CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001648390
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                sur la requête No 16483/90                présentée par Giovanni CALVELLI                contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Giovanni CALVELLI contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier 16483/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance   du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1991 et celles en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, Giovanni Calvelli, est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Castell'Azzara (Grosseto).        Il est représenté devant la Commission par Me Eugenio Bandinu, avocat à Rome.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Grosseto.        L'objet de l'action concernant le requérant est le partage d'un immeuble que M.me M. avait acheté en copropriété avec lui.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 22 octobre 1980, Mme M. assigna le requérant devant le tribunal de Grosseto.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 2 décembre 1980, deux autres audiences se tinrent les 2 décembre 1980 et 13 février 1981.        Ensuite, l'affaire fut ajournée à six reprises (dans la période comprise du 7 avril 1981 au 20 avril 1982) à la demande des parties qui essayaient de parvenir à un règlement amiable.        Le 21 décembre 1982, le juge de la mise en état donna à l'expert - désigné le 19 octobre à une demande adressée par Mme M.le 25 juin 1982 -, un délai de soixante jours pour remettre son rapport et ajourna l'examen de l'affaire au 12 avril 1983.        Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce rapport n'avait pas encore été déposé, tandis que l'instruction resta en instance jusqu'au 11 décembre 1987, dans l'attente que l'expert accomplît sa mission.        Après deux renvois demandés par les parties (2 février 1988) et par la seule demanderesse (5 juillet 1988) afin d'examiner le rapport d'expertise, l'instruction se poursuivit au cours des audiences des 27 mars et 11 décembre 1990 : à cette dernière date, le juge de la mise en état fixa au 25 juin 1991 l'audience de présentation des conclusions.        Le 20 août 1993, le conseil du requérant a informé la Commission que l'attribution des quotes-parts relatives à la copropriété objet du différend, initialement fixée au 24 avril 1992, fut à cette date renvoyée au 20 novembre 1992. Il n'a donné aucune indication quant à ce qui s'était passé entre le 25 juin 1991 et le 24 avril 1992 et entre le 20 novembre 1992 et le 20 août 1993.     MOTIFS DE LA DECISION        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1980 et au 24 avril 1992 ne s'était encore terminée en première instance.              Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins onze ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet 1993.        Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.        Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le Secrétariat d'inviter   à nouveau le requérant (lettre recommandée du 8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également été informé qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.        Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001648390