CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001402088
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14020/88                                Rosa Rindello                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14020/88, introduite le 23 novembre 1987 par Rosa RINDELLO contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Calatafimi (Trapani).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Leone SAIJA, avocat à Messina.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    A. WEITZEL, Président       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme    J. LIDDY MM.    M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       B. CONFORTI       N. BRATZA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 septembre 1975, MM. E.F., A.B. et P.S., copropriétaires d'un immeuble, assignèrent la requérante, autre copropriétaire, devant le tribunal de Trapani en vue d'obtenir la démolition de travaux de maçonnerie que celle-ci avait fait effectuer. Ils demandèrent aussi des dommages et intérêts et le remboursement de frais, afférents à la requérante, qu'ils avaient supportés pour d'autres aménagements.         La requérante introduisit une demande reconventionnelle afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite auxdits aménagements ainsi que leur démolition.   7.      Lors de l'audience de première comparution, le 2 décembre 1975, le juge de la mise en état désigna un expert, qui prêta serment le 16 janvier 1976 : à cette date, il lui fut accordé un délai de quatre- vingt-dix jours pour remettre son rapport. Celui-ci ne fut déposé que le 4 octobre 1977.         Des huit audiences qui avaient suivi entre-temps, dans la période comprise entre l'audience du 1er juin 1976 et celle du 7 juin 1977, cinq furent ajournées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé (1er juin 1976 et 11 janvier, 1er février, 1er mars et 7 juin 1977), deux furent renvoyées d'office (5 avril et 3 mai 1977), et celle du 7 décembre 1976 à la demande des parties.         Après deux renvois (8 novembre 1977 et 17 janvier 1978) demandés par la requérante qui n'avait pas encore reçu copie du rapport d'expertise, l'instruction se déroula ensuite au cours de six audiences (7 mars, 4 avril, 6 juin, 3 octobre et 5 décembre 1978 et 6 février 1979).         Les deux premières portèrent, respectivement, sur l'opportunité d'ordonner une expertise et sur la fixation de celle-ci. Les trois suivantes furent ajournées à cause de l'absence de l'expert, car le greffier n'avait pas notifié la communication à comparaître. Cette audition eut lieu lors de la dernière audience ; à cette date la requérante demanda une audition de témoins que le juge de la mise en état accorda le 6 mars 1979. Les témoins furent entendus le 3 avril ; cette audience et la suivante, le 8 mai 1979, furent ajournées à la demande de la requérante.         Les parties ayant présenté leurs conclusions à l'audience du 10 juillet 1979, le juge fixa les débats devant la chambre au 6 décembre 1979.   8.     Les parties n'ayant pas comparu, cette audience fut ajournée au 7 février 1980, date à laquelle celles-ci demandèrent la mise en délibéré de l'affaire. Toutefois, le 28 mars 1980, le tribunal ordonna la réouverture de l'instruction afin d'obtenir un complément d'expertise.         L'affaire fut ensuite reportée à trois reprises - les 3 juillet et 6 novembre 1980 et 20 janvier 1981 - car les parties n'avaient pas comparu, tandis que la première audience devant le juge de la mise en état se tint un an plus tard, le 3 mars 1981.         Cependant, suite à la grève nationale des avocats, la procédure ne reprit que le 1er décembre 1981, date à laquelle le juge de la mise en état fixa au 2 février 1982 l'intervention de l'expert.         Le jour venu, il lui fut accordé un délai d'un mois pour remettre son complément d'expertise. Toutefois, l'affaire fut reportée à deux reprises (les 6 avril et 4 mai 1982) car ce rapport n'avait pas   été déposé.         A l'audience suivante, le 6 juillet 1982, le juge de la mise en état rejeta la demande introduite par la requérante afin d'obtenir l'interruption du procès et ajourna l'affaire au 9 novembre 1992.         A cette date, l'audience de présentation des conclusions fut fixée, à la demande de la requérante, au 7 décembre 1982 ; à l'issue de celle-ci, le juge de la mise en état transmit l'affaire devant la chambre compétente du tribunal.         L'audience du 19 mai 1983 ayant été ajournée sur sollicitation des demandeurs, les débats se deroulèrent le 6   octobre 1983 ; à cette date, l'affaire fut mise en délibéré.         Le 16 février 1984, le tribunal accueillit la requête des demandeurs et fit partiellement droit à la demande reconventionnelle de la requérante. Le jugement fut déposé au greffe le 29 février 1984.   9.     L'un des demandeurs ayant, à une date qui ne ressort pas du dossier, interjeté appel et la requérante appel incident, l'affaire fut mise en délibéré le 28 novembre 1986.         Le 5 décembre 1986, la cour accueillit l'appel du demandeur et rejeta celui de la requérante: cet arrêt fut déposé au greffe le 10 janvier 1987.   10.    La requérante forma un pourvoi en cassation le 4 juin 1987. Les débats furent fixés au 29 novembre 1989.         D'après les informations fournies par le Gouvernement le 29 juin 1993, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 23 mars 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue          .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui          décidera .... des contestations sur ses droits et          obligations de caractère civil ...."   14.      L'objet de la procédure en question, concernant la requérante, est une demande en vue d'obtenir la démolition de travaux de maçonnerie, l'octroi de dommages et intérêts et le paiement des frais afférents à la requérante et inhérents aux demandeurs. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.      La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 16 septembre 1975 et s'est terminée le 23 mars 1991, est de quinze ans et de plus de sept mois.   16.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.      Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'expliquerait tout d'abord par la complexité de l'affaire. Ensuite il observe que la procédure de première instance a été prolongée par la nécessité de procéder à une expertise, tandis que celle d'appel l'aurait été par le comportement des parties qui ont demandé de nombreux renvois d'audience; en outre, celles-ci n'ont pas demandé un déroulement plus rapide du procès.   Quant au pourvoi en cassation, le Gouvernement invoque la surcharge du rôle et note qu'ici non plus la requérante n'a pas demandé que l'audience de plaidoirie fût avancée.           La requérante déclare de ne pas se plaindre de la procédure en cassation, qu'elle n'estime être plus lente que d'ordinaire, mais de la durée anormale de celles de première instance et d'appel.   18.      La Commission constate que la complexité en fait de l'affaire et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls les retards de la procédure.         En ce qui concerne notamment la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n°231-A, p.13).           Par contre, la Commission relève de nombreuses périodes d'inactivité imputables à l'Etat: du 16 avril 1976 au 4 octobre 1977, soit un retard de dix-huit mois dans le dépôt du rapport d'expertise; du 6 juin au 5 décembre 1978, soit un laps de temps de six mois pour que la communication à comparaître fût transmise à l'expert; du 3 mars au 1er décembre 1981, soit un laps de temps de neuf mois pendant la deuxième phase de l'instruction devant le juge de la mise en état. En outre, en ce qui concerne la procédure en cassation, la Commission constate, malgré le fait que la requérante ne s'en plaigne pas particulièrement, que celle-ci a dû attendre trois ans et huit mois avant que la Cour de cassation ne prononçât son arrêt (du 4 juin 1987 au 23 mars 1991). Ces délais représentent un total de six ans et cinq mois.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'ayant été fournie par   le Gouvernement défendeur, la surcharge du rôle de la Cour de cassation ne saurait constituer une telle explication.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   19.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           CONCLUSION   20.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                               Le Président    de la Première Chambre                      de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001402088
Données disponibles
- Texte intégral