CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001822891
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 18228/91                                    P. M.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les demandes de mise en liberté            (par. 15 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Déroulement de la procédure au fond            (par. 27 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 59 - 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 61 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         1.    Considérations générales et détermination de la            durée de la détention            (par. 61 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         2.    Caractère raisonnable de la durée de la détention            provisoire            (par. 66 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         CONCLUSION       (par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 84 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         1.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 84 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         2.    Caractère raisonnable de la durée de la procédure            (par. 86 - 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         CONCLUSION       (par. 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         RECAPITULATION       (par. 96 - 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.         A.    La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 en Algérie et exerce la profession de maçon.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me J. Ciccolini, avocat au barreau de Nice.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant et la durée de la procédure pénale diligentée contre lui du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.   4.     Cette procédure débuta par l'inculpation et l'arrestation du requérant le 20 août 1987.   Il fut renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mai 1989.   Le 12 décembre 1990, il fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle et son pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 18 mars 1991.         Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   Il soutient également que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         B.    La procédure   5.     La requête a été introduite le 5 avril 1991 et enregistrée le 21 mai 1991.   6.     Le 1er avril 1992, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la détention au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention et sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 10 août 1992, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 19 novembre 1992, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 31 mars 1993 et l'a déclarée recevable.   9.     Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 8 avril 1993 et le 13 juillet 1993.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.         C.    Le présent rapport   11.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   14.    Le 20 août 1987, le requérant a été placé sous mandat de dépôt sous la prévention de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité (en l'espèce sur la fille de son épouse) et incarcéré à la maison d'arrêt de Nice.   Le 12 décembre 1990, il était condamné à quinze années de réclusion criminelle pour viol aggravé.         A.    Les demandes de mise en liberté   15.    Les trois premières demandes de mise en liberté furent présentées au juge d'instruction les 16 octobre 1987, 28 décembre 1987 et 18 janvier 1988.   Elles furent rejetées respectivement par ordonnances des 21 octobre 1987, 31 décembre 1987 et 22 janvier 1988, aux motifs que la détention provisoire de l'inculpé était l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins, et qu'elle était nécessaire pour préserver l'ordre public, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.   16.    Le 30 mai 1988, une nouvelle demande de mise en liberté fut présentée, qui fut rejetée par ordonnance en date du 3 juin 1988.   Le requérant fit appel de cette ordonnance le 6 juin et la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance par un arrêt du 29 juin 1988, au motif que les présomptions réunies contre le requérant étaient lourdes et se rapportaient à des faits graves, qui avaient apporté un trouble durable à l'ordre public.   En outre, le maintien en détention s'imposait pour les nécessités de l'instruction et pour éviter les pressions sur des témoins ou sur la victime.   17.    Le 30 juin 1988, une cinquième demande de mise en liberté fut présentée, puis rejetée par ordonnance du 5 juillet, ordonnance frappée d'appel le 7 juillet.   Deux mémoires d'appel furent déposés le 21 juillet 1988.   Cet appel du requérant fut à nouveau rejeté par un arrêt du 2 août 1988 de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en raison de la nécessité de préserver l'ordre public et d'éviter que le requérant ne profite d'une éventuelle liberté pour exercer des pressions sur la victime.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 24 août 1988.   Il reprochait aux magistrats de la chambre d'accusation de ne pas avoir fait état, dans leur décision, des deux mémoires d'appel, pourtant transmis en temps utile par son avocat, et donc de ne répondre à aucun des moyens développés dans ces mémoires, en violation des droits de la défense.   