CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001582389
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 15823/89                                    M.R.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8         A.    L'instruction et le jugement de l'affaire            (par. 24 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5         B.    La détention provisoire du requérant            (par. 44 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 69 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention            (par. 71 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 13              1.     Considérations générales et détermination                  de la durée de la détention provisoire                  (par. 71 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10              2.     Caractère raisonnable                  de la durée de la détention provisoire                  (par. 78 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13                    CONCLUSION                  (par. 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 100 - 109). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15              1.     Considérations générales et détermination                   de la durée de la procédure                  (par. 100 - 101) . . . . . . . . . . . . . . . . .13              2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure                  (par. 102 - 109) . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14              CONCLUSION            (par. 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         E.    Récapitulation            (par. 111 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE   I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant né en 1962 à Alger est de nationalité française et a son domicile à Nice. Il est manoeuvre. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres J. Ciccolini et Fr. Lastelle, avocats au barreau de Nice.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée d'une détention provisoire de plus de deux ans et huit mois et la durée d'une procédure pénale qui recouvre celle de la détention provisoire, et au terme de laquelle le requérant a été acquitté.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire au cours de laquelle il a présenté dix demandes de mise en liberté qui ont toutes été également rejetées. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, et notamment d'avoir dû attendre neuf mois pour que le dossier soit audiencé, alors que l'infraction était contestée et que le parquet avait pris des réquisitions de non-lieu. Il invoque l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 17 novembre 1989 et enregistrée le 24 novembre 1989.   7.     Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1990 ; le requérant y a répondu le 21 janvier 1991.   10.    Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 juillet 1992 et le 18 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 13 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   17.    Le 4 février 1987, Mlle T. déposa plainte auprès des fonctionnaires de police de Nice suite à une agression dont elle aurait été victime dans la nuit du 30 janvier 1987. Elle expliquait qu'alors qu'elle se livrait au racolage, Promenade des Anglais à Nice, elle avait été abordée par deux individus se disant policiers et circulant à bord d'une Renault 5 blanche dont elle donnait l'immatriculation. Conduite dans sa chambre d'hôtel, elle était violée sous la menace d'une arme par l'un des hommes, et ne fut libérée que l'après-midi du lendemain par le responsable de l'hôtel.   18.    Le 5 février 1987, une information fut ouverte contre X. du chef d'usurpation de fonctions, port d'arme en réunion, viol avec violence en réunion, viol avec menace d'une arme.   19.    Le même jour, le juge d'instruction saisi, délivra commission rogatoire à la sûreté urbaine de Nice, pour interpellation des auteurs de l'agression, à l'aide du numéro d'immatriculation du véhicule fourni par la victime. La police identifia le véhicule du requérant.   20.    Le requérant fut interpellé sur commission rogatoire après s'être présenté spontanément au commissariat de police suite à une deuxième convocation. Placé en garde à vue, il fut entendu le 10 février 1987, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt criminel le lendemain.   21.    Le requérant niait les faits, affirmant qu'il avait passé la soirée à son domicile et que son véhicule, tombé en panne, était resté immobilisé quelques jours avant la date des faits. Ses affirmations furent confirmées au même moment par son épouse.   22.    Lors d'une parade d'identification organisée dans les locaux des services de police, le requérant fut formellement reconnu par la victime et désigné comme étant l'auteur du viol.   23.    