CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001666690
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  sur la requête No 16666/90                présentée par Eugenio BANDINU                contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 5 juin 1990 sous le No de dossier 16666/90 ;        Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance   du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 janvier 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.        L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en dommages-intérêts : il allégua que la cour d'appel de Cagliari avait rejeté un recours en appel qu'il avait déposé dans une autre affaire parce que le greffier du tribunal de Nuoro avait égaré le dossier y relatif.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 30 avril 1987, le requérant assigna le ministre de la Justice et le greffier en chef du tribunal de Nuoro devant le tribunal de Rome.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 22 juin 1987, l'instruction se poursuivit au cours des audiences des 14 décembre 1987 et 7 mars 1988 et se termina le 20 juin 1988 avec l'audience de présentation des conclusions.        L'audience de plaidoirie prévue pour le 2 juin 1989 fut renvoyée au 12 janvier 1990 à cause de l'absence du juge de la mise en état.        Le 20 août 1993, le requérant a informé la Commission   que   le 12 janvier 1990 le tribunal de Rome avait rejeté sa demande ; il n'a indiqué ni la date du dépôt au greffe de ce jugement, ni si celui-ci était devenu définitif, ni les suites éventuelles.     MOTIFS DE LA DECISION        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 avril 1987 et s'est terminée en première instance le 12 janvier 1990, date à laquelle le tribunal de Rome prononça son jugement.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins deux ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet 1993.        Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.                  Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le Secrétariat d'inviter à nouveau le requérant (lettre recommandée du 8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également été informé, qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.        Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications   sommaires du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001666690