Il concluait aussi à la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention puisqu'il n'avait pas, selon lui, été statué à bref délai sur la légalité de sa détention.   18.    Le 6 décembre 1988, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que celle-ci n'avait pas fait mention des deux mémoires déposés devant elle par le requérant, violant ainsi l'article 216 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.   La Cour de cassation renvoya donc l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.   19.    Devant cette juridiction, le requérant se plaignit de la durée de la procédure et de la durée d'examen de sa demande de mise en liberté.   Toutefois, la chambre d'accusation, par un arrêt du 24 mars 1989, confirma l'ordonnance du juge d'instruction en rejetant la demande de mise en liberté, aux motifs que des charges précises et concordantes existaient contre le requérant, que l'ordre public était gravement troublé et que, étant donné la gravité des faits et la nécessité de nombreux actes d'instruction, d'ailleurs demandés par le requérant, la durée de l'information n'était pas anormalement longue eu égard aux dispositions de la Convention européenne.   En outre, le maintien du requérant en détention provisoire se justifiait également par la nécessité d'éviter le risque de pressions sur la victime et les témoins et de garantir la représentation en justice du requérant.   20.    Le 31 mars 1989, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général, qui saisit la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence.   21.    Le 2 mai 1989, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation d'Aix.   Il invoquait, dans un mémoire, la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.         La chambre d'accusation rendit, le 17 mai 1989, un arrêt de rejet de cette demande, au motif que, étant donné les lourdes présomptions réunies à l'encontre du requérant, le risque de pressions sur les témoins ou sur la victime ainsi que le risque de fuite n'étaient pas à exclure en cas de remise en liberté du requérant.   22.    Celui-ci forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en relevant qu'à nouveau les magistrats d'Aix n'avaient pas visé le mémoire produit par son avocat, et avaient motivé leur arrêt par des considérations d'ordre général, en violation des droits de la défense.   23.    Par un arrêt du 22 août 1989, la Cour de cassation accueillit le moyen de cassation soulevé par le requérant, cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix, au motif que, n'ayant ni visé le mémoire du requérant régulièrement déposé, ni répondu aux arguments qu'il contenait, la chambre d'accusation n'avait pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.   Celle-ci renvoya donc l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.         Cette dernière rendit un arrêt de rejet de la demande de mise en liberté le 6 décembre 1989, en se fondant sur l'existence du risque de pressions sur la victime, sur la nécessité de garantir la représentation du requérant devant la cour d'assises et sur le fait que la durée de l'instruction était raisonnable eu égard au système de défense adopté par le requérant et à la nature des faits criminels qui lui étaient reprochés.   La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes conclut donc à "l'absence de violation de l'article 5 par. 4" de la Convention et rejeta la demande de mise en liberté du requérant.   24.    Celui-ci forma, le 15 janvier 1990, un pourvoi en cassation contre cette décision.         Le 21 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, puisque, après le renvoi du requérant devant la cour d'assises par l'arrêt du 24 mai 1989 (devenu définitif le 5 octobre 1989), le requérant était désormais maintenu en détention en vertu de l'ordonnance de prise de corps rendue dans ce même arrêt.   25.    Le 16 juillet 1990, le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, présenta une septième demande de mise en liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, qui la rejeta par un arrêt du 1er août 1990, en se fondant sur le caractère "normal" des délais de comparution eu égard au comportement procédurier du requérant, au risque de pressions sur la victime, au danger de fuite du requérant compte tenu des peines encourues et à l'importance des présomptions pesant sur lui.   26.    Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en invoquant notamment l'article 5 par. 3 de la Convention.   Par arrêt du 26 novembre 1990, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi au motif que le caractère raisonnable d'une durée de procédure relève de l'appréciation souveraine des juges de la chambre d'accusation, juges du fond.         B.    Déroulement de la procédure au fond   27.    La victime, belle-fille du requérant, déposa plainte le 17 août 1987, et le lendemain eurent lieu un examen médical, des auditions du requérant, de sa femme et de C. et T., amis de la victime, ainsi qu'une confrontation entre le requérant, sa femme, la victime et T.   28.    Les 19 et 20 août 1987, d'autres auditions eurent lieu.   