Tout au long de l'information, le requérant maintint ses dénégations, expliquant lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il était très certainement victime d'une vengeance, car, courant janvier 1987, alors qu'il circulait à bord d'une Renault 5 blanche, il avait dérobé un gramme d'héroïne à un "dealer". L'existence de cet incident était ultérieurement confirmée par un témoin, qui l'avait toutefois situé au cours de la nuit des faits. La victime, quant à elle, confirma à plusieurs reprises qu'elle reconnaissait formellement le requérant.   A.     L'instruction et le jugement de l'affaire   En 1987   24.    Le 16 février 1987, la victime fut entendue par le juge d'instruction. Le premier interrogatoire du requérant sur le fond eut lieu le 4 mai. Le lendemain, son conseil demanda l'audition d'un témoin concernant l'état du véhicule, la date de la vente, et l'emploi du temps du requérant.   Le 12 mai, il demanda l'audition d'un témoin au sujet de la panne du véhicule.   25.    Le 15 juin, une commission rogatoire fut délivrée à la sûreté urbaine de Nice pour rechercher un témoin. Elle s'acheva le 3 août.   26.    Le 30 juillet, une commission rogatoire fut délivrée au doyen des juges d'instruction de St Etienne aux fins d'audition d'un parent de la victime. Cette commission rogatoire s'acheva le 17 août.   27.    Le 7 septembre, il fut dressé procès verbal de non comparution d'un témoin dont les déclarations avaient été contestées par le requérant.   28.    Le 6 octobre eut lieu la première confrontation entre la victime, qui persistait dans ses accusations formelles, et le requérant qui maintenait ses dénégations.   29.    Le 12 octobre, le conseil du requérant demanda l'audition de huit témoins et sollicita une reconstitution des faits. Il renouvela cette dernière demande le 20 octobre.   30.    Le 13 octobre, une commission rogatoire fut adressée à la sûreté urbaine de Nice pour audition de témoin.   Elle s'acheva le 10 novembre.   31.    Le 4 décembre, le conseil du requérant demanda de nouvelles investigations, telles qu'auditions de témoins, vérifications sur le véhicule, confrontations, reconstitutions, et recherches.   32.    Le 15 décembre, le requérant fut pour la seconde fois à nouveau interrogé sur le fond. Le même jour le juge d'instruction communiqua le dossier au parquet.   En 1988   33.    Le 7 janvier 1988, le parquet requit le non-lieu, en estimant que les déclarations de la victime étaient insuffisantes pour fonder l'inculpation du requérant, eu égard à l'alibi fourni par celui-ci et aux témoignages qui confirmaient son emploi du temps.   34.    Contrairement aux réquisitions de non-lieu du Parquet, le juge d'instruction ordonna, le 20 janvier 1988, la transmission du dossier de la procédure au procureur général pour les faits de viol et d'usurpation de fonction, et rendit une ordonnance de non-lieu partiel pour le viol avec violence et le port d'arme en réunion.   35.    Le 29 janvier, le procureur général près la cour d'appel d'Aix- en- Provence conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demanda un supplément d'information.   36.    Par arrêt du 10 février 1988, la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna un supplément d'information confié au même magistrat instructeur, avec indication des investigations devant être effectuées, notamment la désignation d'un médecin expert.   37.    Une commission rogatoire fut délivrée le 25 février à la sûreté urbaine de Nice pour exécuter les diligences requises par la chambre d'accusation. Un médecin expert fut désigné. La commission rogatoire s'acheva le 16 mars.   38.    Le 15 juin, le juge d'instruction chargé du complément d'information retourna, après exécution, l'entier dossier de l'affaire au greffe de la Chambre d'accusation.   39.    Le 18 juillet, le requérant, à nouveau interrogé, se vit notifier l'expertise médicale.   40.    Le 19 octobre, la Chambre d'accusation, qui constata que le supplément d'information avait été exécuté, ordonna le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   En 1989   41.    Par arrêt rendu le 24 mars 1989, la Chambre d'accusation estima qu'il résultait de la procédure, complète et régulière, des charges suffisantes contre le requérant. Elle prononça sa mise en accusation et le renvoya devant la cour d'assises des Alpes Maritimes après avoir rejeté ses demandes de non-lieu et de supplément d'information. Elle considéra à cet égard qu'il "ressort de l'analyse des faits que de lourdes présomptions ont été recueillies à l'encontre (du requérant), résultant notamment des déclarations précises et circonstanciées de la victime qui n'ont pas été démenties par d'autres éléments de l'information", et que le requérant "a sollicité tout au long de l'information des mesures d'instruction qui ont été effectuées et qui n'ont pas permis de rapporter la preuve du caractère mensonger qu'il a prêté aux dires de la victime".   42.    La Cour de cassation rejeta le 26 juillet 1989, le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.   