CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601290
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  sur la requête No 16012/90                présentée par Giuseppa BANDINU                contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Giuseppa BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier 16012/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance   du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1991 et celles en réponse présentées par la requérante le 10 octobre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        La requérante, Giuseppa Bandinu, est une ressortissante italienne née en 1920 et résidant à Rome.        Elle est représentée devant la Commission par Me Eugenio Bandinu, avocat à Rome.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Nuoro.        L'objet de l'action intentée par la requérante est la réparation des dommages subis suite à la mauvaise gestion du fond agricole qui avait été loué à M. M. Celui-ci introduisit, de son côté, une demande reconventionnelle visant à obtenir la restitution d'une somme qu'il avait donné à la requérante afin d'éviter une saisie conservatoire.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 1er septembre 1976, la requérante assigna M. M. devant le tribunal de Nuoro.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 28 octobre 1976, l'instruction se poursuivit jusqu'au 10 juin 1982 au cour de dix-neuf audiences ; à partir de cette dernière date, l'instruction resta en instance jusqu'au 20 janvier 1984, dans l'attente que le juge de la mise en état qui avait été entre-temps muté, fût remplacé.        Par ordonnance du 5 juillet 1984, le tribunal ordonna la suspension du procès en attente qu'un jugement prononcé dans une autre affaire concernant les mêmes parties passât en force de chose jugée ; la procédure ne reprit devant la chambre compétente que le 6 novembre 1985, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.        Le jour même, le tribunal se déclara incompétent "ratione materiae" quant à la demande de la requérante et accueillit celle du défendeur. Ce jugement fut déposé au greffe le 10 février 1986.        La requérante ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Cagliari le 2 mai 1986, l'instruction se poursuivit au cours de quatre audiences devant le conseiller de la mise en état et se termina le 7 novembre 1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à cette dernière date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 14 avril 1989.         A cette date, l'affaire fut ajournée à la demande des parties. L'audience de plaidoirie se tint le 26 janvier 1990.        Le 2 février 1990, la cour d'appel accueillit partiellement la demande de la requérante ; cet arrêt fut déposé au greffe le 20 février 1990.          D'après les informations que le Gouvernement a fournies à la Commission le 10 mai 1991, à cette date il n'y avait pas eu de pourvoi en cassation.        Le 20 août 1993, le conseil de la requérante a informé la Commission que l'examen de l'affaire avait été ajourné à deux reprises (31 mai 1990 et 25 mars 1993) et   qu'une   audience avait été fixée au 30 septembre 1993. Il n'a fourni aucune indication quant à la juridiction devant laquelle cette procédure serait en instance ni quant à la nature même de celle-ci.     MOTIFS DE LA DECISION        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er septembre 1976 et serait encore pendante au 20 août 1993.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins de treize ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé à la requérante des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par   lettre du 28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa demande, en donnant à la requérante un nouveau délai échéant le 20 juillet 1993.        Celle-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, elle a posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août à la Commission, et dans laquelle elle n'a pas fourni les informations qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.        Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le Secrétariat d'inviter à nouveau la requérante (lettre recommandée du 8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. La requérante a également été informée qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'elle n'avait plus d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.        Cependant, la requérante, bien qu'elle ait reçu ce courrier, n'y a pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.          Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601290