Le requérant fut à nouveau entendu, de même que son épouse et l'oncle de la victime.   En outre, le 20 août, la victime fit l'objet d'un examen psychologique, et elle et sa mère firent leurs dépositions devant le juge d'instruction.   Le même jour, un réquisitoire introductif fut pris contre le requérant, inculpé du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, un procès-verbal de première comparution fut dressé et le requérant fut placé sous mandat de dépôt.   29.    Le 24 août 1987, plusieurs ordonnances furent prises aux fins d'examen médico-psychologique et psychiatrique du requérant, aux fins d'enquête de personnalité et d'enquête sociale.   En outre, une commission rogatoire, complétée ensuite à quatre reprises, fut ordonnée aux fins de diverses auditions et d'enquête de voisinage.   30.    Le 25 août 1987, une demande de renseignements sur le requérant fut adressée au commissariat de police de Nice.   31.    Le 27 août 1987, l'interrogatoire du requérant fut reporté à sa demande.   32.    Le 2 septembre 1987, des experts furent commis aux fins de renseignements médicaux sur la victime.   33.    Le 15 septembre 1987, l'interrogatoire du requérant, qui avait été reporté à sa demande le 27 août, eut lieu et le rapport de l'examen psychologique de la victime fut notifié.   34.    Le 18 septembre, un complément de la commission rogatoire du 24 août, aux fins d'auditions et d'enquête de voisinage, fut ordonné.   35.    Le 19 septembre, le rapport d'enquête de personnalité, ordonné le 24 août, fut déposé.   36.    Le 21 septembre 1987, l'avocat du requérant sollicita des mesures d'instruction (expertise, complément d'expertise, audition de huit personnes et confrontation avec la victime).   37.    Les 1er et 15 octobre 1987, la femme du requérant et la grand- mère de la victime furent entendues.   Le 2 octobre, la commission rogatoire du 24 août fut complétée une deuxième fois et le 12 octobre une confrontation eut lieu entre le requérant et la victime.   38.    Le 16 octobre 1987, l'avocat du requérant demanda des investigations supplémentaires (auditions, examen médical du requérant, visite de son appartement).   39.    Les 19, 20 octobre et 7 décembre 1987, trois examens médicaux concernant la victime et le requérant furent ordonnés dont les rapports furent déposés les 26 octobre, 16 novembre 1987 et 25 février 1988.   40.    Les 20 et 22 octobre 1987, la commission rogatoire du 24 août 1987 fut à nouveau complétée.   Le rapport d'expertise médico- psychologique, ordonné le 24 août 1987, fut déposé le 13 novembre et notifié au requérant le 2 décembre 1987.   41.    Le 7 décembre 1987, des experts furent commis aux fins d'examen hormonal de la victime.   42.    Le 16 décembre 1987, le rapport de l'expertise psychiatrique du requérant, ordonnée le 24 août 1987, et le rapport d'expertise relative aux renseignements médicaux sur la victime, ordonnée le 2 septembre 1987, furent déposés.   43.    Le 8 janvier 1988, la commission rogatoire du 24 août 1987, complétée à quatre reprises, fut retournée.         Le 13 janvier 1988, la demande de renseignements du 25 août 1987 fut également retournée.         Le 28 janvier 1988, un interrogatoire de curriculum vitae du requérant eut lieu.   44.    Du 29 janvier au 20 avril 1988, 12 commissions rogatoires furent délivrées à différents commandants de gendarmeries; les commissions rogatoires furent retournées entre le 8 février et le 9 juin 1988.   45.    Entre-temps, le 25 février 1988, le rapport concernant le dosage hormonal de la victime fut déposé et le 14 mars 1988 ce fut le rapport de l'enquête sociale ordonnée le 24 août 1987.         Le 7 avril 1988, les rapports d'expertises médicales et de dosage hormonal de la victime, déposés les 16 décembre 1987 et 25 février 1988, furent notifiés au requérant.   46.    Le 2 mai 1988, l'avocat du requérant sollicita à nouveau des investigations supplémentaires : un complément d'examen hormonal de la victime, un complément d'audition d'un médecin et de la victime et la visite du domicile du requérant et de sa femme.         Le 16 mai 1988, des experts furent commis par ordonnance, aux fins de complément d'expertise hormonale de la victime.         Par ailleurs, les 17 mai et 8 août 1988, le juge d'instruction délivra deux commissions rogatoires aux fins d'auditions.   47.    Le 2 juin 1988, la victime se constitua partie civile et fut auditionnée le 13 juin 1988.   Le même jour, sept rapports d'expertise et des résultats d'examen du requérant lui furent notifiés.   48.    Le 6 juillet 1988, la commission rogatoire du 17 mai 1988 fut retournée, et le 8 août une autre fut délivrée aux fins d'audition des membres de la famille de la victime.   49.    Le 28 septembre 1988, le juge d'instruction fut remplacé.   50.    Le 4 octobre 1988, la commission rogatoire du 8 août fut retournée.   51.    Le 13 janvier 1989, un procès-verbal de non-comparution de la femme du requérant, partie sans laisser d'adresse, fut dressé.         Le 7 février 1989, l'avocat du requérant donna la nouvelle adresse de la femme de celui-ci au juge d'instruction.   52.    Le 28 février 1989, le requérant fut interrogé par le magistrat instructeur.   53.    Le 23 mars 1989, les experts nommés le 16 mai 1988 informèrent le juge d'instruction que la victime ne s'était pas présentée aux différents rendez-vous qui lui avaient été fixés.         