43.    Par arrêt rendu le 3 novembre 1989, après deux jours d'audience, la cour d'assises des Alpes Maritimes prononça l'acquittement et la mise en liberté du requérant.   B.     La détention provisoire du requérant   En 1987   44.    Le requérant fut placé sous mandat de dépôt criminel le 11 février 1987.   45.    Il présenta une première demande de mise en liberté le 22 avril. Le juge d'instruction la rejeta, par ordonnance rendue le 23 avril 1987, en raison de la gravité des faits, de la sanction encourue, de l'insuffisance des garanties de représentation, et des nécessités de l'instruction. Le juge, qui devait procéder à l'interrogatoire du requérant, estima que la détention était l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et la victime.   46.    Le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté le 6 juillet. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 juillet, en raison de la gravité des faits, du cours des investigations, pour préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher des pressions sur les témoins ou la victime, et maintenir l'inculpé à la disposition de la justice.   47.    Le requérant présenta une troisième demande de mise en liberté le 31 août. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du même jour en raison de la gravité des faits reprochés, du passé pénal du requérant, du cours des investigations et du besoin d'assurer des garanties de représentation en justice. Le juge d'instruction suivit les réquisitions du procureur qui estimait que la détention était nécessaire pour assurer la conservation des preuves et éviter une concertation frauduleuse avec certains témoins.   48.    Le requérant présenta une quatrième demande de mise en liberté le 16 octobre. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 octobre pour les mêmes motifs que précédemment, mais à ceux-là s'ajoutait la nécessité d'éviter toute pression sur la victime, conformément aux réquisitions du procureur.   49.    Le conseil du requérant interjeta appel de cette ordonnance, en faisant notamment valoir que le seul fait du caractère criminel des poursuites était insuffisant pour rejeter la demande de mise en liberté, que les témoins avaient, pour la plupart, passé des déclarations corroborant celles du requérant, qu'il n'existait aucun témoin direct ou indirect des faits allégués, qu'il s'était lui-même engagé auprès du juge d'instruction à ne pas dévoiler à son client la nouvelle adresse de la victime, que l'ordre public n'avait pas été troublé puisque la victime n'avait déposé plainte que cinq jours après la commission des faits allégués, qu'il n'y avait pas lieu de craindre de renouvellement des infractions puisque son client avait été dépeint par les experts comme parfaitement normal et que, marié et père d'un enfant en bas âge, il présentait des garanties de représentation suffisantes et n'avait jamais cherché à se soustraire à la justice.   50.    Par arrêt du 12 novembre 1987, la Chambre d'accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté, en visant la nature criminelle des faits qui avaient manifestement gravement troublé l'ordre public, et en relevant que l'attitude adoptée par le requérant faisait craindre des pressions d'une part sur les témoins qui n'avaient pas formellement confirmé sa thèse concernant le véhicule, et d'autre part sur la victime qui exerçait toujours à Nice.   51.    La Chambre d'accusation considéra qu'eu égard à la gravité de la sanction encourue, le requérant ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes et que son maintien en détention était justifié, notamment pour empêcher les pressions et préserver l'ordre public.   En 1988   52.    Le requérant présenta une cinquième demande de mise en liberté le 6 janvier 1988. Il exposa que les motifs de rejet des demandes précédentes avaient perdu de leur fondement et qu'il n'existait aucun danger de fuite, le requérant n'ayant jamais tenté de se soustraire à la justice. Le parquet, qui avait pris des réquisitions de non-lieu le 7 janvier, ne s'opposa pas à la mise en liberté du requérant, en considérant que la détention provisoire n'était plus strictement nécessaire à la poursuite de l'information.   La demande fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 11 janvier, au motif que les faits, de nature criminelle, avaient gravement troublé l'ordre public, qu'il convenait d'éviter toute pression sur la victime et garantir la représentation en justice du requérant, compte tenu des peines encourues par celui-ci.   53.    