CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601690
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 16016/90                présentée par Giuseppa et Giovanna BANDINU                contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Giuseppa et Giovanna BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier 16016/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance   du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1991 et celles en réponse présentées par les requérantes le 10 octobre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérantes, Giuseppa et Giovanna Bandinu, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1920 et 1916 et résidant à Rome.        Elles sont représentées devant la Commission par Me Eugenio Bandinu, avocat à Rome.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Tempio Pausania (Nuoro).        L'objet de l'action intentée par les requérantes est la déclaration de nullité d'un contrat de bail à ferme ainsi que l'expulsion de M. B. qui occupait les lieux.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 5 janvier 1970, les requérantes et leurs trois frères et soeurs assignèrent M. B. devant le tribunal de Tempio Pausania.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 16 février 1970, l'instruction se poursuivit jusqu'au 26 avril 1976 au cours de trente-six audiences ; à partir de cette dernière date, l'instruction resta en instance jusqu'au 16 janvier 1979, dans l'attente que le juge de la mise en état, qui entre-temps avait été muté, fût remplacé.        Par ordonnance du 16 janvier, le président du tribunal assigna l'affaire à la chambre chargée de statuer sur les différends ruraux et fixa au 22 février 1979 la comparution des parties devant le juge de la mise en état.        Ensuite, l'instruction se poursuivit au cours d'autres vingt-deux audiences et se termina le 17 novembre 1988 : à cette date, le juge de la mise en état renvoya l'affaire devant la chambre compétente.        Toutefois, à partir du 26 janvier 1989 le tribunal ajourna à plusieurs reprises l'examen de l'affaire afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable.        D'après les informations que le Gouvernement a fournies à la Commission le 29 mars 1991, une autre audience se tint le 28 février 1991 devant la chambre compétente.        Le 20 août 1993, le conseil des requérantes a informé la Commission que le 26 mars 1993 l'examen de l'affaire a été ajourné au 30 septembre 1993. Il n'a donné aucune indication quant à ce qui s'était passé entre le 28 février 1991 et le 26 mars 1993.       MOTIFS DE LA DECISION        Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 janvier 1970 et était encore pendante au 20 août 1993.              Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-trois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        Eu égard au fait que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53), la période à considérer est donc d'au moins vingt ans.        Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé aux requérantes des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par   lettre du 28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa demande, en donnant aux requérantes un nouveau délai échéant le 20 juillet 1993.        Celles-ci n'ont pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, elles ont posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août à la Commission, et dans laquelle elles n'ont pas fourni les informations qui leur avaient été demandées, mais seulement quelques indications.        Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le Secrétariat d'inviter à nouveau les requérantes (lettre recommandée du 8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Les requérantes ont également été informées qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'elles n'avaient plus d'intérêt au maintien de leur requête et décider de rayer celle-ci du rôle.        Cependant, les requérantes, bien qu'elles aient reçu ce courrier, n'y ont pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu d'en conclure que les requérantes n'entendent plus maintenir leur requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001601690