Devant le refus de la partie civile, le juge d'instruction nouvellement désigné décida de ne pas donner suite à l'examen hormonal ordonné le 16 mai 1988.   54.    Le 31 mars 1989, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission des pièces au parquet général, qui saisit la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence.   55.    Le 3 mai 1989, le procureur prit un réquisitoire de renvoi en cour d'assises.   56.    Le 24 mai 1989, le requérant fut renvoyé à comparaître devant la cour d'assises des Alpes Maritimes par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence.   Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 5 octobre 1989.   57.    Le 12 décembre 1990, le requérant fut jugé lors d'une session supplémentaire de la cour d'assises en raison du nombre d'affaires criminelles pendantes devant cette juridiction et condamné à quinze années de réclusion criminelle.   58.    Le 18 mars 1991, le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation.   III.     AVIS DE LA COMMISSION         A.    Griefs déclarés recevables   59.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire       aurait connu une durée excessive ;         b) le grief du requérant selon lequel la procédure pénale       diligentée à son encontre aurait également connu une durée       excessive.         B.    Points en litige   60.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :         - si la détention provisoire du requérant a excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la       Convention ;         - si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le       délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention.         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            (art. 5-3) de la Convention         1.    Considérations générales et détermination de la durée de la            détention provisoire   61.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être       jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.       La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant       la comparution de l'intéressé à l'audience."   62.    En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission note que le requérant a été arrêté le 20 août 1987 et condamné le 12 décembre 1990 par la cour d'assises. La période de détention à laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors de trois ans et quatre mois environ.   63.    La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   64.    Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. du 11.12.80, par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :         "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt       public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont       très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en       détention préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour       autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3       (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes       avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation       déraisonnable de la détention préventive de l'accusé, en lui       infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice       plus grand que celui qui pouvait normalement être demandé à une       personne présumée innocente."   65.    C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, pp. 35 et ss., par. 84 et ss., et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.         2.    Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   66.    Le Gouvernement expose sur ce point qu'en l'espèce, comme dans la plupart des affaires de viol, les charges pesant sur le requérant reposaient essentiellement sur les déclarations de la victime et qu'il importait que le requérant ne puisse en aucun cas faire pression sur elle.   Il ajoute que les circonstances spécifiques de l'espèce rendaient ces précautions indispensables.         Par ailleurs, selon le Gouvernement, si certains témoins, comme par exemple l'oncle de la victime, paraissaient peu influençables, d'autres témoins, jeunes filles amies de la victime, devaient selon lui faire l'objet d'une protection particulière.   67.    Le Gouvernement rappelle que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble a ainsi mentionné le risque de pressions sur la victime et sur les témoins pour les amener à se rétracter, le risque que le requérant découvre l'adresse de la victime qui lui aurait été inconnue et enfin le fait qu'il risquait d'être tenté de se soustraire à l'action de la justice, en raison de l'importance de la peine encourue.   68.    Le Gouvernement conclut que la détention provisoire du requérant était indispensable pendant toute la durée de la procédure et était justifiée au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   69.    Le requérant conteste que sa détention provisoire se soit imposée.   70.    Il expose qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation puisque son employeur avait déclaré être prêt à le reprendre dès son élargissement et que son épouse avait affirmé qu'elle l'accueillerait au domicile conjugal.   