Par arrêt du 3 février 1988, sur appel du requérant en date du 14 janvier, la Chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet en raison des lourdes présomptions réunies contre le requérant, des risques de pressions résultant de ses dénégations systématiques et de l'insuffisance des garanties de représentation, le requérant n'ayant pas de profession. Les juges relevèrent, en ce qui concerne l'alibi du requérant, qu'un témoin entendu sur le vol d'héroïne avait situé cet incident le soir des faits et que s'agissant du véhicule, les auditions de plusieurs témoins ne permettaient pas d'établir la date de la panne. Ils en conclurent que le véhicule détruit le 9 février 1987 par deux gitans était celui dont le numéro d'immatriculation avait été relevé par la victime.   54.    Le 1er mars, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi contre cet arrêt. Il en fut déclaré déchu par arrêt en date du 17 mai 1988.   55.    Le requérant présenta, le 10 mai, sa première demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation, en fournissant une promesse d'embauche et en invoquant les troubles que sa détention causait à son épouse sans emploi, et à son enfant en bas âge.   56.    Par arrêt du 25 mai 1988, la Chambre d'accusation rejeta sa demande en raison des présomptions sérieuses qui pesaient contre lui, et du supplément d'information en cours, dont l'objet était de vérifier la teneur des déclarations du requérant et la crédibilité des témoignages de certains membres de sa famille. La Cour releva que le requérant n'exerçait pas de profession avant son incarcération et fit encore référence au trouble grave à l'ordre public et à l'importance des sanctions encourues.   57.    Le requérant présenta, le 6 septembre, sa deuxième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation. Par arrêt du 21 septembre 1988, la cour rejeta la demande en raison de la gravité des faits ayant gravement et durablement troublé l'ordre public et des risques de pression sur la victime et les témoins, en relevant que la mise en liberté était demandée sans motifs particuliers. Elle estima qu'étant donné le système de défense adopté par le requérant, celui-ci risquait de profiter d'une mesure d'élargissement pour se forger un alibi.   58.    Le requérant présenta, le 12 octobre, sa troisième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation, en suggérant son placement sous contrôle judiciaire. Sa demande fut rejetée par arrêt du 26 octobre 1988, en raison des lourdes présomptions recueillies contre lui et "résultant notamment des déclarations précises et circonstanciées de la victime", concernant le numéro d'immatriculation du véhicule impliqué et la tenue vestimentaire de l'agresseur. La cour releva qu'il ressortait du dossier que le requérant pouvait sortir le soir, contrairement à ses déclarations, et que les investigations n'avaient pas permis d'établir de manière formelle que le véhicule litigieux n'était plus à sa disposition le soir des faits. La Chambre d'accusation fit état des éléments recueillis dans le cadre du supplément d'information et considéra qu'en raison des dénégations systématiques du requérant, il existait des risques de pression sur des témoins et que les garanties de représentation, en l'absence de contrainte professionnelle, étaient insuffisantes au regard de la rigueur de la répression encourue.   En 1989   59.    Renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, le requérant présenta, le 3 avril, sa quatrième demande de mise en liberté devant la Chambre d'accusation, en invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Il faisait valoir qu'après exécution du supplément d'information, le dossier avait été retourné au greffe de la Chambre d'accusation et qu'il avait fallu attendre neuf mois pour que soit rendu l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.   60.    Par arrêt du 12 avril 1989, la Chambre d'accusation considéra que la durée de la détention provisoire n'était pas déraisonnable, au regard des nombreuses investigations qui avaient été rendues nécessaires par l'attitude du requérant, les demandes de supplément d'information formulées par son conseil et la nature criminelle des faits reprochés, et qu'aucun retard anormal n'avait été apporté à la procédure. La Chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté, en raison des risques de pression sur les témoins qu'il y avait lieu de craindre à l'approche de la comparution du requérant devant la juridiction de jugement, et des garanties insuffisantes de représentation en justice.   61.    Saisie d'un pourvoi du requérant fondé sur les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet le 23 août 1989, en considérant que "les juges se sont expliqués sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable".   62.    Au total, le requérant présenta, pendant sa détention, dix demandes de mise en liberté, toutes également refusées, et qui ont donné lieu à 12 décisions de justice, dont huit arrêts par la chambre d'accusation et deux arrêts par la Cour de cassation.   63.    Acquitté et remis en liberté, le requérant saisit, le 30 décembre 1989, la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation d'une demande d'indemnité de 400 000 F fondée sur l'article149-1 du Code de procédure pénale, en raison de la durée de la détention provisoire qu'il avait subie au cours de la procédure qui s'était terminée à son égard par un acquittement.   