CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001948992
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 19489/92   Nino Paoletti   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 9 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19489/92, introduite le 4 novembre 1991 par Nino PAOLETTI contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1912 et résidant à Bogliasco (Gênes).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giulio PORRINI, avocat à Gênes.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Au moment où la procédure litigieuse fut engagée contre le requérant, celui-ci était conseiller municipal pour l'urbanisme ("Assessore comunale per l'urbanistica") auprès de la municipalité de Bogliasco (Gênes).   Auparavant, le requérant avait été maire de la même municipalité.         Le 16 mars 1979, deux conseillers municipaux de Bogliasco présentèrent une dénonciation au parquet du tribunal de Gênes affirmant, entre autres, que la décision n° 416, adoptée par le conseil municipal le 20 novembre 1978, avait été modifiée en ce qui concernait le montant approuvé pour les travaux qui y étaient visés. Ils indiquaient le requérant comme étant l'un des responsables de ce fait.         A la suite d'une enquête de la police judiciaire ordonnée par le procureur de la République de Gênes qui aboutit à un rapport transmis à ce dernier le 15 janvier 1982, le procureur de la République demanda, le 5 août 1983, l'ouverture d'une instruction formelle et transmit le dossier au juge d'instruction.   Le 4 juin 1984, le requérant reçut un mandat de comparution émis le 28 mai 1984 et un avis de poursuites par lesquels il était accusé, avec d'autres personnes, de faux en écritures publiques ("Falsitá materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" - art. 476 du Code pénal italien), en ce qui concerne la modification du procès-verbal de la décision du conseil municipal de Bogliasco du 20 novembre 1978, et de péculat ("Peculato" - art. 314 du Code pénal italien).   Selon les accusations, en sa qualité de conseiller municipal le requérant aurait détourné en sa faveur des sommes versées pour des oeuvres jamais réalisées.         Le requérant fut renvoyé en jugement par ordonnance datée du 9 mai 1988.   La première audience fut fixée au 14 décembre 1989.         Le 9 février 1990, le tribunal de Gênes relaxa le requérant de l'accusation de péculat au motif que les faits n'étaient pas constitués, mais le condamna en même temps à 8 mois d'emprisonnement pour faux en écritures publiques.         Sur ce dernier point, le requérant a interjeté appel du jugement.         Par arrêt du 10 mai 1991, la cour d'appel de Gênes relaxa le requérant de l'accusation de faux en écritures publiques.   Cet arrêt est passé en force de chose jugée le 14 mai 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   10.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure, qui a débuté le 4 juin 1984 et s'est terminée le 14 mai 1991, est de presque sept ans.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en partie par la surcharge du rôle du tribunal et de la cour d'appel de Gênes.   Le requérant s'oppose à cette thèse.   14.    La Commission note tout d'abord que le requérant a été formellement accusé le 4 juin 1984.   Il a été renvoyé en jugement le 9 mai 1988.   L'instruction de l'affaire a donc duré pendant près de quatre ans.   Le Gouvernement n'a fourni aucune explication de ce délai.         Or, s'il est vrai que l'instruction de l'affaire revêtait une certaine complexité, il y a lieu de souligner que les investigations nécessaires dans ce contexte avaient été effectuées pour une large part lors de l'enquête menée par la police judiciaire sur instruction du procureur de la République.   En tout cas, cet élément de complexité ne saurait à lui seul justifier le délai écoulé.   15.    La Commission relève ensuite que plus d'un an et demi s'est écoulé entre le renvoi en jugement du requérant, le 9 mai 1988, et la première audience devant le tribunal de Gênes, le 14 décembre 1989. Ce délai parait à première vue excessif.   Or, aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur à cet égard, la surcharge du rôle du tribunal de Gênes ne constituant pas une telle explication.   16.    En effet, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001948992
Données disponibles
- Texte intégral