CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001466489
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE         Requête No 14664/89                    Requête No 14666/89       Pietro Spallazzo Mallone               Giuseppe Calarco       contre l'Italie                        contre l'Italie   Requête No 14665/89 Natale Lembo contre l'Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 9 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . 5   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes Nos 14664/89, 14665/89 et 14666/89, introduites le 1er août 1988, par Pietro SPALLAZZO MALLONE, Natale LEMBO et Giuseppe CALARCO respectivement contre l'Italie et enregistrées le 20 février 1989.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1942, 1953 et 1948 respectivement et résidant à Reggio Calabria.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Mes Michele Miccoli et Salvatore Lo Giudice, avocats à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes ont été communiquées le 25 février 1991 au Gouvernement quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarées irrecevables pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 30 juin 1993 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Les trois requérants furent arrêtés le 2 octobre 1980 suite à des investigations policières ayant trait à un double meurtre commis à Reggio Calabria le 25 septembre 1980.   Un mandat d'arrêt fut émis le 22 octobre 1980 par le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria.   Le second requérant fut accusé d'avoir commis un double meurtre avec préméditation, de s'être approprié une voiture aux fins de commettre le double meurtre, d'avoir incendié ledit véhicule et d'avoir détenu illégalement des armes à feu.   Le premier et le troisième requérants furent accusés de complicité de meurtre et de fausses déclarations à la police judiciaire.         Par réquisitions du 18 décembre 1980, le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria requit le maintien en détention et le renvoi en jugement des requérants devant la cour d'assises de Reggio Calabria.         Par ordonnance en date du 31 décembre 1980, le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria clôtura l'instruction et renvoya les requérants en jugement devant la cour d'assises de Reggio Calabria.         Le premier et le troisième requérants formulèrent plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria, compétent à l'époque pour statuer sur les demandes de mise en liberté.   Ils recouvrèrent leur liberté à la fin du mois de mars 1981, la durée maximum de la détention provisoire étant atteinte.   Seul le second requérant fut maintenu en détention.         Par arrêt du 13 janvier 1982 déposé au greffe le 30 mars 1982, la cour d'assises de Reggio Calabria acquitta les requérants : le second, au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction, les deux autres, parce que les faits n'étaient pas constitués.   Suite à cet arrêt, le second requérant fut remis en liberté.   Sur appel du ministère public du 11 mai 1982, la cour d'assises d'appel confirma le jugement rendu en première instance par arrêt du 23 juin 1987 déposé au greffe le 11 août 1987.   Le ministère public déclara se pourvoir en cassation le 18 septembre 1987, puis le même jour renonça au pourvoi. Le pourvoi du ministère public fut déclaré irrecevable par ordonnance rendue en chambre du conseil par la cour d'appel de Reggio Calabria le 12 octobre 1987.   Cette ordonnance fut notifiée au ministère public le 21 février 1988, par application de l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien, selon lequel "l'ordonnance est notifiée en extrait à ceux qui ont introduit le recours et peut former l'objet d'un pourvoi en cassation".         Le ministère public ne s'étant pas pourvu en cassation à l'encontre de cette ordonnance, l'arrêt de la cour d'assises d'appel passa en force de chose jugée le 24 février 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   10.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 octobre 1980, date à laquelle les requérants furent arrêtés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19) et s'est terminée le 24 février 1988, date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria du 23 juin 1987 est passé en force de chose jugée, est de sept ans et quatre mois.   11.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   12.    Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse en premier degré a été raisonnable et que le délai de la procédure en appel est dû, en l'espèce, à la surcharge du rôle de la cour d'appel de Reggio Calabria.   Le Gouvernement souligne que pendant la procédure en appel, les requérants n'ont jamais présenté de demandes à la cour d'assises d'appel en vue d'accélérer la conclusion du procès.   13.    La Commission constate que les requérants furent arrêtés le 2 octobre 1980 et que la cour d'assises de Reggio Calabria se prononça le 13 janvier 1982 par arrêt déposé au greffe le 30 mars 1982, soit presque un an et six mois après l'arrestation des requérants.         Compte tenu de la complexité et de la gravité de l'affaire, qui concernait un double meurtre, et en l'absence de critiques spécifiques des requérants sur cette partie de la procédure, la Commission estime que la durée de la procédure en première instance ne prête pas le flanc à des critiques.   14.    La Commission note par ailleurs que plus de cinq ans séparent l'appel interjeté par le ministère public le 11 mai 1982 et l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria, prononcé le 23 juin 1987 et déposé au greffe le 11 août 1987.         La Commission estime que ce délai est excessif.   Elle a égard tout particulièrement au fait qu'à l'issue de la procédure de première instance, les requérants avaient été disculpés si bien que l'attente d'un arrêt définitif de la cour d'assises d'appel sur le recours interjeté par le seul procureur de la République était particulièrement éprouvante.         La Commission estime en outre qu'il n'incombait pas aux requérants de demander à la cour d'assises d'appel d'accélérer l'examen de l'appel.   En effet, le déroulement du procès pénal en droit italien ne dépend pas de l'initiative des parties.   15.    La Commission constate en définitive, qu'aucune explication convaincante du délai qu'elle a pu relever en l'espèce n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle rappelle que la surcharge du rôle de la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication et réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001466489
Données disponibles
- Texte intégral