64.    Dans ses conclusions du 7 novembre 1990, le procureur général près la Cour de cassation estima que "le placement en détention du requérant était justifié dans son principe comme dans sa durée, au moins jusqu'à l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le juge d'instruction le 20 janvier 1988".   65.    Il releva que la victime n'avait déposé plainte que quatre jours après les faits, que le requérant avait toujours nié sa culpabilité, et que l'information n'avait pas permis d'établir avec certitude que, conformément à la thèse du requérant, le véhicule de celui-ci était bien hors d'usage le soir des faits.   66.    Le procureur général considéra toutefois que, postérieurement aux réquisitions de non-lieu du ministère public, la procédure avait connu "des lenteurs et retards excessifs, à savoir plus de cinq mois entre l'arrêt de dépôt du dossier de la procédure après le supplément d'information (19 octobre 1988) et l'arrêt d'accusation (24 mars 1989), et plus de sept mois entre cet arrêt qui mettait fin à la phase d'instruction et l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises (3 novembre 1989)." Il nota cependant que le dernier délai s'expliquait en grande partie par le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 24 mars 1989, et rejeté le 26 juillet par la Cour de cassation.   67.    Le procureur général estima que le principe d'une indemnisation partielle correspondant à cette période pouvait, en raison de cette longue attente, être admis au bénéfice du requérant.   68.    Conformément à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, la Commission nationale d'indemnisation alloua, par décision non motivée du 12 avril 1991, la somme de 250 000 F au requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   69.    La Commission a déclaré recevables le grief tiré de la durée de la détention provisoire, et le grief relatif à la durée de la procédure pénale.   B.     Points en litige   70.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :         - si la durée de la détention provisoire a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ;         - si la durée de la procédure pénale a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention   1.     Considérations générales et détermination de la durée       de la détention provisoire   71.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être       jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.       La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant       la comparution de l'intéressé à l'audience."   72.    La période à considérer a débuté le 11 février 1987, date à laquelle le requérant a été arrêté et placé sous mandat de dépôt criminel, pour s'achever le 3 novembre 1989, date à laquelle la cour d'assises des Alpes Maritimes a prononcé son acquittement et ordonné sa mise en liberté. Elle s'étend donc sur deux ans et huit mois.   73.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier au regard des "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   74.    La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (Cour eur. D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A, n° 9, p. 40, par. 4), mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus. Les organes de la Convention doivent établir l'existence d'autres motifs qui continuent à légitimer la détention (Cour eur. D.H., arrêt Clooth du 12 décembre 1991, série A, n° 225,   p. 14, par. 36).   75.    Quand les motifs se révèlent "pertinents" et "suffisants", il incombe aux organes de la Convention de rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, par. 35).   Même si la durée de l'instruction ne prête pas à critique, celle de la détention ne saurait excéder un laps de temps qui soit raisonnable.   76.    Dans l'affaire Schertenlieb c/Suisse (rapport Comm. du 11.12.1980, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté:         "Par ailleurs, même si les motifs tenant à une exigence d'intérêt       public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont       très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en       détention préventive, les autorités ne sont pas exemptées pour       autant des obligations imposées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit       l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable       de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi       dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que       celui qui pouvait normalement être demandé à une personne       présumée innocente."   77.    C'est à la lumière de ces principes consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35-38, par. 84 et ss. et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, par. 28 et s. que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.   