du 28 novembre 1984.   11.    Le 27 mars 1985, le juge de la mise en état fixa les plaidoiries devant la chambre compétente au 9 octobre 1985. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 avril 1986 et, le 26 mai 1986, la chambre compétente lui renvoya à nouveau l'affaire pour un complément d'instruction.   12.    Le procès fut interrompu, en application de l'article 300 du code de procédure civile, du 12 novembre 1986 au 6 avril 1987 en raison de la faillite de la société (constatée le 29 janvier 1986 par le tribunal de Cassino). La première audience, fixée au 30 septembre 1987, fut renvoyée d'office et se tint le 27 janvier 1988. A l'audience du 9 mars 1988, l'un des demandeurs demanda que le juge procédât à la désignation de l'expert qui devait déterminer la division du patrimoine.   13.    Le 20 mai 1988, un nouveau juge chargé de la mise en état, compétent en matière d'affaires concernant le droit des sociétés, réserva sa décision sur la nouvelle expertise jusqu'au 3 mars 1989 et fixa au 16 juin 1989 l'audience pour la présentation des conclusions. A l'audience du 23 juin 1989, le juge renvoya l'audience pour la présentation des conclusions au 26 janvier 1990. Le jour venu, les conseils des parties ne se présentèrent pas à cause d'une grève des avocats. L'audience du 25 mai 1990, fut remise à la demande de l'un des demandeurs. Le 22 juin 1990, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre se tint le 12 avril 1991. Le tribunal accueillit en partie les demandes des demandeurs et des défendeurs, reconnut à M. et Mme N. le droit d'obtenir la liquidation de leurs quotes-parts et renvoya une quatrième fois l'affaire au juge de la mise en état pour la question de la division des biens. Le texte du jugement fut déposé le 5 août 1991.   14.    Le requérant interjeta appel le 19 septembre 1991.   La première audience eut lieu le 12 décembre 1991 et, ce jour-là, fut fixée au 14 mai 1992 la présentation des conclusions.   D'après les renseignements fournis par le requérant le 7 juin 1993, l'audience de plaidoirie se tint le 14 mai 1993. Les parties n'ont pas informé la Commission des suites de la procédure.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera ... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ..."   18.    L'objet de la procédure en question est la déclaration du retrait de certains associés de la société et la liquidation de leurs quotes-parts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 février 1976 et est encore pendante, est de plus de dix-sept ans.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, les nombreuses expertises et le comportement des parties.   22.    La Commission constate que la complexité de l'affaire et le comportement du requérant n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure.         La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat d'une durée totale d'environ neuf ans, en particulier :         entre certaines audiences, notamment du 12 janvier 1979 au 21 mai 1980 (dont dix mois en raison de la   mutation du juge), du 24 janvier 1981 au 29 mai 1981, du 18 juin 1982 au 21 janvier 1983, du 28 novembre 1984 au 27 mars 1985, du 6 avril 1987 au 27 janvier 1988, du 20 mai 1988 au 23 juin 1989 (dont neuf mois dus au fait que le juge se réserva de décider), soit en tout environ quatre ans et cinq mois;         entre les présentations des conclusions devant le juge de la mise en état et les audiences de plaidoirie devant la chambre : du 4 mars 1977 au 3 février 1978, du 15 avril 1983 au 9 décembre 1983, du 27 mars 1985 au 23 avril 1986, du 22 juin 1990 au 12 avril 1991, du 14 mai 1992 au 14 mai 1993, soit en tout environ quatre ans et six mois;         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         D'autre part, la Commission relève des retards dus aux délais employés par les experts pour déposer les nombreux rapports d'expertise (comme du 4 mai 1979, audience prévue pour l'examen du rapport d'expertise, à une date qui se situe entre le 17 et le 31 octobre 1980, de fin juillet 1981 au 16 avril 1982) soit en tout environ deux ans et deux mois. Or, la Commission constate que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge. Celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D. H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001369788
Données disponibles
- Texte intégral