CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001907591
- Date
- 19 octobre 1993
- Publication
- 19 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 FINALE                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19075/91                       présentée par Frans VERMEULEN                       contre la Belgique           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Frans VERMEULEN contre la Belgique et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de dossier 19075/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 mars 1993 ;         Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 19 octobre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant à Diksmuide, Belgique. Il est représenté par Maîtres Marc de Boel et Philip Traest, avocats au barreau de Gand.         Les faits tels qu'exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         Le 6 mai 1987, le tribunal de commerce de Furnes, statuant sans débats contradictoires, déclara, après avoir entendu l'avis oral du ministère public, le requérant et sa société, la SPRL "Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete" en faillite. Le requérant fit opposition à cette décision.         Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal de commerce de Furnes déclara l'opposition recevable, après avoir pris connaissance de l'avis écrit du ministère public dont lecture fut faite à l'audience. Estimant qu'il ne pouvait encore se prononcer sur le fond de la cause, le tribunal renvoya l'affaire au rôle dans l'attente de la fin de l'instruction criminelle engagée contre le requérant pour escroquerie, abus de confiance et faux en écritures. Le requérant fit appel du jugement du 4 mai 1988.         Par arrêt du 29 juin 1989, la cour d'appel de Gand, statuant sur évocation et donc saisi de l'entièreté du litige, déclara l'appel du requérant non fondé et confirma le jugement du 6 mai 1987. Au cours des débats, la cour entendit un représentant du ministère public qui donna lecture de son avis écrit.         Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 29 juin 1989. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général fut entendu en dernier lieu et présenta ses conclusions tendant au rejet du pourvoi.         Par arrêt du 10 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEF         Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'un représentant du ministère public aurait été présent à la délibération de la Cour de cassation. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et notamment à l'arrêt Borgers.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 novembre 1991 et enregistrée le 13 novembre 1991.         Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant relatif à la présence d'un représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation. Par décisions du même jour, elle a déclaré irrecevable un second grief du requérant qui se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le tribunal de commerce.       Le 4 mai 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 19 octobre 1993.         Les parties ont comparu comme suit :         Pour le Gouvernement         Me Jan LATHOUWERS, du ministère de la justice, en qualité d'Agent       du Gouvernement         Me Lucien SIMONT, avocat à la Cour de cassation, en qualité de       conseil         Me Edouard JAKHIAN, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité       de conseil           Pour le requérant         Me Marc DE BOEL, avocat au barreau de Gand,       conseil         Me Philip TRAEST, avocat au barreau de Gand,       conseil     EN DROIT         Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint du fait que le représentant du ministère public près la Cour de cassation a participé au délibéré de cette Cour, alors qu'il avait lors de l'audience rendu un avis tendant au rejet du pourvoi.         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il fait valoir que les différences entre la procédure civile et la procédure pénale excluent l'extension de l'arrêt Borgers à la matière civile. Il fait encore valoir que sur le plan du fond, l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, est constante et que la seule question qui se pose donc est celle des apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en cassation, comme le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle réel du parquet, sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur l'égalité des armes devant celle-ci. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le ministère public ne saurait à l'évidence apparaître, en matière civile, comme une partie intéressée au procès dans la mesure où le défendeur doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra lui donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en cassation) et que le ministère public ne donne qu'un avis. On ne saurait donc concevoir qu'un demandeur en cassation puisse attribuer au parquet de cassation un autre rôle de celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, rapport Comm. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).         Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B), le requérant soutient que la présence d'un représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation était de nature à susciter, dans son esprit, un doute légitime que le représentant du ministère public ne réitère durant le délibéré, son opinion de rejet du pourvoi, portant ainsi atteinte à l'équité de la procédure. Il ajoute qu'en pouvant prendre activement part au délibéré, ce dernier bénéficie d'une position plus favorable que la sienne, d'autant qu'il prend la parole en dernier et que le demandeur et/ou le défendeur en cassation ne peuvent répondre à son intervention. Il n'y a donc pas eu égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le représentant du ministère public.         Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission considère que la requête soulève, quant au seul grief qui lui demeure soumis, des questions de droit complexes qui appellent un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Secrétaire de la Commission             Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1019DEC001907591
Données disponibles
- Texte intégral