2.     Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   78.    Le requérant explique qu'à la date de sa mise en détention, il justifiait d'une situation stable tant du point de vue professionnel que familial, et qu'il n'avait jamais tenté de se soustraire à la justice. Il considère que la durée de sa détention a été excessive, particulièrement entre la date de la fin du complément d'information et celle de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, et entre cette dernière date et l'audience du jugement, et estime que son maintien en détention ne pouvait plus être justifié par les besoins de l'instruction dès lors que le procureur de la république prenait des réquisitions de non lieu et ne s'opposait plus à sa remise en liberté. Il rappelle qu'il a toujours nié les faits dont il était accusé et considère que les motifs de rejet tirés des risques de pression sur la victime étaient purement hypothétiques. La victime avait quitté la région niçoise et son conseil s'était engagé à ne pas lui communiquer sa nouvelle adresse. En outre, l'organisation d'un contrôle judiciaire aurait permis d'écarter tout risque.   79.    Le requérant ajoute que les témoins ont, pour la plupart, passé des déclarations corroborant les siennes et qu'en tout état de cause, aucun d'entre eux n'était un témoin direct des faits. Il relève enfin, en ce qui concerne le risque de fuite, qu'il offrait des garanties de représentation puisqu'il était marié et père d'un enfant en bas âge, et qu'il avait, en cours de procédure, produit une promesse d'embauche.   80.    Le Gouvernement considère que le maintien en détention du requérant tient principalement à la complexité de l'affaire de nature criminelle, et dans laquelle il restait à identifier le co-auteur des faits. Il expose que les explications du requérant, qui avait des antécédents judiciaires, ont nécessité de nombreuses investigations et estime que les diligences ordonnées par le magistrat instructeur ne font apparaître aucune inertie.   81.    Selon le Gouvernement, la gravité particulière des faits, les risques de pression sur la victime et les antécédents du requérant ont justifié sa comparution, en tant que détenu devant la cour d'assises et sa détention provisoire n'a pas, comme l'ont relevé les juridictions internes, excédé le délai raisonnable.   82.    La Commission observe que les demandes de mise en liberté présentées par le requérant, ont été rejetées pour les motifs suivants :         -     la gravité des faits et les lourdes présomptions réunies            contre le requérant ;         -     la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir le            renouvellement de l'infraction ;         -     les nécessités de l'instruction et les risques de pression            sur les témoins et la victime ;         -     le danger de fuite et l'absence de garanties de            représentation du requérant. a)     La gravité des faits et les lourdes présomptions réunies       contre le requérant   83.    La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité par. 89, Avis Comm., p. 60, par. 170). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister précité p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.   84.    Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.   85.    Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le requérant, qui a constamment nié les faits, a été maintenu en détention provisoire en raison de présomptions réunies contre lui et résultant pour l'essentiel des déclarations de la victime, qualifiées d'insuffisantes par le procureur de la république, qui avait requis le non lieu le 7 janvier 1988, soit un an après la mise en détention du requérant, et déclaré ne pas être opposé à son élargissement.   86.    La Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas que la gravité des faits et des charges réunies contre le requérant étaient de nature à justifier, à elles seules, le maintien du requérant en détention.   b)     La nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir le       renouvellement de l'infraction   87.    La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait réellement l'ordre public (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51). En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52).   88.    Or, en l'occurrence, la Commission constate que les juridictions se sont fondées sur cet argument sans préciser en quoi la mise en liberté du requérant pouvait constituer un danger pour l'ordre public.   89.    Quant à la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, la Commission constate que le conseil du requérant s'était engagé à ne pas communiquer la nouvelle adresse de la victime qui avait précisément quitté la ville de Nice.   c)     Les nécessités de l'instruction et les risques de pression sur les    témoins et la victime   90.    