CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1015REP001806491
- Date
- 15 octobre 1993
- Publication
- 15 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18064/91                              Rita HIRO BALANI                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 15 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 12 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Législation pertinente            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 21 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante est une ressortissante de l'Inde née en 1936 et résidant à Madrid. Au cours de la procédure devant la Commission, elle a été représentée par Me Juan Carlos Lara, de Madrid.   3.     Le Gouvernement espagnol a été représenté par son Agent, M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   4.     En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" présenta devant le tribunal de 1ère instance N° 8 de Madrid une demande tendant à l'annulation d'une marque espagnole enregistrée par la requérante en 1970 sous la dénomination "Orient".   La société demanderesse alléguait qu'en vertu de la Convention d'Union de Paris de 1883 relative à la protection des droits de propriété industrielle, l'enregistrement dès 1951 au Japon d'une marque "Orient" lui conférait la propriété de cette marque dans tous les pays parties à ladite Convention.   La requérante opposa à la demande, entre autres, un moyen de droit tiré de la priorité d'une marque lui appartenant, enregistrée en 1934 en Espagne pour des produits du même type. Par jugement daté du 9 mai 1988, l'Audiencia Territorial de Madrid débouta la société demanderesse sans examiner le moyen en question. Saisi d'un pourvoi en cassation, le Tribunal Suprême, par arrêt du 30 avril 1990, cassa le jugement de l'Audiencia Territorial et, statua au fond du litige, sans toutefois répondre au moyen tiré de l'antériorité de la marque de 1934.   Le recours d'"amparo" présenté par la requérante devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté par décision du 29 octobre 1990.   5.     La requérante se plaint de ce que le Tribunal Suprême statuant sur le fond n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soumis à la juridiction du premier degré et en particulier à celui tiré de la priorité de la marque de 1934. Elle estime que sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 30 janvier 1991 et enregistrée le 10 avril 1991.         Le 30 mars 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1992 et les observations en réponse de la requérante sont datées du 23 juillet 1992.   7.     Le 30 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 23 avril 1993, la requérante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à soumettre. Le 20 mai 1993, le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 5 avril 1993 et le 17 juin 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   12.    En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" présenta devant le tribunal de 1ère instance N° 8 de Madrid une demande tendant à l'annulation de la marque espagnole No 544606 enregistrée par la requérante en 1970 sous la dénomination "Orient".   La société demanderesse fondait son action sur la Convention d'Union de Paris de 1883 relative à la protection des droits de propriété industrielle. Elle alléguait qu'en vertu de cette convention, ratifiée par le Japon et l'Espagne, l'enregistrement dès 1951 au Japon de la marque "Orient" lui conférait la propriété de cette marque dans tous les pays parties à ladite Convention et la protégeait contre tout dépôt ultérieur de la même marque.   13.    La requérante opposa à la demande trois moyens de droit : la prescription de l'action, la non-authenticité du nom commercial invoqué par la société demanderesse et la priorité de la marque N° 97541 "Creacions Orient" enregistrée en 1934 en Espagne pour des produits du même type que ceux qui font l'objet du litige et dont elle était la propriétaire.   14.    Par jugement daté du 9 mai 1988, l'Audiencia Territorial de Madrid, juridiction compétente pour statuer dans ce type de litige, débouta la société demanderesse pour prescription de l'action intentée. Elle ne se prononça pas sur le bien-fondé des deux autres moyens invoqués par la requérante.   15.    La société demanderesse se pourvut en cassation. Le Tribunal Suprême, par arrêt du 30 avril 1990, cassa le jugement de l'Audiencia Territorial et statua sur le fond du litige. Dans son arrêt, le Tribunal Suprême rejeta en premier lieu l'exception de prescription qui constituait le fondement du jugement de l'Audiencia Territorial. En second lieu, le tribunal déclara que la marque enregistrée au Japon en 1951 était antérieure au dépôt de la marque espagnole en 1970. Toutefois, le Tribunal Suprême ne se prononça pas sur le troisième moyen de défense de la requérante portant sur le point de savoir si la marque "Creacions Orient" enregistrée en 1934 en Espagne devait avoir priorité sur la marque enregistrée au Japon en 1951.   