Il ajoute qu'il était titulaire d'un casier judiciaire vierge et faisait l'objet de bons renseignements de police.         Le requérant fait encore observer que, tant par son profil personnel que par sa situation familiale (charge de son épouse handicapée), ainsi que par sa situation financière (totale impécuniosité), tout risque de fuite était exclu.   71.    Le requérant relève que quatre moyens lui ont essentiellement été opposés : la gravité des faits, les investigations en cours, la protection de la victime et celle des témoins.         Quant à la gravité des faits, il fait observer qu'aucun moyen tiré d'un trouble de l'ordre public qui découlerait de son élargissement n'a été avancé par les instances judiciaires.         Par ailleurs, aucune précision n'aurait été apportée sur la nature des investigations en cours.         Quant au risque de pressions sur la victime, le requérant souligne qu'il a toujours ignoré son adresse à partir du moment où elle a quitté le domicile familial et que toute tentative de pression aurait été vaine et maladroite.   Il conclut qu'en tout état de cause, un contrôle judiciaire aurait pu écarter tout risque de pression sur la victime.         Pour ce qui est enfin d'éventuelles pressions sur les témoins, le requérant estime qu'elles auraient été aussi vaines que dangereuses et que là encore un contrôle judiciaire aurait permis d'écarter tout risque sur ce point.   72.    Le requérant fait enfin observer qu'à deux reprises des arrêts de la chambre d'accusation ont été cassés car des mémoires présentés par lui n'avaient pas été examinés par la chambre d'accusation.   Il expose que cela a entraîné des délais de respectivement huit et sept mois pour que ses mémoires soient examinés, délais qui ne sauraient répondre aux prescriptions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   73.    La Commission observe que, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué les motifs suivants :         - la nécessité de conserver les preuves ou indices matériels ;       - le risque de pressions sur la victime ou sur des témoins ;       - les nécessités de préservation de l'ordre public ;       - la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction ;       - la nécessité de maintenir l'inculpé à la disposition de la         justice ;       - la gravité des faits.   74.    Quant à la nécessité de conserver les preuves ou indices matériels, la Commission relève qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que, malgré les demandes formulées par le requérant les 16 octobre 1987 et 2 mai 1988, un quelconque transport sur les lieux à l'appartement familial ou en tout autre lieu pour y rechercher des preuves ait été organisé dans le cadre de l'instruction de l'affaire ou que toute autre mesure ait été prise dans ce but.   75.    Quant au risque de pression sur la victime ou des témoins, la Commission note que ceux-ci ont été entendus par le juge d'instruction pendant les premiers jours de l'information, soit les 18, 19 et 20 août 1987.   L'épouse du requérant et la grand-mère de la victime furent entendues les 1er et 15 octobre 1987.   La victime elle-même fut à nouveau entendue le 13 juin 1988, suite à sa constitution de partie civile.   Certains autres membres de la famille de la victime furent entendus dans le cadre d'une commission rogatoire entre août et octobre 1988.         La crainte de pressions sur la victime ou sur ses amies n'était donc plus déterminante puisque celles-ci avaient déposé dès le début de l'instruction et ne furent plus interrogées par la suite, la victime étant seule entendue à nouveau le 13 juin 1988 dans le cadre de sa constitution de partie civile. Le requérant ne connaissait d'ailleurs pas son adresse, comme cela ressort du dossier.   Quant aux autres témoins, selon le Gouvernement lui-même, ils étaient peu influençables.   76.    Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission relève que les juridictions se sont fondées sur cet argument sans donner de précision sur les circonstances permettant de penser que le requérant pourrait être un danger pour l'ordre public si il était remis en liberté.   77.    Quant à la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, la Commission relève que, comme il est mentionné ci- dessus, le requérant ne connaissait pas l'adresse de sa belle-fille qui avait quitté le domicile familial.   78.    En ce qui concerne la nécessité de garantir la représentation du requérant en justice, la Commission constate que l'épouse du requérant avait déclaré être prête à l'accueillir au domicile familial et que son employeur avait indiqué son intention de le reprendre dès sa libération.   79.    Pour ce qui est enfin de la gravité des faits en cause, la Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir cette présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant les juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.   80.    Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.   81.    Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le requérant a été détenu au titre de la détention provisoire plus d'un an après la fin de l'instruction, attendant d'être jugé. Le fait qu'une session supplémentaire de la cour d'assises ait dû être organisée en raison du nombre d'affaires criminelles à traiter n'est pas, en l'occurrence, de nature à exonérer le Gouvernement de ses obligations au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   82.