La Commission rappelle qu'il incombe aux autorités compétentes de contenir la détention dans les limites d'un délai raisonnable. Il s'agit donc d'apprécier si toute diligence a été faite au cours de l'instruction sans qu'il soit nécessaire d'en reprendre le déroulement dans le détail.   91.    Elle constate que le requérant a subi deux interrogatoires sur le fond, les 4 mai et 15 décembre 1987, soit trois mois et dix mois après son placement en détention. Il n'a été confronté avec la victime que le 6 octobre 1987, soit huit mois après son inculpation.   92.    La Commission note encore que le parquet a requis le non-lieu le 7 janvier 1988, soit 11 mois après l'inculpation du requérant, et qu'il ne s'est pas opposé à la cinquième demande de mise en liberté présentée le 6 janvier 1988, en considérant que la détention provisoire n'était plus strictement nécessaire à la poursuite de l'information.   93.    La Commission relève ensuite que la chambre d'accusation, qui a examiné, dans son arrêt rendu le 26 octobre 1988, si le maintien en détention était nécessaire à la poursuite de l'information ou à titre de mesure de sûreté, a considéré qu'en raison des dénégations systématiques du requérant il existait des risques de pression sur les témoins. Le supplément d'information, requis le 10 février 1988 par la chambre d'accusation, a consisté en des auditions de témoins et des vérifications matérielles concernant le véhicule du requérant. Ces actes d'instruction effectués, le dossier a été retourné au greffe de la chambre d'accusation le 15 juin 1988.   94.    La Commission estime que les motifs tirés des nécessités de l'instruction et des risques de pression sur les témoins et la victime ont pu initialement justifier la détention du requérant mais qu'ils se sont affaiblis graduellement.   95.    Elle constate que l'information était définitivement parvenue à son terme le 15 juin 1988, et considère qu'au vu des circonstances propres à l'espèce, le maintien en détention du requérant ne pouvait plus ensuite se justifier à ce titre.   d)     Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation       du requérant   96.    La Commission rappelle encore que l'éventualité d'une lourde peine ne suffit pas, au bout d'un certain temps, à justifier la durée de la détention, et que le risque de fuite doit s'analyser au regard d'un ensemble de données supplémentaires propres, telles que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux permettant soit d'en confirmer l'existence, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt W. c/Suisse précité, par. 33).   97.    A cet égard, la Commission relève que le requérant était marié et père d'un enfant en bas âge et avait présenté une promesse d'embauche. Elle considère qu'eu égard à la situation familiale du requérant, l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune circonstance visant à l'établir, nonobstant les arguments présentés par le requérant, elles sont insuffisamment motivées (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A, n° 207, p. 19, par. 43). La Commission remarque par ailleurs que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles, tel que le placement sous contrôle judiciaire, pour assurer la représentation du requérant (cf Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A, n° 7, p. 25, par. 15, arrêt Tomasi précité).   98.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive, et que les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière, particulièrement en laissant s'écouler plus de cinq mois entre l'arrêt de dépôt du dossier de la procédure après exécution du supplément d'information en date du 19 octobre 1988, et l'arrêt du 24 mars 1989 renvoyant le requérant devant la cour d'assises, et plus de sept mois entre cet arrêt qui clôturait la procédure d'instruction, et l'arrêt d'acquittement rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'assises.   CONCLUSION   99.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   1.     Considérations générales et détermination de la durée       de la procédure   100.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce "que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   101.   La Commission note que la durée de la procédure se confond avec celle qui a été prise en considération pour l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de détention provisoire. Elle a donc été de deux ans et huit mois.   2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   102.   Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et compte tenu, en particulier, de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 35, par. 80).   103.   Le requérant considère que la présentation d'un dossier d'instruction incomplet a contraint la Chambre d'accusation à ordonner, sur réquisition du procureur général, un complément d'information conforme à Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001582389
Données disponibles
- Texte intégral