CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001823591
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18235/91                             António Rosa Canudo                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 23 avril 1991 par António ROSA CANUDO contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 22 mai 1991 sous le n° de dossier 18235/91.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 5 mai 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des       parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite       efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes       facilités nécessaires, après échange de vues avec la       Commission ;      b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été adopté :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Lisbonne.   5.     Le requérant et son épouse ont introduit une action en revendication le 26 juillet 1983 devant le tribunal d'instance de Moita (tribunal de comarca da Moita) sollicitant outre la reconnaissance de leur titre de propriété sur un terrain, la restitution de celui-ci et le versement d'une indemnité pour occupation abusive.   6.     Par jugement du 30 octobre 1992, le tribunal reconnut le droit de propriété des demandeurs sur le terrain litigieux et rejeta les deux autres demandes.   7.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable,   la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Par lettre du 15 juillet 1993, l'Agent du Gouvernement portugais a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser la somme de 450.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   11.    Par lettre du 5 août 1993, le représentant du requérant a fait savoir au nom de ce dernier qu'il accepta la proposition du Gouvernement.   12.    Réunie le 13 octobre 1993, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.   Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                          Le Président de        la Deuxième Chambre                      la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001823591
Données disponibles
- Texte intégral