CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601590
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  sur la requête No 16015/90                présentée par Eugenio BANDINU                contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier 16015/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance   du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1991 et celles en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rimini et la cour d'appel de Bologne.        L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande visant à obtenir une décision sur la validité d'une saisie conservatoire mise en oeuvre en recouvrement de créances.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Les 3 et 4 mai 1983, le requérant donna exécution à la saisie conservatoire des biens de MM. B. qui avait été autorisée le 8 avril par le président du tribunal de Rimini. Le 16 mai, le requérant assigna MM. B. devant le même tribunal afin que celui-ci décidât sur la validité de la saisie en question (en application de l'article 680 du code de procédure civile).        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 29 juin 1983, l'instruction se poursuivit au cours des audiences   des 18 janvier, 23 mai, 14 novembre 1984 et 6 mars 1985 et se termina le 20 juin 1988 avec l'audience de présentation des conclusions. A cette date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 19 mars 1987.        Le jour même, le tribunal rejeta la demande du requérant. Ce jugement fut déposé au greffe le 22 mai 1987.        Le requérant ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Bologne le 8 juillet 1987, la première audience devant le conseiller de la mise en état se tint le 2 février 1989.        Une autre audience s'étant déroulée le 11 mai 1989, les parties présentèrent leurs conclusions le 28 septembre 1989 : à cette date, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25 septembre 1992.        Ensuite, par décision du président de la cour d'appel, cette audience fut avancée au 12 avril 1991.        Le 20 août 1993, le requérant a informé la Commission qu'à cette date la cour d'appel avait rejeté l'appel ; il n'a indiqué ni la date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour, ni si celui-ci était devenu définitif, ni les suites éventuelles.     MOTIFS DE LA DECISION        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1983 et s'est terminée en appel le 12 avril 1991, date à laquelle la cour d'appel de Bologne prononça son arrêt.                  Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet 1993.        Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.        Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le Secrétariat d'inviter à nouveau le requérant (lettre recommandée du 8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également été informé qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.        Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601590