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce, les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.   CONCLUSION   83.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            (art. 6-1) de la Convention         1.    Considérations générales et détermination de la durée de            la procédure   84.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."   85.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 20 août 1987 et a pris fin le 18 mars 1991, date à laquelle le pourvoi du requérant, contre l'arrêt qui l'avait condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a été rejeté.   La durée de la procédure a donc été de trois ans et sept mois environ.         2.    Caractère raisonnable de la durée de la procédure   86.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   87.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.   S'appuyant sur une chronologie de la procédure, il expose en effet que pendant toute la durée de la procédure, les actes d'instruction se sont succédé sans discontinuer.         Ainsi, pendant la période d'instruction proprement dite, les actes n'ont, d'après le Gouvernement, pas connu de temps mort.   88.    Le Gouvernement fait observer que la durée de la procédure est justifiée pour deux raisons:         En premier lieu, le système de défense du requérant qui a toujours nié les faits et a, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé au juge de nombreuses investigations les 21 septembre 1987, 16 octobre 1987 et 2 mai 1988.         En deuxième lieu le fait que le juge d'instruction a donné satisfaction à toutes les demandes du requérant quant aux expertises et aux investigations demandées.   89.    En ce qui concerne la période qui a suivi la clôture de l'instruction, le Gouvernement souligne que le requérant a été jugé lors d'une session supplémentaire de la cour d'assises.         Il ajoute que le requérant n'a pas contribué à diminuer les délais de fixation puisqu'il a fait des demandes de mise en liberté pendant cette période, procédures qui impliquent des transmissions de dossier et compliquent toujours la procédure au fond.   90.    Le requérant pour sa part estime que ses demandes d'investigation n'ont pas contribué à allonger la durée de la procédure puisque certaines d'entre elles ont pu être menées à bien immédiatement, d'autres ont été écartées et certaines n'ont pu être réalisées.         Il estime que l'essentiel du délai à compter du 6 juillet 1988 est dû au refus de la partie civile de se soumettre à certains examens et ne lui est pas imputable.   91.    Quant à l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises, le requérant fait observer que le déroulement du contentieux de la liberté provisoire est totalement indépendant des modalités de fixation de l'audience de jugement et qu'il n'est pas de nature à gêner ou retarder la procédure puisqu'habituellement le dossier d'information est établi en plusieurs exemplaires.   Il ajoute que le contentieux de la détention provisoire avait pour but d'obtenir un audiencement rapide de l'affaire, ses mémoires se référant tous au délai raisonnable des articles 5 par. 3 (art. 5-3) et 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   92.    La Commission relève tout d'abord qu'il ressort de la chronologie de l'affaire fournie par le Gouvernement que le juge d'instruction a mené celle-ci sans discontinuer.   De nombreux actes ont été nécessaires, notamment des commissions d'experts.   93.    La Commission note en outre que le requérant lui-même a demandé à plusieurs reprises que des investigations soient menées.   Ainsi le 21 septembre 1987, son avocat sollicita une expertise, une contre- expertise, l'audition de huit personnes et une confrontation avec la victime.         De même, le 16 octobre 1987, il demanda de nouvelles auditions, un examen médical de lui-même et la visite de son appartement.         Enfin, le 2 mai 1988, il sollicita un complément d'examen hormonal de la victime, un complément d'audition d'un médecin et de la victime et une visite de son domicile.   94.    A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive, même si le requérant n'a été jugé que plus d'un an après avoir été renvoyé en jugement. La Commission rappelle sur ce point que les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Par ailleurs, la succession des actes de l'instruction n'a pas montré de temps mort et l'attitude du requérant n'est pas étrangère à la durée de la procédure.           CONCLUSION   95.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         RECAPITULATION   96.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 83).   97.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 95).         Le Secrétaire                     Le Président    de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte   5 avril 1991           Introduction de la requête   21 mai 1991            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er avril 1992         Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 48 par. 2 b) du        &#Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001822891
Données disponibles
- Texte intégral