CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001402888
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête n° 14028/88   Michele Mallia   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 13 octobre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 la Convention            (par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14028/88 introduite le 27 juin 1988 par Michele MALLIA contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1894 et résidant à Agrigente.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Catalnisetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    A. WEITZEL, President       C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme    J. LIDDY MM.    M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       B. CONFORTI       N. BRATZA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 17 février 1968, le requérant assigna devant le tribunal d'Agrigente MM. T. et D., propriétaires du fonds et de l'édifice voisin de l'immeuble du requérant, en vue de faire reconnaître que son propre fonds et son immeuble n'étaient grevés d'aucune servitude à leur égard et d'obtenir réparation pour les dommages subis.   7.     Lors de la première audience, le 4 avril 1968, le juge nomma un premier expert chargé de vérifier que les règles d'urbanisme avaient bien été respectées lors de la construction de l'édifice. Deux audiences plus tard, cet expert ayant refusé le mandat, le juge de la mise en état dut en nommer un second qui prêta serment le 16 janvier 1969. Celui-ci avait soixante jours pour déposer son rapport d'expertise.   8.     Les six audiences suivantes se passèrent dans l'attente du rapport d'expertise qui ne fut déposé qu'en janvier 1972. Le 26 juin 1972, accédant à une précédente demande du requérant, le juge ordonna au second expert d'apporter des éclaircissements à son rapport d'expertise.   9.     Les dix audiences qui se tinrent par la suite (échelonnées du 31 octobre 1972 au 20 novembre 1974, et comprenant celles des 17 avril et 6 novembre 1974) se passèrent dans l'attente des éclaircissements. Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge de prendre des mesures à l'encontre du second expert et même de le substituer. Toutefois, le juge ayant nommé un troisième expert le 3 octobre 1975, celui-ci ne put commencer son travail car le second n'avait pas restitué tous les documents en sa possession. Le 23 avril 1976, les parties demandèrent une remise d'audience, le second expert étant hospitalisé. Après trois autres audiences renvoyées dans l'attente des éclaircissements (les 8 octobre 1976, 6 mai et 28 octobre 1977), le conseil du requérant, le 28 avril 1978, informa le juge que le second expert était prêt à s'expliquer, ce qui eut lieu le 19 mai 1978. Les 13 octobre 1978, 26 janvier 1979 et 19 décembre 1980, les parties demandèrent au juge de fixer l'audience de présentation des conclusions et le 3 avril 1981 le défendeur demanda un bref renvoi. Initialement prévue au 25 mai 1979, la présentation des conclusions n'eut lieu que le 4 décembre 1981.   10.     Au cours de l'instruction, quatre audiences furent ajournées à cause de l'absence d'un des avocats (dont celles des 15 janvier 1975 et 13 février 1976 et 10 juillet 1981), trois ne se tinrent pas en raison de la mutation des juges chargés de la mise en état (dont celles des 11 décembre 1973 et 19 septembre 1980) et huit n'eurent tout simplement pas lieu ou furent renvoyées d'office (dont celles des 25 mai 1979, 29 février et 20 juin 1980).   11.    L'audience de plaidoirie eut lieu le 8 avril 1982 devant la chambre compétente. Toutefois, par une ordonnance du 6 mai 1982, la chambre demanda au conseil du requérant de déposer certains documents au greffe. Le 30 décembre 1982, la chambre compétente ordonna à un quatrième expert de refaire l'expertise, et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 1er avril 1983.   12.    Cinq remises d'audiences (allant du 3 juin 1983 au 7 décembre 1984) furent demandées par les parties dans l'attente du dépôt dudit rapport.   13.    Le procès fut interrompu, en application de l'article 300 du code de procédure civile, du 29 mars 1985 au 10 juin 1985, en raison de la faillite de M. T. (constatée par un jugement du 19 décembre 1984). Le 11 octobre 1985, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 14 février 1986. A cette date, le juge entendit les conclusions du conseil du requérant et transmit pour la deuxième fois l'affaire à la chambre compétente. L'audience de plaidoirie se tint le 19 février 1987, le jugement accueillant la demande du requérant fut rendu le 30 avril 1987 et déposé au greffe le 9 juillet 1987.   14.    M. D. interjeta appel devant la cour de Palerme par acte notifié le 5 décembre 1987. La première audience eut lieu le 19 avril 1988. Le 31 mai 1988, le juge de la mise en état remis l'audience pour la présentation des conclusions au 29 novembre 1988. Les plaidoiries devant la chambre compétente eurent lieu le 9 mars 1990. Par un arrêt du 16 mars 1990, déposé au greffe le 14 mai 1990, la cour d'appel rejeta le recours de M. D.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue        .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui        décidera .... des contestations sur ses droits et        obligations de caractère civil ...."   18.    L'objet de la procédure en question était de faire constater que le fonds et l'immeuble du requérant n'étaient grevés d'aucune servitude à l'égard des défendeurs et d'obtenir réparation pour les dommages subis. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 février 1968 et s'est terminée le 14 mai 1990, est de plus de vingt-deux ans.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc d'environ dix-sept ans.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par les retards des experts, le comportement du requérant qui a demandé de nombreux renvois et par la faillite d'un des défendeurs. Selon le requérant, la cause de la durée ne réside pas dans le nombre des renvois   demandés par les parties mais dans le délai entre les renvois.   22.    La Commission estime que ni le comportement du requérant, ni la faillite d'un des défendeurs n'expliquent à eux seuls la durée de la procédure.         La Commisssion constate que les éclaircissements demandés au second expert furent apportés avec un retard d'environ six ans (du 26 juin 1972 au 19 mai 1978), quant au deuxième rapport d'expertise, il fut déposé avec environ deux ans de retard (du 3 juin 1983, audience prévue pour l'examen du rapport d'expertise, au mois de mars 1985). Or la Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). La Commission rappelle qu'il appartient aux juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable.         De plus, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat d'une durée globale de plus de cinq ans, en particulier entre certaines audiences pendant la période d'instruction : du 17 avril 1974 au 6 novembre 1974, du 15 janvier 1975 au 3 octobre 1975, du 8 octobre 1976 au 6 mai 1977, du 26 janvier 1979 au 29 février 1980, du 20 juin 1980 au 19 décembre 1980, et entre les audiences de présentation des conclusions et les plaidoiries, du 14 février 1986 au 19 février 1987 et du 29 novembre 1988 au 9 mars 1990. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai   raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001402888
Données disponibles
- Texte intégral