CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1018DEC002006992
- Date
- 18 octobre 1993
- Publication
- 18 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20069/92                  présentée par S. et autres                  contre la Suisse                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par S. et autres contre la Suisse et enregistrée le 2 juin 1992 sous le No de dossier 20069/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1956. Au moment de l'introduction de la requête, il résidait en Suisse. Il se trouve actuellement au Congo. Le requérant déclare agir également au nom de son épouse S.T. et de leurs quatre enfants, T., née en 1981, P., née en 1987, K., née en 1989 et M., née en 1991.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.          Le requérant soutient avoir été impliqué dans les événements survenus sur le campus universitaire de Lumumbashi du 9 au 20 mai 1990. Recherché par les autorités, il aurait séjourné chez une inconnue jusqu'au 2 août 1990, date à laquelle il a quitté sa cachette pour se rendre en avion à Kinshasa, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il s'est ensuite rendu en Suisse par avion, toujours accompagné de sa famille, et a déposé une demande d'asile.         Le requérant a été interviewé, le 16 octobre 1990, dans les locaux de la police de Délémont par un fonctionnaire cantonal, en présence d'un interprète et d'un représentant de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés.         Le 11 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande et a décidé le renvoi de Suisse des requérants. Cette décision est motivée par l'invraisemblance et les contradictions du récit du requérant.         Le requérant a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de Justice et Police. Il a soutenu, entre autres, que les contradictions de son premier récit étaient dues à un traumatisme crânien et à des troubles de mémoire.         Son recours a été rejeté le 21 janvier 1992.         Le 23 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés a imparti à la famille du requérant un délai expirant le 15 mars 1992 pour quitter la Suisse.         Le 27 février 1992, le Département fédéral de Justice et Police a rejeté une demande de révision présentée par le requérant, au motif qu'il n'invoquait aucun fait nouveau.         Par ailleurs, le 30 mars 1992, le requérant et sa famille ont déposé une dénonciation, par laquelle ils invoquaient une transgression de leur droit d'être entendus par le Département fédéral de Justice et Police. Ils soutenaient que ces autorités avaient arbitrairement conclu à l'existence de contradictions.         Le 27 mai 1992, le requérant a adressé une demande (Gesuch) à l'Office fédéral des réfugiés en y demandant de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse jusqu'à la décision du Conseil fédéral sur sa dénonciation. Il indiquait, entre autres, dans cette demande qu'il était en train de publier un opuscule sur le régime Mobutu.         Le 1er juin 1992, le Conseil fédéral suisse a refusé de donner suite à la dénonciation, estimant que l'autorité critiquée n'avait violé aucune règle de droit matériel ou de procédure.         Le 17 juin 1992, l'Office fédéral des réfugiés, se référant à la demande du requérant du 27 mai 1992, a invité le requérant et sa famille à quitter la Suisse, sans délai.         En juin 1992 le requérant a fait publier en Suisse un opuscule critiquant le régime du président Mobutu et portant le titre "L'étoile pâlissante de Mobutu".         Le requérant a été arrêté, le 15 juillet 1992, et éloigné vers le Zaïre, le 16 juillet 1992. Il est arrivé le même jour à Kinshasa, où, selon ses dires, il aurait été arrêté et torturé avant d'échapper à ses gardiens. Il a, à nouveau, quitté le Zaïre, en date du 7 août 1992, et s'est rendu à Brazzaville, au Congo. Il y a sollicité et aurait obtenu l'asile politique. Il a également entrepris diverses démarches pour être admis en Suisse, en France ou en Allemagne.         Les autres membres de la famille du requérant se sont maintenus en Suisse et, pendant une certaine période, en France.     GRIEFS         Le requérant se plaint d'abord d'avoir été torturé au Zaïre, en 1990 et après son renvoi en juillet 1992.         Il se plaint également des décisions, selon lui erronées, rejetant sa demande d'asile et soutient que son renvoi de la Suisse au Zaïre l'a exposé à un risque de mort et de torture.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 mars 1992 et enregistrée le 2 juin 1992.         Le 23 octobre 1992, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur. Elle a également, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, indiqué au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, pour le cas où le requérant ne serait pas encore refoulé, de ne pas procéder au renvoi de celui-ci au Zaïre, avant le 11 décembre 1992. Ayant été informée du renvoi du requérant en juillet 1993 et de sa présence au Congo, la Commission n'a pas renouvelé cette indication.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du 22 décembre 1992. Le requérant y a répondu le 16 avril 1993.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord d'avoir fait l'objet au Zaïre de mauvais traitements.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. Or le Zaïre n'est pas partie à la Convention et la Commission n'est, dès lors, pas compétente pour examiner ce grief.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint encore des décisions rejetant sa demande d'asile et de son renvoi vers le Zaïre, lequel l'a exposé à des mauvais traitements.         La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).         