16.    Le recours d'"amparo" présenté par la requérante devant le Tribunal Constitutionnel fut rejeté par décision du 29 octobre 1990 au motif que la requérante n'avait pas articulé comme moyen de cassation devant le Tribunal Suprême le moyen tiré de l'antériorité de la marque "Creacions Orient" de 1934.   17.    Le 3 novembre 1990, la requérante présenta devant le Tribunal Constitutionnel un recours en révision ("de súplica") dans lequel elle faisait remarquer qu'elle était défenderesse dans la procédure de cassation et qu'en vertu de l'article 359 du Code de procédure civile et de l'article 24 par. 2 de la Constitution, le Tribunal Suprême aurait dû répondre à son moyen concernant l'antériorité de la marque de 1934.         Le 8 novembre 1990, le Tribunal Constitutionnel déclara définitive sa décision du 29 octobre 1990.   B.     Législation pertinente   18.         Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española:         "1.   ...       2.    ...       3.    Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en       audiencia pública."               Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:         "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las       demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en       el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan,       condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los       puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.       ..."         (Traduction)              Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole :         "1.   ...       2.    ...       3.    Les jugements sont toujours motivés et prononcés en       audience publique."                  Article 359 du Code de procédure civile :         "Les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux       demandes et autres prétentions découlant du litige au moyen des       déclarations pertinentes, en condamnant ou en absolvant le       défendeur et en décidant sur tous les points litigieux objet du       débat de façon séparée dans le prononcé du jugement.       ..."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par le Tribunal Suprême espagnol, dans la mesure où cette juridiction n'a pas examiné tous les moyens soulevés par elle lors de la procédure au fond.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est celui de savoir si, dans les circonstances de la cause, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil..."   22.    La requérante souligne que la requête concerne le caractère équitable de la procédure, dans la mesure où le Tribunal Suprême n'a pas répondu à l'un des moyens soulevés par elle devant l'Audiencia Territorial. Elle fait valoir qu'un examen du moyen tiré de l'antériorité de sa marque était d'autant plus important que dans un arrêt ultérieur rendu par le Tribunal Suprême dans une autre procédure, la haute juridiction examinant la question litigieuse a statué en sa faveur.   23.    Le Gouvernement fait remarquer que la requérante et des membres de sa famille ont déposé de multiples marques au registre de la propriété industrielle, ce qui explique qu'ils soient impliqués très fréquemment dans des litiges portant sur la propriété desdites marques. Il précise que pendant très longtemps, l'époux de la requérante et la société "Orient Watch Co. Ltd" ont maintenu d'étroites relations commerciales et professionnelles puisque son époux a été le représentant officiel de cette société en Espagne de 1971 à 1985.   24.    Le Gouvernement souligne que dans le cadre d'une autre procédure relative à la propriété de la marque "Orient", l'Audiencia Territorial de Grenade, puis le Tribunal Suprême, par décision du 30 mars 1989, ont déclaré que la marque litigieuse "Creacions Orient" ne couvrait que des articles de bijoux fantaisie (bisutería). Le Gouvernement fait observer qu'il y a identité entre cette procédure et celle soumise à la Commission et qu'il ne peut être exigé d'un tribunal qu'il réponde à un problème déjà élucidé dans une décision rendue seulement un an auparavant avec les mêmes parties et portant sur le même objet.   25.    Le Gouvernement ajoute par ailleurs que si le Tribunal Suprême n'a pas examiné le moyen tiré de l'antériorité de la marque litigieuse, c'est parce que la requérante était partie défenderesse dans la procédure en cassation. Le Gouvernement fait observer que dans le cadre d'une autre procédure, le Tribunal Suprême de Madrid, par décision du 24 janvier 1991, a rejeté l'allégation selon laquelle l'enregistrement de la marque "Creacions Orient" était antérieur à celui de la marque japonaise.   Le Gouvernement indique également que la marque de la requérante ne couvre que des articles de bijoux fantaisie (bisutería) et qu'une décision du 21 avril 1993 du Tribunal de première instance de Madrid n° 20 a prononcé la prescription de la marque "Creacions Orient" pour non-usage et a ordonné sa radiation du registre.   26.    La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 53, et Opinion concordante du juge Lagergren et autres, p. 43).   