La Commission observe d'abord que le renvoi du requérant a été décidé, le 11 octobre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés et a été confirmé, en date du 21 janvier 1992, par le Département fédéral de Justice et Police. La Commission relève le caractère très approfondi de l'examen de la demande du requérant par ces autorités, lesquelles ont largement motivé leurs décisions en relevant les nombreuses contradictions de son récit. De toute évidence, le requérant n'établissait pas l'existence d'un risque réel de persécutions s'il était refoulé, au début de l'année 1992, vers le Zaïre. Dès lors, pour autant qu'il vise les décisions susmentionnées, le grief du requérant ne permet de déceler aucune apparence d'une violation de la Convention et, notamment, de son article 3 (art. 3).         Or le grief du requérant vise aussi, et surtout, l'exécution de la décision de son renvoi vers le Zaïre, en date du 16 juillet 1992, à savoir après la publication de son opuscule critiquant le régime du Président Mobutu. En effet, l'exécution en question pourrait soulever des problèmes au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, si et dans la mesure où il serait établi qu'en raison de cette publication, le requérant serait exposé à des poursuites et à un risque réel de traitements prohibés par cette disposition.         Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant, installé à Brazzaville, ne justifie plus d'un intérêt suffisant pour agir.         Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où il n'a pas introduit une demande de reconsidération, fondée sur la parution de son opuscule.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Il se réfère aux décisions des autorités suisses compétentes en matière d'asile ayant relevé plusieurs contradictions et invraisemblances dans son récit. Il observe, en outre, s'appuyant sur des informations obtenues par l'Ambassade de la Suisse au Zaïre et par la Ligue zaïroise des Droits de l'Homme, que l'opuscule du requérant n'est pas connu au Zaïre.         Enfin, le Gouvernement souligne que des critiques, même très sévères, du régime du Président Mobutu voient souvent le jour dans la presse zaïroise et que l'opuscule, contenant des critiques banales, n'est pas de nature, même s'il était connu des autorités, à exposer le requérant à un risque de poursuites ou à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le requérant estime qu'il demeure demandeur d'asile en Suisse et soutient qu'en cette qualité il a toujours un intérêt pour agir.         Il soutient en outre avoir épuisé les voies de recours internes en Suisse. Il observe notamment qu'il s'est adressé, le 27 mai 1992, par le biais de son conseil, à l'Office fédéral des réfugiés en indiquant qu'il était en train de publier son opuscule. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir porté cette circonstance à la connaissance des autorités suisses.         Enfin, le requérant affirme avoir été arrêté et torturé par les autorités zaïroises à son arrivée à Kinshasa et n'avoir pu leur échapper que grâce à l'aide d'une personne de son ethnie.         La Commission a examiné d'abord l'exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes.         Elle observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de la décision de renvoyer le requérant du 11 octobre 1991. Cette voie de recours peut, dans certaines circonstances, être considérée comme une voie de recours efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 18079/91, T. c/Suisse, déc. 4.12.91, à paraître dans D.R.). Ce recours n'est pas prévu par une loi spéciale mais découle d'un principe général du droit tiré de l'article 4 (art. 4) de la Constitution fédérale suisse. Son objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans le cadre de la procédure relative à l'octroi d'asile et au refoulement des déboutés. La reconsidération s'impose lorsqu'intervient une modification importante de l'état des faits ayant servi de base à la première décision ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui n'étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir auparavant. En outre, bien que l'introduction d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au refoulement d'un demandeur d'asile débouté, avant qu'il ait été statué sur sa demande. Des exceptions à cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.         Le requérant soutient avoir exercé cette voie de recours en s'adressant à l'Office fédéral des réfugiés, le 27 mai 1992. Il ressort toutefois clairement des termes mêmes de la demande produite par le requérant que celle-ci - introduite avant la publication de l'opuscule critiquant le régime zaïrois - ne visait qu'à obtenir une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse ; elle ne saurait être considérée comme une demande de reconsidération.         La Commission constate qu'il était loisible au requérant d'introduire une demande de reconsidération de la décision de son renvoi en invoquant le fait nouveau que constituait la parution de son opuscule en juin 1992. Eu égard aux conditions de recevabilité de ce recours et de son effet suspensif éventuel, la Commission estime que la demande de reconsidération constituait une voie de recours efficace en l'espèce. Ayant omis d'en faire usage, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     La présente requête a été également introduite au nom de l'épouse et des enfants du requérant. Ceux-ci n'ont toutefois ni étayé, ni même soulevé des griefs les concernant, de sorte que l'examen de la requête, telle qu'elle a été présentée, ne permet de déceler aucune apparence de violation de leurs droits et libertés garantis par la Convention.               Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE     Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1018DEC002006992
Données disponibles
- Texte intégral