La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.   27.    Dans la présente affaire, la Commission relève que la requérante, qui était défenderesse dans la procédure, opposa à la prétention de la société demanderesse, entre autres, un moyen de défense fondé sur l'antériorité d'une marque enregistrée en 1934 lui appartenant. Sans se prononcer sur ce moyen, l'Audiencia Territorial de Madrid, statuant en premier ressort, rejeta l'action de la société demanderesse. Le jugement étant favorable à la requérante, cette omission n'entrainaît pas pour elle de conséquences négatives.   28.    Devant le Tribunal Suprême, la situation se présentait différemment. La société demanderesse se pourvut en cassation contre le jugement de l'Audiencia Territorial. Le Tribunal Suprême, après avoir cassé le jugement de première instance, se prononça sur le fond du litige en estimant que la marque enregistrée au Japon en 1951 avait priorité sur la marque espagnole déposée en 1970.   Toutefois, le tribunal ne statua pas sur le point de savoir si - comme la requérante soutenait - la marque enregistrée en Espagne en 1934 avait priorité sur l'enregistrement japonais de 1951.   Dans ces circonstances, la question de l'antériorité de la marque de 1934 revêtait une importance spécifique car si ce moyen de défense avait été accueilli favorablement par le Tribunal Suprême, l'action de la société demanderesse n'aurait pu aboutir et, par voie de conséquence, la requérante aurait eu gain de cause.   29.    Or, dans son arrêt, le Tribunal Suprême a statué en faveur de la société demanderesse sans se prononcer sur la question de la priorité de la marque de 1934. A cet égard, la Commission note qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile, les jugements doivent traiter de tous les points litigieux objet du débat. Par la suite, le Tribunal Constitutionnel a motivé le silence du Tribunal Suprême en considérant que le point litigieux n'avait pas été articulé comme un moyen de cassation.   30.    La Commission constate cependant qu'il n'incombait pas à la requérante, partie défenderesse dans la procédure de cassation, de formuler les moyens de cassation, cette charge revenant logiquement à la société demanderesse auteur du pourvoi en cassation. La Commission observe que le Tribunal Suprême cassa le jugement de l'Audiencia Territorial et conformément à la procédure civile espagnole statua sur le fond.   Dès lors, la Commission estime que le Tribunal Suprême aurait dû se prononcer sur l'ensemble de l'argumentation des parties et répondre en particulier au moyen soulevé par la requérante.   La Commission considère dès lors que pour la requérante, le silence du Tribunal Suprême au sujet du moyen tiré de la priorité de la marque de 1934 pouvait susciter en elle des doutes quant à la portée de l'examen effectué par la haute juridiction.         En effet, compte tenu de la situation procédurale, y compris le fait que la juridiction du premier degré ne s'était pas non plus prononcée sur la question de l'antériorité de la marque de 1934, la requérante pouvait espérer que son moyen serait examiné par le Tribunal Suprême (cf. mutatis mutandis requête N° 18390/91, E.R.T. c/Espagne, rapport Comm. du 8 juillet 1993, par. 27).   31.    La Commission estime que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, l'absence de toute prise de position sur le moyen fondé sur la priorité de la marque de 1934 n'a pas été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   CONCLUSION   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                              Le Président         de la Commission                           de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                                   Acte ____________________________________________________________________   30 janvier 1991        Introduction de la requête   10 avril 1991          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   30 mars 1992           Décision de la Commission de communiquer la                       requête au Gouvernement et d'inviter les parties                       à présenter leurs observations sur la                       recevabilité et le bien-fondé de la requête   8 juin 1992            Observations du Gouvernement défendeur   23 juillet 1992        Observations en réponse de la requérante   30 mars 1993           Décision de la Commission de déclarer la requête                       recevable   23 avril 1993          Information de la requérante faisant savoir                       qu'elle n'a pas d'observations complémentaires                       à soumettre   20 mai 1993            Observations complémentaires et offres de preuve                       du Gouvernement défendeur   Examen du bien-fondé   15 octobre 1993        Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                       et vote final   15 octobre 1993        Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1015REP001806491
Données disponibles
- Texte intégral